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Cour d'appel, 30 décembre 2014. 13/02136

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/02136

Date de décision :

30 décembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02136. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11 515 ARRÊT DU 30 Décembre 2014 APPELANTE : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA VENDEE 61 rue Alain 85931 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9 représentée par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir INTIMEE : La Société CHARAL 1, Place des Prairies 49300 CHOLET non comparante-représentée par Maître François-Xavier CARON de la SCP MARVELL Avocats, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 30 Décembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 7 mars 2007, Mme Chantal X..., salariée de la société Charal en qualité de conditionneuse depuis le mois de septembre 1991a établi une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinopathie de l'épaule droite et accompagnée d'un certificat médical initial du 23 février 2007. Par courrier du 30 mai 2007, la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (ci-après : la CPAM de la Vendée) a informé la société Charal de la clôture de l'instruction du dossier et de la possibilité qui lui était offerte de venir en consulter les pièces avant la date fixée pour la prise de la décision, à savoir le 11 juin 2007. Par courrier du 4 juin 2007, la société Charal a accusé réception de ce courrier et sollicité la communication des pièces du dossier que la CPAM de la Vendée lui a transmises par courrier du lendemain. Par lettre du 11 juin 2007, la CPAM de la Vendée a, d'une part, notifié à la salariée sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 7 mars 2007, d'autre part, informé la société Charal de cette décision. Par courrier du 30 mars 2009, la CPAM de la Vendée a notifié à Mme Chantal X...sa décision de considérer son état consolidé au 13 décembre 2008. Cette dernière lui a adressé un certificat médical en date du 21 mars 2009 mentionnant une rechute que la caisse a instruite. Par lettre du 19 juin 2009, elle a informé la société Charal d'une prolongation de l'instruction du dossier en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 8 juillet 2009, la CPAM de la Vendée a informé la société Charal de la clôture de l'instruction relative à la rechute et de la possibilité qui lui était offerte de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision fixée au 23 juillet 2009. Par courrier du 10 juillet 2009, la société Charal a accusé réception de ce courrier et sollicité l'envoi des pièces du dossier. Par courrier du 23 juillet 2009, la CPAM de la Vendée a, d'une part, notifié à Mme Chantal X...sa décision de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle, d'autre part, informé l'employeur de cette décision. Par courrier du 14 août 2009, la société Charal lui faisait remarquer Mme Chantal X...n'avait pas travaillé au cours des années 2008 et 2009. Le 29 mars 2011, elle a saisi la commission de recours amiable afin que la décision du 11 juin 2007 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Chantal X...le 7 mars 2007 lui soit déclarée inopposable. Par décision du 21 juillet 2011, la commission de recours amiable a rejeté cette demande et confirmé l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la tendinopathie de l'épaule droite déclarée par Mme Chantal X...le 7 mars 2007. Le 7 septembre 2011, la société Charal a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers d'un recours contre cette décision. Dans le dernier état de la procédure de première instance, elle demande de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge intervenue le 11 juin 2007 et ce, motif pris, à titre principal, de la violation par la caisse de son obligation d'information et de respect du contradictoire, le courrier de clôture de l'instruction ne lui ayant pas été adressé, à titre subsidiaire, du fait que la condition relative au délai de prise en charge fixé par le tableau 57 A des maladies professionnelles n'est pas respecté. A titre très subsidiaire, invoquait le défaut d'imputabilité à la maladie initiale des soins et arrêts de travail subséquents, elle sollicitait la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire. Enfin, à titre très subsidiaire, elle demandait au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la rechute motif pris, d'une part de la violation par la caisse de son obligation d'information et de respect du contradictoire, d'autre part, que les conditions médico-légales de la rechute ne sont pas remplies. Par jugement du 28 novembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, retenant que la CPAM de la Vendée ne rapportait pas la preuve de l'envoi de la lettre de clôture à la société Charal, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge du 11 juin 2007, a " rejeté le surplus des demandes des parties " et débouté la société Charal de sa demande au titre des frais irrépétibles. La CPAM de la Vendée a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 23 juillet 2007. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 18 novembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 10 septembre 2014 dites " responsives et récapitulatives ", régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée demande à la cour : S'agissant de la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 7 mars 2007 : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de juger la procédure suivie conforme aux textes et de constater que les conditions de prise en charge de la maladie sont remplies ; - de déclarer opposable à la société Charal la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme Chantal X...le 7 mars 2007 ; s'agissant des soins et arrêts de travail subséquents : - à titre principal, de juger irrecevable la demande de la société relative à l'imputabilité des arrêts de travail à la maladie du 23 février 2007 et à la rechute du 21 mars 2009 ; - subsidiairement, de juger que les arrêts de travail prescrits du 23 février 2007 à la date de consolidation sont en rapport avec la maladie professionnelle du 23 février 2007 et que les arrêts prescrits à compter de la rechute du 21 mars 2009 jusqu'à la consolidation de celle-ci sont en rapport avec la maladie initiale ; - de juger opposable à l'employeur la prise en charge de ces arrêts de travail au titre de la législation professionnelle ; s'agissant de la rechute du 21 mars 2009 : - de juger la demande de la société Charal irrecevable. L'appelante soutient essentiellement que : - s'agissant de la maladie professionnelle : la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est opposable à la société Charal en ce que : l'envoi d'un courrier informant l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier avant la date de prise de la décision permet d'assurer le respect du principe du contradictoire ; elle n'a pas l'obligation d'envoyer ce courrier en recommandé avec demande d'avis de réception, et sa réception peut être démontrée par tous moyens, ce qui est le cas en l'espèce ; l'employeur a disposé d'un délai de consultation suffisant. la maladie déclarée le 23 février 2007 réunit les conditions du tableau 57, le délai de prise en charge de la maladie étant, notamment, respecté. - s'agissant des soins et arrêt de travail prescrits en rapport avec la maladie professionnelle ; à titre principal, la demande de la société Charal sur l'imputabilité des ces soins et arrêts de travail est irrecevable au motif que les articles R 142-1 et R-142-18 du code de la sécurité sociale soumettent la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à un recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; à titre subsidiaire, la présomption d'imputabilité des arrêts de travail prescrits à la suite de la maladie professionnelle du 23 février 2007 conserve son plein effet en ce que : ils sont en lien avec la maladie professionnelle, la charge de la preuve qu'ils seraient totalement étrangers à la maladie initiale repose sur l'employeur, les documents relatifs aux prescriptions médicales relèvent du secret médical et professionnel et elle n'a pas l'obligation légale de les transmettre à l'employeur, le médecin conseil n'a jamais remis en cause l'imputabilité à la maladie initiale des arrêts de travail et soins subséquents, l'employeur n'apporte pas d'éléments susceptibles de renverser la présomption d'imputabilité ; - s'agissant de la rechute du 21 mars 2009, la demande formée par l'intimée est irrecevable en ce que les articles R 142-1 et R-142-18 du code de la sécurité sociale soumettent la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à un recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable qui fait défaut en l'espèce. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 août 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Charal demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris ; - de débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée de l'ensemble de ses demandes ; à titre principal, - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Chantal X...le 23 février 2007 et ce, à titre principal pour non-respect du principe du contradictoire, à titre subsidiaire, pour non respect des conditions impératives de prise en charge de la maladie ; à titre très subsidiaire, s'agissant des arrêts de travail et soins prescrits à Madame Chantal X...au titre de la maladie professionnelle du 23 février 2007, - d'ordonner une expertise médicale judiciaire avant dire droit afin de vérifier l'imputabilité à la maladie professionnelle du 23 février 2007 des lésions prises en charge par la CPAM de la Vendée ; à titre infiniment subsidiaire, - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la rechute du 21 mars 2009 et ce, pour non respect du principe du contradictoire. En tout état de cause, de condamner la CPAM de la Vendée à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Charal soutient essentiellement que : - s'agissant de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie initiale, à titre principal, la CPAM de la Vendée n'a pas respecté le principe du contradictoire en ce que : le délai qui doit être pris en compte est le délai annoncé par la caisse et non celui qui résulte du jour où la décision a été effectivement rendue, elle n'a disposé que d'un délai utile de 4 jours pour consulter les pièces du dossier, ce qui constitue un délai insuffisant ; dans la mesure où elle a réceptionné ces pièces au mieux le 6 juin 2007, elle n'a eu que 2 jours utiles pour les analyser et faire valoir ses observations, ce qui est insuffisant ; - à titre subsidiaire, les conditions impératives de prise en charge de la maladie du 23 février 2007 ne sont pas remplies en ce que : le délai de prise en charge de la maladie prévu par le tableau a été dépassé de sorte que la caisse aurait dû solliciter l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qu'elle n'a pas été fait, elle n'apporte pas la preuve de la date de la première constatation médicale de la maladie ; - à titre très subsidiaire, la prise en charge des soins et arrêts de travail nécessite que soit ordonnée une expertise médicale avant dire droit en ce que, la durée des arrêts de travail est anormalement longue pour ce type de pathologie, le caractère professionnel de la pathologie est contestable, la demande est recevable au motif que la longueur des arrêts de travail a déjà été contestée devant la commission de recours amiable, aucun texte ne confère une valeur irréfragable à l'avis du médecin conseil de la caisse ; - à titre infiniment subsidiaire, sur la rechute, le double de la demande de reconnaissance de la rechute ne lui a pas été transmis pas plus que la teneur de l'avis du médecin conseil, elle n'a pas été avisée de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, les conditions médico-légales de prise en charge de la rechute ne sont pas réunies, la caisse n'ayant pas rapporté cette preuve. A l'audience, par la voix de son conseil, la société Charal a indiqué qu'en cause d'appel, elle ne discutait plus la réalité de la réception du courrier de clôture du 30 mai 2007 et, s'agissant de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute, elle a déclaré s'en rapporter à justice sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie initiale déclarée le 7 mars 2007 : 1) sur le délai de consultation des pièces du dossier : Il résulte des dispositions de l'alinéa 1er de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Elle satisfait à cette obligation d'information dès lors qu'elle invite l'employeur, après la clôture de l'instruction, à venir consulter le dossier pendant un délai suffisant au terme duquel elle prend sa décision. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par lettre du mercredi 30 mai 2007, dont la société Charal a expressément accusé réception par lettre du lundi 4 juin 2007, ce qui prouve suffisamment qu'elle a bien reçu ce pli même si la CPAM de la Vendée n'est pas en mesure de produire un accusé de réception, cette dernière a informé l'employeur que l'instruction du dossier relatif à la maladie professionnelle déclarée par Mme Chantal X...le 7 mars 2007 était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de cette maladie, fixée au lundi 11 juin 2007, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Le délai de consultation commence à courir à compter de la date de réception de l'avis de clôture et le jour fixé pour la prise de la décision ne peut pas être considéré comme un jour utile de consultation puisque la caisse peut prendre sa décision dès l'ouverture de ses locaux. La société Charal a donc, en l'occurrence, bénéficié de cinq jours utiles de consultation, à savoir, du lundi 4 juin au vendredi 8 juin 2007 inclus. Dans la mesure où ce courrier a été expédié au cours d'une période qui n'est pas une période usuelle de congés, compte tenu de l'importance de la société Charal qui est rompue au traitement des questions relatives aux risques professionnels et du caractère structuré de ses services administratifs, du fait que la distance d'environ 71 kilomètres qui sépare la ville de Cholet, où est situé le siège social de la société Charal, de la ville de la Roche sur Yon, siège de la CPAM de la Vendée, pouvait être aisément parcourue et ne constituait pas pour elle une difficulté particulière, compte tenu du caractère commun de la maladie en cause, ce délai de 7 jours calendaires comportant cinq jours utiles dont a bénéficié l'employeur était suffisant pour lui permettre de venir consulter les pièces du dossier et de faire valoir ses éventuelles observations. Ce premier moyen d'inopposabilité est donc écarté. 2) sur le délai de prise en charge de la maladie concernée : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Le tableau no 57 A relatif aux " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ", dans sa version en vigueur avant le décret no 2012-937 du 1er août 2012, envisage l'" épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) ", objet du présent litige, qu'il soumet à un délai de prise en charge de 7 jours en prévoyant comme liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, les " travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ". En vertu de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, la constatation médicale de la maladie doit résulter d'un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment de l'avis émis par le médecin conseil le 20 avril 2007 (pièce no 28 de la CPAM de la Vendée), et il n'est pas discuté que Mme Chantal X...a cessé d'être exposée au risque le 14 octobre 2006, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail. Le certificat médical initial du 23 février 2007 mentionne comme date de première constatation de la maladie déclarée par la salariée : " 11. 05 ". Aux termes de son avis établi le 20 avril 2007, le médecin conseil a mentionné quant à lui : " Date de première constatation médicale sur le CMI, novembre 2005, pas de délai dépassé ". Toutefois cette indication portée sur le certificat médical initial et reprise purement et simplement par le médecin conseil, d'une part, ne permet pas de déterminer une date précise à laquelle serait intervenue la première constatation médicale, d'autre part, n'est étayée par aucun élément médical d'antériorité (notamment, aucun constat médical, aucun arrêt de travail), ni même par aucune indication relative à l'existence d'un tel élément permettant de retenir que c'est le médecin auteur du certificat médical initial qui aurait lui-même procédé à cette première constatation médicale, ou d'établir sur quel document médical antérieur il se serait fondé pour retenir cette date. De même, il ne ressort de l'avis du médecin conseil ni qu'il aurait lui-même procédé à un examen de l'assurée, ni sur quel document médical autre que le certificat médical initial il se serait fondé pour admettre la période de " novembre 2005 " comme date de la première constatation de la maladie litigieuse. Le certificat médical initial du 23 février 2007 étant, compte tenu du caractère vague de la période qu'il mentionne et de l'absence d'indication d'un élément médical antérieur caractérisant une manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie en cause dès le mois de novembre 2005, insuffisant, à lui seul, à faire la preuve d'une première constatation médicale intervenue en novembre 2005 et aucun élément de nature à étayer cette période n'étant produit, il convient de retenir que la date de la première constatation médicale est celle du certificat médical initial du 23 février 2007, joint à la déclaration de maladie professionnelle et que la CPAM de la Vendée est défaillante à rapporter la preuve d'une première constatation médicale intervenue dans le délai de sept jours suivant la fin de l'exposition au risque, laquelle se situe au 14 octobre 2006. Les conditions du tableau no 57 A n'étant pas réunies, en vertu des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Vendée ne pouvait pas prendre en charge la maladie en cause au titre de la législation professionnelle sans recueillir préalablement l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans ces conditions, la décision de prise en charge de l'affection de Mme Chantal X...doit, par voie de confirmation du jugement déféré et sans qu'il y ait lieu à examen de la demande d'expertise formée à titre subsidiaire, être déclarée inopposable à la société Charal. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute du 21 mars 2009 : En vertu des dispositions combinées des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable. La société Charal n'ayant pas, en l'espèce, soumis à la commission de recours amiable de la CPAM de la Vendée sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute du 21 mars 2009, cette demande doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle est présentée directement à la juridiction de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute du 21 mars 2009 ; Déboute la société Charal de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la CPAM de la Vendée au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312, 90 ¿. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD

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