Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s Q 92-18.206, R 92-18.207 formés par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est ...,
en cassation de deux jugements rendus le 22 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, au profit du Centre national de la recherche scientifique, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Foussard, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Q 92-18.206 et R 92-18.207;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu que le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a été soumis par l'URSSAF à la contribution au Fonds national d'aide au logement (FNAL), au titre de la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1989, pour le personnel du département du Puy-de-Dôme géré par l'Administration centrale, et au titre de la période du 1er janvier 1987 au 30 septembre 1989, pour l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules;
Attendu que l'URSSAF fait grief aux jugements attaqués (tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, 22 mai 1992) d'avoir annulé les redressements en cause, alors, selon le moyen, d'une part, que les établissements publics à caractère scientifique et technologique, qui constituent une catégorie d'établissements publics "sui generis", ne peuvent être classés dans la catégorie des établissements publics administratifs ;
d'où il suit que les jugements ont été rendus en violation de l'article L. 834-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, qu'étendant l'exception à une catégorie d'établissements que le texte n'exonérait pas, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu le caractère limitatif de l'exception et, partant, violé l'article L. 834-1 précité;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aux termes de l'article 18 de la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 portant orientation et programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissements publics qui, tel le CNRS, sont à caractère scientifique et technologique, le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé à bon droit que ce Centre national devait être exonéré des cotisations litigieuses;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, envers le Centre national de la recherche scientifique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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