Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 31 janvier 2023. 2112811
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2112811
Date de décision :
31 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 19 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu l'invitation à régulariser, adressée le 12 octobre 2021 à Mme B, et l'avis de réception de cette invitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B ne contient ni l'exposé des moyens ni l'énoncé des conclusions soumises au juge. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé par pli recomandé avec avis de reception, le 12 octobre 2021, un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Ce courrier, présenté le14 octobre 2021, est revenu au tribunal le 9 novembre 2021 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ce pli doit dès lors être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date du 14 octobre 2021. Le délai imparti à Mme B pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressée soit intervenue. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été, en tout état de cause régularisée dans le délai de recours contentieux, est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Fait à Cergy, le 31 janvier 2023
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires , en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
N°2112811
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