Berlioz.ai

Cour d'appel, 11 juin 2008. 07/02479

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02479

Date de décision :

11 juin 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

11/06/2008 ARRÊT No No RG : 07/02479 CP/MB Décision déférée du 23 Mars 2007 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE - 20301366 N. SAINT RAMON S.A.R.L. NOUVELLE MATHS SECOURS C/ U.R.S.S.A.F. de la HAUTE GARONNE D.R.A.S.S. RÉOUVERTURE DES DÉBATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE HUIT *** APPELANTE S.A.R.L. NOUVELLE MATHS SECOURS 57 boulevard Armand Duportal 31000 TOULOUSE représentée par Me Philippe ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES U.R.S.S.A.F. de la HAUTE GARONNE Rue Pierre et Marie Curie LABÈGE INNOPOLE 31061 TOULOUSE représentée par Me Philippe DUMAINE, avocat au barreau de TOULOUSE D.R.A.S.S. 10 chemin du raisin 31050 TOULOUSE non comparante COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de: B. BRUNET, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : P. MARENGO ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'une vérification comptable diligentée par l'U.R.S.S.A.F. , relative aux cotisations sociales des années 2000 et 2001, la société nouvelle MATHS SECOURS a fait l'objet d'un redressement d'un montant principal de 44 880€ qui a donné lieu à une mise en demeure en date du 20 mars 2003. Contestant ce redressement, la société nouvelle MATHS SECOURS a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête par une décision du 26 septembre 2003, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne, lequel, par jugement du 23 mars 2007, l'a déboutée de son recours, a validé le redressement et l'a condamnée à payer à l' U.R.S.S.A.F. la somme de 44 880€ montant des cotisations dues augmentées des majorations légales exigibles à la date de la mise en demeure outre 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée envoyée au greffe le 26 avril 2007, la société nouvelle MATHS SECOURS a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 avril 2007. Par conclusions écrites exposées à l'audience, elle demande l'invalidation des 2 chefs de redressement sur 6 qu'elle conteste, relatifs au plafond applicable en fonction de la périodicité de la paye pour un montant de 5 701€ et aux personnes considérées à tort comme salariées pour un montant de 21 497€. L' U.R.S.S.A.F. par conclusions déposées le 21 mars 2008 reprises oralement, maintenant sa position antérieure sur les deux chefs de redressement en litige, sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société nouvelle MATHS SECOURS à lui payer la somme supplémentaire de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION Dans la lettre d'observations clôturant la vérification comptable, l'U.R.S.S.A.F. mentionne que sur le fondement des articles L241-3 et R242-2 du code de la sécurité sociale, le plafond de cotisations applicable est le plafond mensuel sans tenir compte du nombre d'heures de travail alors que la société nouvelle MATHS SECOURS a retenu une base erronée pour certains salariés et que pour ceux travaillant simultanément pour plusieurs employeurs, elle accepte un plafond réduit pour tenir compte des rémunérations perçues chez l'ensemble des employeurs. La société nouvelle MATHS SECOURS reconnaît que, par application de l'article L241-3 du code de la sécurité sociale, c'est bien le plafond théorique mensuel qui doit s'appliquer puisque les salariés étaient payés tous les mois, mais elle expose que sa méthode de calcul, qui constitue la stricte application des dispositions légales et règlementaires et qu'elle explicite par des exemples, devrait aboutir à un montant identique à celui de l'URSSAF, de sorte qu'elle ne comprend pas le redressement. Or, les éléments fournis par l'U.R.S.S.A.F. ne permettent pas de vérifier concrètement quels sont les plafonds utilisés par chacune des parties pour calculer les cotisations, en quoi celui retenu par la société nouvelle MATHS SECOURS est erroné (alors que les plafonds horaires et mensuels étaient identiques en 2000 - 87 francs pour une heure, 14 700 francs pour un mois - et très légèrement différents en 2001 - 88 francs, 14 950 francs - compte tenu d'une durée légale du travail de 169 heures par mois, ni comment l'U.R.S.S.A.F. a calculé le redressement pour le non respect du plafond mensuel et comment elle l'a articulé avec les règles applicables aux salariés à temps partiel (ayant un ou plusieurs employeurs). La cour estime donc qu'elle n'est pas en mesure de statuer sur le litige relatif au premier chef de redressement et qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les explications de l' U.R.S.S.A.F. sur ces questions et les observations de la société nouvelle MATHS SECOURS. PAR CES MOTIFS, LA COUR Avant dire droit au fond, Ordonne la réouverture des débats, Invite l'U.R.S.S.A.F. de la Haute Garonne à fournir des explications sur les questions mentionnées dans les motifs de la présente décision avant le 30 août 2008, Invite la société Institut Supérieur VIDAL à fournir ses observations avant le 30 septembre 2008, Renvoie les parties à l'audience du mardi 14 octobre 2008 à 8 heures 30. Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier. Le greffier,Le président, P. MARENGOB. BRUNET

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-06-11 | Jurisprudence Berlioz