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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-17.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.393

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le trésorier principal de Créteil, demeurant place Salvatore Allende, 94000 Créteil, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre - section B), au profit de la société Moras affichage, anciennement dénomée ODIP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la ville de Créteil, représentée par son maire en exercice, Hôtel de Ville, 94000 Créteil, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. le trésorier principal de Créteil, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation que, sur poursuites du percepteur municipal de Créteil tendant au recouvrement de redevances d'affichage et d'astreintes administratives, le tribunal saisi a annulé, pour vice de forme, le commandement délivré à la société Moras-affichage ; Sur le second moyen : Attendu que le trésorier principal de Créteil reproche à l'arrêt d'avoir confirmé sur ce point le jugement alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que les titres exécutoires avaient été émis en paiement d'astreintes de nature administrative, qui ne pouvaient être assimilées à des taxes communales sur les emplacements de voirie ou à des droits de voirie, en conséquence à des contributions indirectes et taxes assimilées, ce dont il déduisait que seul le juge administratif était compétent pour connaître de la validité des titres exécutoires et des réclamations auxquelles ils pouvaient donner lieu ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en se bornant à adopter les motifs des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, la contestation ne portant pas sur l'assiette de l'impôt mais sur son recouvrement et, plus particulièrement sur la régularité en la forme du commandement signifié en vue de ce recouvrement, les tribunaux de l'ordre judiciaires, aux termes de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, étaient seuls compétents ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions dénuées de pertinence ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article L. 281, alinéa 2, du même Code ; Attendu que les actions et contestations relatives au recouvrement des impôts n'entrent pas dans les prévisions du premier de ces textes et que, dès lors, les jugements rendus en cette matière sont susceptibles d'appel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel du jugement en ce qu'il avait déclaré prescrits les droits réclamés à la société Moras-affichage comme résultant des titres de recette n s 373 et 1553 des 14 mars I985 et 26 décembre 1985, l'arrêt retient que l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales renvoie à l'article L. 199 , attribuant compétence aux tribunaux de grande instance, dont les jugements sont sans appel ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 199 ne concerne que le contentieux de l'assiette de l'impôt, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE , mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel du chef du jugement délarant prescrite l'action du trésorier tendant au recouvrement des droits et astreintes administratives estimés dûs par la société Moras-affichage, l'arrêt rendu le 2 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Rejette la demande présentée par le trésorier principal de Créteil sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Moras affichage, anciennement dénomée ODIP, envers M. le trésorier principal de Créteil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1875

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