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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-20.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.332

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Jean-Denis Silvestri, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la scoiété anonyme Richard Y..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 1 / des Mutuelles du Mans assurances, dont le siège social est ..., 2 / de la Défense automobile et sportive (DAS), dont le siège social est 34, place de la République, Le Mans (Sarthe), 3 / du Fonds de garantie automobile, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1995, où étaient présents : M. de X... de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCP Silvestri, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans assurances et de la Défense automobile et sportive, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Transports Richard Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a annulé les polices d'assurance qu'elle avait souscrites auprès de la Mutuelle du Mans et de la compagnie "La Défense automobile et sportive" ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Transports Richard Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette, en conséquence, la demande présentée par la société Transports Richard Y..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Transports Richard Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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