Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 29 AOUT 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03800 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P44L
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 JUILLET 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 23/30659
APPELANTE :
SARL DILUNE, ayant son siège social sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me ARCELLA
INTIMEE :
La Société LES CAMELIAS 2, Société civile immobilière au capital de 2.000 €
Inscrite au Répertoire national des entreprises sous le n° SIREN 450 479 027
Dont le siège est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de Monsieur [D] [K], gérant
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GUERS
Ordonnance de clôture du 06 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 18 août 2010, la SCI LES CAMELIAS 2 a consenti à la SARL DILUNE un bail à usage commercial portant sur des locaux sis au rez-de-chaussée du lot n°1 de l'espace commercial [Adresse 4], pour une durée de neuf années entières et consécutives.
Le contrat de bail prévoit notamment qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions du bail, celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après un commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux.
Selon acte sous seing privé du 14 avril 2022, les parties ont convenu du renouvellement du bail à effet au 16 août 2019, moyennant un loyer annuel de 77.000 euros HT et hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2023, la SCI LES CAMELIAS 2 a fait délivrer à la SARL DILUNE un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 84.616,80 euros, correspondant aux loyers et charges dus.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, la SCI LES CAMELIAS 2 a fait assigner la SARL DILUNE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
- constatant que la clause résolutoire stipulée au bail a produit ses effets au 2 avril 2023,
- ordonner l'expulsion immédiate de la société DILUNE et de tous occupants de son chef des locaux objets du bail, avec en tant que de besoin le concours de la force publique,
- fixer l'indemnité d'occupation, courant du 2 avril 2023 jusqu'à libération des locaux et remise des clefs au bailleur, à la somme de 358 euros par jour calendaire, charges et taxes locatives en sus,
- condamner la société DILUNE au paiement de cette indemnité d'occupation au bénéfice de la société LES CAMELIAS 2 à compter du 2 juillet 2022, charges et taxes locatives en sus, en deniers ou quittances,
- condamner la société DILUNE à payer à la société LES CAMELIAS 2 la somme de 107.387,70 euros à titre de provision à valoir sur la créance de loyers et accessoires,
- condamner la société DILUNE à payer à la société LES CAMELIAS 2 la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- constaté, à compter du 2 avril 2023, la résiliation du bail commercial liant les parties de plein droit par l'effet du commandement de payer en date du 2 mars 2023 ;
- ordonné l'expulsion de la SARL DILUNE qui devra laisser les lieux loués libres de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- dit qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique si besoin est ;
- condamné la SARL DILUNE à payer à la SCI LES CAMELIAS 2 les sommes provisionnelles suivantes :
* une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au loyer, soit la somme de 9.756,96 euros, à compter du 2 avril 2023 et ce jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs,
*une provision de 136.658,60 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers et charges dus au 6 juillet 2023, période du 1er juillet au 30 septembre 2023 incluse ;
- débouté la SARL DILUNE de sa demande de délais de paiement ;
- condamné la SARL DILUNE à payer à la SCI LES CAMELIAS 2 une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SARL DILUNE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 mars 2023.
Le 20 juillet 2023, la SARL DILUNE a formé appel contre cette décision.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, Madame la présidente de la 2e chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 5 mars 2024. La date de l'audience a finalement été modifiée pour être fixée le 13 juin 2024.
MOTIFS
Le conseil de la SARL DILUNE, par courrier transmis par la voie électronique le 6 juin 2024, a indiqué que sa cliente a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier le 22 mars 2024.
Il convient, en conséquence, par application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à mettre en cause les organes de la procédure.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'interruption de l'instance,
Invite les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la SARL DILUNE pour l'audience du 27 février 2025 à 9h00 en vue de la reprise de l'instance,
Dit qu'à défaut de diligences pour cette date, l'affaire sera radiée du rôle de la cour,
Fixe la nouvelle clôture au 20 février 2025,
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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