Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10572 F
Pourvoi n° Y 17-21.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... D..., domiciliée [...] ,
contre une ordonnance rendue le 10 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Claude Z..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Jean-François A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme D..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. A..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme D....
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a, infirmant l'ordonnance de taxe entreprise, taxé les honoraires du Dr Z... à 4 565 € HT, soit à celle de 5 478 € TTC, autorisé le Régisseur d'Avances et de Recettes de cette juridiction à régler à l'expert jusqu'à due concurrence, la somme actuellement consignée au greffe à titre de provision et condamné Mme D... verser à M. Z... la somme complémentaire de 2 878 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment, des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Les observations de Mme Y... D... émises en réponse au recours de l'expert réclamant s'analysent en substance en une contestation de fond portant sur la pertinence des conclusions du rapport déposé par M. Claude Z.... Cette contestation ne relève donc ni de l'appréciation du premier président, ni de celle du magistrat délégué par ce dernier dans le cadre d'une procédure de constatation des honoraires organisée par les articles 714 et suivants du code de procédure civile mais de manière nécessaire, de l'appréciation du juge du fond, seul habilité à se prononcer à l'issue d'un débat contradictoire entre toutes les parties intéressées, sur le résultat des investigations menées dans le cadre expertal. En l'espèce, il est constant que l'expert judiciaire requérant a justifié auprès du juge taxateur de l'accomplissement de sa mission en déposant son rapport le 15 septembre 2015. Ce rapport intègre les nombreux dires qui lui ont été adressés et les réponses qu'il a dû apporter à ces derniers. Le seul fait que la mission confiée soit une contre-expertise, justifie son caractère complexe. Les nombreux échanges et dires ayant eu lieu lors des opérations expertales, dont la matérialité n'est pas contestée par Mme D... attestent au demeurant de la lourdeur des investigations menées. La qualité du travail expertal et le respect des limites de la mission confiée ne sont par ailleurs pas sérieusement contestés dans leur aspect technique. Les conclusions de l'expert, discutées par Mme D... sont de la compétence du juge du fond, seul habilité à se prononcer sur l'évaluation définitive du préjudice subi. Il peut simplement être rappelé qu'occasionnel, le concours à l'oeuvre de justice par l'expert n'est pas uniquement un service au sens strict du terme. Il correspond aussi à une véritable activité économique puisque toute activité expertale n'est possible que si l'expert dispose d'une structure matérielle adaptée laquelle a un coût. Le montant des honoraires de l'expert couvre nécessairement pour partie, le fonctionnement du cabinet ou de la structure. En l'absence de tout caractère excessif de l'évaluation de rémunération sollicitée par l'expert eu égard à la complexité des opérations expertales menées par lui avec l'assistance d'un sapiteur, et eu égard aux justifications produites sur l'importance des diligences effectuées, l'ordonnance entreprise sera réformée dans les termes ci-après » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en s'abstenant d'évoquer au-delà des diligences accomplies et des délais, la qualité du travail de l'expert, quand ce critère est au nombre de ceux qui doivent être pris en compte pour fixer la rémunération, le juge du fond a violé l'article 284 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en refusant de s'expliquer sur les moyens de Mme D... au motif qu'ils concernaient le litige au fond, quand certains de ces moyens, relatifs à la motivation du rapport ou aux lacunes et erreurs qu'il comportait, éléments qui concernaient la qualité du travail l'expert et entraient bien dans le champ du contrôle du juge de la taxation, le juge du fond a violé l'article 284 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en omettant de s'expliquer sur la motivation du rapport ou sur les lacunes et les erreurs qu'il comportait, éléments qui concernaient la qualité du travail de l'expert, le juge du fond a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du Code de procédure civile.
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