Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
MINUTE : 24/799
Appel des causes le 24 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr \N° RG 24/02342 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753ON
Nous, Mme DESWARTE Anne, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, assistée de Mme CHAIB Samira, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En présence de [F] [U], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté.
En présence de Maître Elif ISCEN, représentant Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais.
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2024 par Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais à l’encontre de Monsieur [G] [O], né le 02 Septembre 2000 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité Albanaise ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la requête du 23 Mai 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 11h13, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [G] [O] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 21 mai 2024 , décision qui lui a été notifiée le 21 mai 2024 à 14h20.
En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Catherine PFEFFER, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Catherine PFEFFER entendue en ses observations : sur le recours, je sollicite une assignation à résidence au vu des documents produits.
L’intéressé : La personne qui veut m’héberger, c’est le fille de ma tante. Il ne m’a jamais hébergé en France mais en Albanie oui. J’ai bien dit que j’avais un cousin en France mais l’OPJ ne l’a pas indiqué.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation ; Sur la demande d’assignation à résidence, ce moyen est irrecevable en application de la chose jugée. Si vous la jugez recevable, Monsieur ne remplit pas les conditions de l’assignation à résidence. Il ne justifie pas d’une adresse fixe et stable.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que le requérant ne conteste pas à l’audience l’absence de motivation de la décision de placement en rétention administrative ni le défaut d’appréciation de sa situation personnelle afin d’envisager une assignation à résidence, sollicitant uniquement une assignation à résidence.
L'article L.743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
“Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
L’assignation à résidence est ainsi conditionnée au fait de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Par ailleurs, le juge peut considérer cet élément comme insuffisant lorsqu’il existe d’autres éléments de fait permettant de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, Monsieur [O] produit une carte d’identification professionnelle au nom de [Y] [K], une attestation EDF du 22 mai 2024 ainsi qu’une attestation d’hébergement émanant de [K] [Y] déclarant sur l’honneur hébergé à son domicile l’intéressé depuis le 04 mai 2024.
Toutefois, lors de ses auditions, Monsieur [O] qui a été interpellé au port de [Localité 2] alors qu’il tentait de gagner la Grande-Bretagne, a indiqué qu’il était arrivé en France le 20 mai 2024 après être passé par la Belgique. Il déclarait par ailleurs que l’ensemble des membres de sa famille se trouvaient en Albanie. A aucun moment, il n’a fait état d’un cousin présent sur le territoire français.
Dès lors, l’attestation d’hébergement produite pour les circonstances de la cause ne saurait constituer une garantie de représentation effective.
La demande d’assignation à résidence sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [G] [O] régulière ;
CONSTATONS que le recours en annulation de [G] [O] n’est pas soutenu ;
REJETONS la demande de remise en liberté aux fins d’assignation à résidence ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [G] [O] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
Décision rendue à 10h50
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas-de-Calais
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr \N° RG 24/02342 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753ON
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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