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Cour de cassation, 26 juin 1991. 90-60.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.467

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CFDT dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1990 par le tribunal d'instance de Maubeuge, au profit : 1°) de la société Etablissements Warner France, dont le siège est ... (Nord), 2°) de M. Guy X..., demeurant à Jemmapes II ..., 3°) de M. Pascal Y..., demeurant à Maubeuge (Nord), 43, Le Clovis, Les Rois de France, 4°) de M. Jean-Luc A..., demeurant à Solesmes (Nord), ..., 5°) de Mme Michèle Z..., demeurant à Gambaies (Belgique), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1005 du Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de récetion ; Attendu que la déclaration de pourvoi de l'union des syndicats CFDT ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et que le demandeur ne justifie pas avoir notifié au défendeur, dans le mois de la déclaration du pourvoi, copie du mémoire produit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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