Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
BIGOT Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1992, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement, a ordonné la révocation partielle d'un sursis probatoire antérieur et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que Bigot s'est borné à adresser au greffe de la cour d'appel qui a rendu la décision attaquée, une télécopie portant déclaration de pourvoi en cassation ; que ce document est signé tant par le demandeur que par son conseil ;
Mais attendu qu'est substantielle la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive ou une télécopie, alors que le demandeur ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ;
Que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Z..., X..., Y... Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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