Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-17.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.183
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant et domicilié à La Montagne (La Réunion), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit :
1 / de M. Alain B...,
2 / de Mme Odette C..., épouse Z..., demeurant tous deux à Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion), ...,
3 / de M. Marcel Y..., demeurant à Schroelcher (Martinique), 11, résidence Orion, plateau Roy,
4 / de M. François A..., demeurant à Paris (17e), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. B... et de Mme Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre MM. Y... et A... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1648, alinéa 1 du Code civil et l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la fin de non-recevoir résultant de l'expiration du bref délai prévu par le premier de ces textes n'est pas d'ordre public ; qu'il en résulte, en vertu du second, qu'elle ne peut être relevée d'office par le juge ;
Attendu que suivant acte notarié du 17 janvier 1985, M. X... a acquis de M. B... et de Mme C..., une maison d'habitation ;
que, se plaignant du défaut d'étanchéité de la toiture, il a formé contre ses vendeurs une action en garantie des vices cachés ;
Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, la cour d'appel a retenu d'office que M. X... n'avait pas agi dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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