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Section du Contentieux, 23 mai 2023. 472203

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

472203

Date de décision :

23 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de créditer le solde de son permis de conduire de quatre points à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par une ordonnance n° 2208060 du 8 mars 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 2302498 du 15 mars 2023, enregistrée le 16 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 mars 2023 au greffe de ce tribunal, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance 8 mars 2023 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 21 mars 2023. A la date de la présente ordonnance M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 23 mai 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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