Cour de cassation, 10 avril 2014. 13-15.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-15.485
Date de décision :
10 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, 17 décembre 2012) et la procédure, que la société Crédit industriel et commercial (la banque) ayant fait délivrer à M. et Mme X... un commandement à fin de saisie immobilière publié le 26 décembre 2006 et déposé le cahier des charges le 29 décembre 2006, M. et Mme X... ont soulevé plusieurs incidents que deux décisions irrévocables ont pour partie déclaré irrecevables et pour partie rejetés ; que la banque les a assignés devant un juge de l'exécution à fin de prorogation des effets du commandement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de rejeter "l'exception de nullité" de l'assignation des 4 et 8 octobre 2012 à fin de prorogation des effets du commandement et, sur cette assignation, de prononcer une nouvelle prorogation de trois ans alors, selon le moyen :
1°/ que la demande de prorogation d'un commandement de saisie immobilière, dans le régime antérieur à l'ordonnance n 2006-461 du 21 avril 2006, doit être faite dans les formes de l'article 718 de l'ancien code de procédure civile ; qu'elle ne saurait, à peine d'irrecevabilité, être introduite selon la procédure de droit commun ; qu'en jugeant le contraire en l'espèce, le tribunal a violé ledit article 718, applicable à la cause ;
2°/ que l'irrecevabilité de la demande de prorogation d'un commandement de saisie immobilière introduite selon la procédure de droit commun n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief ; qu'en exigeant, au cas présent, la preuve d'un grief causé à M. et Mme X..., le tribunal a, de plus fort, violé le même texte, ensemble l'article 124 du code de procédure civile ;
Mais attendu que toute demande incidente à une poursuite de saisie immobilière peut être formée par acte d'avocat ou par assignation contre toute partie n'ayant pas constitué avocat ;
Et attendu qu'ayant relevé que le mode de saisine par acte d'avocat n'était pas exclusif de l'autre, et exactement retenu que l'irrégularité alléguée n'avait causé aucun préjudice à M. et Mme X..., c'est à bon droit que le juge de l'exécution a décidé que la demande de prorogation était valablement faite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de déclarer irrecevables leurs contestations relatives à la première prorogation des effets du commandement ainsi qu'à la publicité ayant précédé l'audience d'adjudication du 19 octobre 2010 ;
Mais attendu que c'est par une exacte application de l'article 728 du code de procédure civile ancien que le juge de l'exécution a décidé que M. et Mme X... étaient forclos à contester les actes antérieurs à l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle l'adjudication avait été initialement fixée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs du pourvoi ne sont pas de nature à permettre son admission ;
Et attendu enfin que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros ;
Condamne M. et Mme X... à payer une amende civile au Trésor public de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté « l'exception de nullité » de l'assignation des 4 et 8 octobre 2012 aux fins de prorogation des effets du commandement du 1er décembre 2006, et d'avoir, sur cette assignation, prononcé une nouvelle prorogation de trois ans ;
Aux motifs que « les époux X... contestent la régularité de l'assignation au motif que l'article 718 du code de procédure civile ancien prévoit que la demande doit être introduite par acte d'avocat à avocat ; que certes, l'article précité dispose que les incidents de la procédure de saisie doivent être formés par conclusions d'avocat à avocat ; que pour autant, il ne confère pas à ce mode de saisine un caractère exclusif ; que dès lors, comme le permet l'article 651 alinéa 3 du code de procédure civile, le CIC pouvait procéder par voie d'assignation ; que l'assignation est donc régulière ; qu'au surplus, les époux X... n'excipent d'aucun grief qui résulterait de l'irrégularité alléguée ; que l'assignation ne saurait donc être annulée » (jugement attaqué, p. 4, § 3 à 7) ;
Alors d'une part que la demande de prorogation d'un commandement de saisie immobilière, dans le régime antérieur à l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, doit être faite dans les formes de l'article 718 de l'ancien code de procédure civile ; qu'elle ne saurait, à peine d'irrecevabilité, être introduite selon de la procédure de droit commun ; qu'en jugeant le contraire en l'espèce, le tribunal a violé ledit article 718, applicable à la cause ;
Alors d'autre part que l'irrecevabilité de la demande de prorogation d'un commandement de saisie immobilière introduite selon la procédure de droit commun n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief ; qu'en exigeant, au cas présent, la preuve d'un grief causé aux époux X..., le tribunal a, de plus fort, violé le même texte, ensemble l'article 124 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevables les contestations des époux X... relatives à la première prorogation des effets du commandement du 1er décembre 2006, ainsi qu'à la publicité ayant précédé l'audience d'adjudication du 19 octobre 2010 ;
Aux motifs que « les époux X... contestent la régularité des actes de procédure suivants :
. la publicité précédant l'audience de vente du 19 octobre 2010,
. la prorogation des effets du commandement accordée par jugement du 24 novembre 2009,
. la publication initiale du commandement intervenue en décembre 2006,
. le commandement de payer de décembre 2006 en ce qu'il a été délivré par une personne dépourvue de pouvoir spécial ;
que tous ces actes ont pour point commun d'être antérieurs au 19 octobre 2010, jour de la dernière audience d'adjudication ; qu'or, il résulte des articles 727 et 728 du code de procédure civile ancien que les moyens de nullité contre les actes de procédure de la saisie immobilière ne peuvent être présentés après l'audience d'adjudication ; que les époux X... sont donc forclos à contester les actes susmentionnés » (jugement attaqué, p. 5, § 9 à 12) ;
Alors qu'en cas de remise de l'adjudication, le débiteur saisi est à nouveau recevable à soulever des moyens de nullité contre la procédure suivie depuis l'audience éventuelle ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations du jugement attaqué (p. 2, § 4, p. 4, pénult. §) que l'audience éventuelle s'était tenue le 13 février 2007, et qu'à l'audience du 19 octobre 2010 fixée pour l'adjudication, une remise de la vente avait été ordonnée ; qu'en déclarant néanmoins les débiteurs saisis irrecevables à contester la publicité ayant précédé l'audience du 19 octobre 2010, ainsi que la prorogation des effets du commandement prononcée par jugement du 24 novembre 2009, au motif que ces contestations portaient sur la procédure antérieure au 19 octobre 2010, le tribunal a violé l'article 728 de l'ancien code de procédure civile, applicable à la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné les époux X... à verser au CIC une indemnité de 3 000 euros pour résistance abusive ;
Aux motifs que, « pour l'essentiel, les moyens développés par les époux X... à l'appui de leur demande reconventionnelle ont déjà été présentés par eux dans le cadre de cette même procédure de saisie ; qu'ainsi, il a été statué par jugement du 26 juin 2007 et arrêt du 10 septembre 2008 sur les moyens tirés d'une absence de créance, par jugement du 24 novembre 2009 sur ceux tirés de la nullité de l'assignation, de la nullité de la publication du commandement de payer et du paiement intégral des causes de la saisie, par jugement du 19 octobre 2010, confirmé par arrêt du 1er mars 2012, sur ceux tirés d'une publicité irrégulière de la vente du 19 octobre 2010 et de l'irrégularité du renouvellement de sûreté ; que les époux X... conduisent la procédure avec un entêtement certain qui occasionne au CIC un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros » (jugement attaqué, p. 6, § 5 à 7) ;
Alors que le bien-fondé d'une demande ou d'une défense en justice fait obstacle à ce que son exercice puisse donner lieu à dommages et intérêts ; qu'en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier et le deuxième moyens, en tant que le tribunal a rejeté « l'exception de nullité » de l'assignation des 4 et 8 octobre 2012, et a déclaré irrecevables les contestations des époux X... relatives à la première prorogation des effets du commandement ainsi qu'à la publicité ayant précédé l'audience du 19 octobre 2010, s'étendra nécessairement, par voie de conséquence, à la condamnation à dommages et intérêts prononcée contre lesdits époux à raison de leur résistance.
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