Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-2 N° RG 23/01147 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU73
Ordonnance n° 2023/M364
S.C.I. LINA
Représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
M. [G] [S]
Représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
M. [V] [S]
Représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 27 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 9 Novembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance contradictoire du 4 novembre 2020, par laquelle le Président du Tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a ordonné à la SCI Lina de rétablir au-devant de sa propriété l'assiette du chemin dans l'état où il se trouvait, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, se réservant le droit de liquider l'astreinte, dans le litige l'opposant à Monsieur [G] [S] et Monsieur [V] [S] ;
Vu l'ordonnance contradictoire en date du 21 décembre 2022, par laquelle le Président du tribunal de judiciaire de Draguignan a :
Liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance du 4 novembre 2020 à la somme de 12 000 euros pour la période du 10 décembre 2020 au 10 février 2021 ;
Condamné la SCI Lina au paiement de cette somme à titre provisionnel à Monsieur [G] [S] et Monsieur [V] [S] ;
Assorti l'exécution de l'obligation mise à la charge de la SCI Lina par l'ordonnance du 4 novembre 2020 d'une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard qui commencera à courir passé le délai de huit jours ouvrables à compter de la signification de la présente ordonnance pour une durée de 150 jours ;
S'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
Condamné la SCI Lina aux dépens ;
Condamné la SCI Lina à payer à Monsieur [G] [S] et Monsieur [V] [S] in solidum la somme entre eux la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel transmise le 7 janvier 2023 au greffe par la SCI Lina ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du 2 mars 2023 ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le même jour fixant l'affaire à l'audience du 14 novembre 2023 et une clôture le 31 octobre précédent ;
Vu la signification de la déclaration d'appel par l'appelante le 8 mars 2023 pour M. [V] [S] et le 9 mars 2023 pour M. [G] [S] ;
Vu la constitution de Me [K] pour la défense des intérêts de de Messieurs [V] [S] et [G] [S] le 31 mars 2023 ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 5 juillet 2023 par de Messieurs [V] [S] et [G] [S] ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 5 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles Messieurs [V] [S] et [G] [S] demandent, sur le fondement des articles 524, 514, 696 et 700 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance du 21 décembre 2022 et de condamner la SCI Lina à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l'absence de conclusions en réponse de la SCI Lina ;
Vu l'incident retenu à l'audience du 27 septembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, le premier juge a prononcé des condamnations pécuniaires à l'encontre de la SCI Lina, appelante, à savoir régler une astreinte liquidée à la somme de 12 000 euros, pour la période du 10 décembre 2020 au 10 février 2021.
Ainsi l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, n'a pas été exécutée et, l'appelante ne justifie d'aucune des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité.
En effet la SCI Lina ne démontre aucune impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise ou une exécution qui serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 23/01 147 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel.
La SCI Lina, supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés le coût de leurs frais irrépétibles.
La SCI Lina sera condamnée à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 23/01 147 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution de l'ordonnance ;
Condamnons la SCI Lina à verser à Monsieur [G] [S] et Monsieur [V] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la SCI Lina aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
Fait à [Localité 2], le 9 Novembre 2023
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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