Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-13.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.257
Date de décision :
3 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TRIMETAL PAINT CIE FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel de Pau (1ère Chambre), au profit de :
1°) L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE OPHLM des LANDES, pris en la personne de son président-directeur général ayant son siège à Mont-de-Marsan (Landes), ... ; 2°) Monsieur Philippe X..., demeurant à Agen (Lot-et-Garonne), ... "Le Passage d'Agen" ; 3°) Monsieur Marc X..., demeurant à Labenne (Landes) ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Y..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Trimetal, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'OPHLM des Landes, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 février 1987), que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré (OPHLM) des Landes a fait procéder, par les entrepreneurs Philippe et Marc X..., à la rénovation des façades de différents immeubles, les produits d'étanchéité étant fournis par la société Trimetal Paint compagnie France qui en avait préconisé l'utilisation ; que des désordres se sont manifestés ;
Attendu que, pour décider que la société Trimetal est, à l'égard du maître de l'ouvrage, responsable des dommages affectant l'ensemble des façades, l'arrêt retient que cette société a pris l'engagement, envers l'OPHLM, de souscrire une garantie de dix ans pour tous les chantiers, contractant "une obligation de moyen dont elle ne justifie pas s'être acquittée", que "dans le cadre" de cet engagement, elle "s'est comportée en
maitre d'oeuvre" et que, par suite, elle "supporte une présomption de faute dans le cadre du régime de responsabilité antérieur à la loi dite SPINETTA" ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer
son contrôle sur le fondement juridique de la condamnation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
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