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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-16.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.338

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10399 F Pourvoi n° B 19-16.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.338 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société [...] tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge, par la CPAM, de l'accident survenu à M. O... le 5 novembre 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les faits déclarés le 6 novembre 2014, attendu qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; que dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve que la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail en date du 6 novembre 2014, M. O... après avoir « manipul[é] les turbo-collecteurs à la main » a ressenti des « douleurs » ayant pour siège le « bas du dos » ; qu'il ressort des réponses du salarié au questionnaire de la caisse, qu'il effectuait le ravitaillement de la ligne en collecteur, que « dans le stress et la précipitation pour ne pas ralentir la ligne » il s'est « baissé pour prendre le collecteur dans la caisse et (qu'il a] tourné trop vite pour le mettre dans le chariot » ; qu'il ressort de celles de la société qu'au moment del ‘accident le salarié procédait à la préparation des turbo-collecteurs après avoir été temporairement affecté au secteur logistique, que l'infirmière de la société a été consultée par le salarié immédiatement et que celle-ci a informé Mme I..., ingénieur sécurité de la société, de la survenance de l'accident le jour même à 10h43 ; que les constatations médicales faites par le médecin traitant consulté dès le lendemain d'une lombalgie + sciatique L5 S1 droite concordent avec les circonstances décrites ci-dessus ; qu'aucune initiative n'a conduit le salarié à manipuler les turbo-collecteurs, puisque son activité consistait selon la société « à préparer les charges de turbo-collecteurs puis à la acheminer sur la ligne d'assemblage moteur » ; qu'il existe ainsi un ensemble d'éléments graves, précis et concordants attestant de la survenance d'un événement brutal au temps et au lieu de travail et que les déclarations de M. O... sont corroborées par les constatations médicales faites le lendemain de l'accident, décrivant une lésion parfaitement compatible avec l'activité de ce dernier et la douleur décrite, dont un supérieur du salarié a eu connaissance dans un temps très proche de la survenance de l'accident ; que dès lors, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail devant s'appliquer, il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, de démontrer que la lésion constatée le 6 novembre 2014 a résulté exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail étant rappelé que la présomption demeure lorsque l'accident a pour effet d'entraîner l'aggravation ou la manifestation d'un état pathologique préexistant qui n'occasionnait pas par lui-même d'incapacité de travail avant que ne survienne l'accident (Cour de cassation, Civ 2e, 28 avril 2011, n°10-15.835) ; que la société appelante ne démontre pas que la pathologie lombaire préexistante latéralisée à gauche qui affectait le salarié mais sans occasionner d'incapacité de travail, constitue la cause exclusive de l'accident et de la lésion de lombalgie + sciatique L5 S1 constatée à droite ; que la décision attaquée doit être approuvée en ce qu'elle a dit la décision de prise en charge de l'accident du travail opposable à la société ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; qu'il convient de rappeler que l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale crée une double présomption : - la lésion fait présumer l'accident, - l'accident survenu aux temps et lieu de travail est présumé d'origine professionnelle ; que dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'établir la preuve de la survenance de l'accident au temps et au lieu de travail ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur en date du 7 novembre 2014 mentionne que M. O... T... a déclaré que « en manipulant les turbo collecteurs à la main, il a ressenti une douleur dans le dos » ; que cette déclaration est accompagnée d'un certificat médical qui fait état de lésions lombalgiques et sciatologiques ; que l'employeur a émis des réserves en expliquant notamment que : - il n'y a pas eu de fait accidentel ; que la déclaration d'accident a été réalisée sur les seules dires du salarié et de plus aucun témoin n'a été déclaré ; - ceci relève d'une cause totalement étrangère au travail un état pathologique préalablement existant qui est susceptible de se manifester en toute circonstance de temps et de lieu de travail devant relever de l'assurance maladie ; que M. O... a témoigner porter une ceinture lombaire suite d'une lombalgie il y a quelques années hors du présent contexte professionnel ; qu'un questionnaire a été adressé au salarié qui explique que : - « dans le stress et la précipitation pour ne pas ralentir la ligne » il a « fait un faux mouvement en mettant un collecteur dans le chariot pour alimenter la ligne » ; - il a dit à son collègue J... qu'il avait mal au dos et qu'il allait à l'infirmerie ; - il a tout expliqué à l'infirmière ; que les lésions constatées médicalement sont une lombosciatique L5 S1 ; que les certificats médicaux ultérieurs au certificat médical initial confirment ces lésions ; que des examens ont été réalisés et des soins de kinésithérapie ont été dispensés ; que dans un avis de contre-visite du 16 décembre 2014, le docteur D... N... confirme encore que l'arrêt de travail au titre d'un accident du travail est médicalement justifié ; que dans son questionnaire, l'employeur explique que son salarié a déclaré qu'en manipulant des turbos collecteurs à la main, il avait ressenti une douleur dans le dos, que les lésions se situaient dans la région dorso-lombaire et que le travail du salarié consistait à préparer des charges de turbos collecteurs puis à les acheminer sur la ligne d'assemblage moteurs ; que la preuve du caractère professionnel de l'accident survenu à M. O... est amplement caractérisée ; que l'employeur échoue dans la preuve d'une cause étrangère à cet accident ; que c'est donc à bon droit que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident en question ; ALORS QUE l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'il appartient à la CPAM, subrogée dans les droits de l'assuré prétendant avoir été victime d'un accident du travail qu'elle a décidé d'indemniser, d'établir, autrement que par les propres affirmations du salarié, l'existence d'un fait accidentel ; qu'en l'absence de témoin oculaire, la preuve de la matérialité de l'accident ne peut être rapportée que par des présomptions graves, précises et concordantes ; que l'existence d'un certificat médical constatant des lésions ne caractérise par un élément objectif corroborant les déclarations du salarié quant à la matérialité du fait accidentel ; qu'ainsi, le fait qu'un salarié ait consulté l'infirmière de l'entreprise après le prétendu fait accidentel n'est pas de nature à corroborer ses déclarations lorsque l'infirmière n'a constaté aucune lésion ; que de même, le fait que les constatations médicales du médecin traitant du salarié consulté le lendemain du prétendu fait accidentel concordent avec les déclarations du salarié ne peut suffire pas à caractériser un élément objectif corroborant les déclarations du salarié quant à la matérialité du fait accidentel ; qu'au cas présent, pour retenir la matérialité de l'accident qui, en l'absence de témoin, était contestée par l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que M. O... avait consulté l'infirmière de l'entreprise, alors que cette dernière n'avait constaté aucun lésion, et que son médecin traitant avait procédé à des constatations médicales concordantes avec les déclarations du salarié ; que pourtant, ces éléments ne constituaient pas des éléments graves, précis et concordants corroborant les seules déclarations du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société [...] de sa demande d'expertise médicale judiciaire afin de statuer sur la durée et le caractère professionnel des arrêts de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'imputabilité des arrêts et soins postérieurs : l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et sur le lieu du travail qui s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Civ 20, 17 février 2011, pourvoi n°10-14.981, 131111. Il, n°49 et 13 mars 2014, pourvoi n° 13-16.314) ; que la Caisse fait justement valoir que cette présomption s'applique non seulement aux lésions qui se manifestent immédiatement ou dans un temps très voisin de l'accident mais également à leur complication ainsi qu'à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ; qu'il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident et sont sans lien avec le travail ; que la société ne peut donc détruire la présomption d'imputabilité qu'en démontrant que les soins prodigués et/ou les arrêts de travail prescrits ont une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la Caisse a versé à Monsieur O..., au titre de son accident du travail du 5 novembre 2014 des indemnités journalières du 6 novembre 2014 au 1er avril 2017, date à laquelle il a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables ; que le certificat médical initial constate le 6 novembre 2014 une lombalgie +sciatique L5 SI droite et prescrit à M. O... un arrêt de travail jusqu'au 12 novembre 2014 inclus ; que la lésion médicalement constatée est parfaitement compatible avec l'indication de la déclaration d'accident du travail qui mentionne que l'accident survenu au salarié consiste en un geste de manipulation ayant provoqué des douleurs au niveau du dos ; que l'arrêt de travail a par la suite été prolongé de manière régulière (au 24 novembre 2014, 8 décembre 2014,19 décembre 2014, 7janvier 2015,16 février 2015, 28 février 2015, 17 mars 2015, 13 avril 2015,1: juin 2015, 29 juin 2015, 31 juillet 2015, 2 septembre 2015, 2 novembre 2015, let décembre 2015) pour la même lésion (lombosciatique droite), que la persistance des lésions a conduit à une intervention chirurgicale d'ostéosynthèse en L4 L5 et L5 Si, le 1er décembre 2015, justifiant la poursuite de l'arrêt de travail le 10 janvier 2016, 6 mars 2016, 4 avril 2016, 26 mars 2016, 30 juin 2016, 22 juillet 2016,1' septembre 2016, 6 octobre 2016, 20 décembre 2016, 16 février 2017, 16 mars 2017 et que l'arrêt de travail a pris fin avec la détermination de la date de la consolidation de l'état de M. O... initialement fixée à la date du 15 janvier 2017, puis reportée au r avril 2017 après expertise médicale technique ; que ces arrêts de travail ont été déclarés par le service médical de la caisse imputables à l'accident de travail jusqu'au 1er avril 2017 après que le médecin conseil ait examiné M. O... à plusieurs reprises ; que les éléments médicaux ci-dessus, qui tous relatent la persistance d'une lombosciatique en L5 S1 à droite, suffisent à établir la preuve d'une continuité des symptômes et des soins depuis l'accident jusqu'au 1e1 avril 2017, permettant de rattacher à l'accident initial les arrêts de travail et soins prescrits au cours de cette période ; que l'existence d'un état antérieur de la victime a bien été prise en compte, puisque la consolidation a été fixée à la date ou les lésions de la lombosciatique résultant de l'accident étaient stabilisées après ostéosynthèse opérée et que la caisse a indemnisé au titre de l'assurance maladie les conséquences de l'état antérieur à compter du 2 avril 2017et rejeté les demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions latéralisées à gauche ; que la Caisse rappelle à juste titre que lorsque l'état pathologique antérieur ne constitue qu'une cause partielle de l'accident du travail, la présomption d'imputabilité ne cède pas ; que la présomption d'imputabilité de ces lésions à l'accident découlant des éléments justifiés par la caisse n'est pas détruite par la note technique établie par le médecin conseil de l'employeur, le docteur E..., qui soulève une difficulté tirée de de l'absence de mouvement en torsion à tort alors que le salarié dans ses réponses au questionnaire de la Caisse a donné la description d'une manipulation en torsion à l'origine de la douleur ; qu'en outre, les données purement indicatives et statistiques qu'il expose ne permettent pas de déduire de manière certaine que dans le cas particulier de M. O..., la durée de la prescription de repos du 6 novembre 2014 au 1" avril 2017 serait disproportionnée ; qu'en l'état de ces éléments, la société échoue à démontrer qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés, alors que cette preuve lui incombe ; que selon l'article 146 du code de procédure civile, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la société dans l'administration de la preuve sans méconnaître le droit au procès équitable au bénéfice de toutes les parties ; que la demande d'expertise de l'appelante doit donc être rejetée ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « pas plus, alors qu'il existe une continuité des symptômes invalidants pendant les arrêts de travail par de nombreux médecins, y compris le médecin mandaté par l'employeur, la société [...] ne rapporte la preuve d'un quelconque état pathologique antérieur ; que rien ne permet de mettre en cause l'imputabilité des lésions et des soins avec l'accident du travail ; que l'avis du médecin conseil de l'employeur est ici manifestement insuffisant pour remettre en cause la présomption d'imputabilité au regard des pièces médicales qui caractérisent de manière claire et évidente que la durée des soins n'est pas anormales par rapport aux lésions constatées ; qu'en conséquence, il convient de rejeter le recours formé par la société [...] » ; 1°) ALORS QUE le droit à la preuve découlant de l'article 6-1 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que le justiciable dispose d'une possibilité effective d'accéder aux documents nécessaires à la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que le prononcé d'une expertise médicale, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, permet de prendre connaissance des éléments médicaux détenus par le service du contrôle médical ayant contribué à la décision de prise en charge de lésions au titre de la législation professionnelles ; que, dès lors que l'employeur produit des éléments de nature à permettre de douter raisonnablement de la pertinence de la présomption d'imputabilité d'arrêts de travail à un accident pris en charge, notamment en raison de l'existence d'une pathologie antérieure et/ou une durée anormale des arrêts de travail au regard de la nature de l'accident déclaré, le juge doit faire droit à sa demande d'expertise confiée à un médecin qui constitue le seul moyen d'avoir accès au dossier médical détenu par le service du contrôle médical et de déterminer la justification des arrêt de travail pris en charge par la caisse ; qu'au cas présent, la société [...] contestait, à titre subsidiaire, la durée des arrêts de travail délivrés à M. O... ; que la société invoquait l'existence de l'état pathologique antérieur du salarié et faisait valoir que les arrêts prescrits, pour une durée de 4 ans, étaient manifestement excessifs (concl, p. 9 à 11) ; que la société [...] faisait encore valoir que seule une expertise médicale judiciaire permettant d'avoir accès à l'intégralité du dossier médical de M. O... permettrait de fournir les éléments d'appréciation manquants pour établir ou infirmer un lien de causalité direct et exclusif des arrêts de travail prescrits avec l'accident déclaré ; que la société [...] énonçait que la caisse ne pouvait être en position de « juge et partie » et qu'en application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, une expertise médicale judiciaire devait être ordonnée (concl, p. 11 à 15) ; que pour refuser néanmoins de faire droit à la demande d'expertise médicale de la société [...] aux fins de déterminer, au vu du dossier médical du salarié, les arrêts de travail en lien avec l'accident pris en charge, la cour d'appel ne s'est fondée que sur l'avis du service médical de la caisse et a reproché à l'employeur d'échouer « à démontrer qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés, alors que cette preuve lui incombe » (arrêt, p. 6 à 8) ; qu'en privant ainsi l'employeur de toute possibilité de renverser la présomption d'imputabilité, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à l'exercice de son droit à la preuve, en violation des articles L. 141-2-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE le principe de l'égalité des armes, découlant du droit à un procès équitable implique que chaque partie bénéficie d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en permettant à la CPAM d'opposer judiciairement à la société [...] l'avis de son médecin conseil considérant que les arrêts de travail étaient bien en relation avec l'accident pris en charge et en lui refusant toute possibilité d'accéder aux éléments médicaux permettant de vérifier et de discuter de la pertinence de cet avis, la cour d'appel a violé les articles L. 141-2-2, L. 315-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE le droit à la preuve découlant de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que le justiciable dispose d'une possibilité effective d'accéder aux documents nécessaires à la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que la demande d'expertise médicale sollicitée par la société [...] avait précisément pour objet de vérifier notamment si les arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident avaient pour origine une pathologie antérieure distincte et sans lien avec l'accident ; que la société [...] produisait l'avis de son médecin expert, le docteur E..., qui précisait que le salarié souffrait d'une pathologie dorso-lombaire en 2011 ; que le docteur E... indiquait que « seule une expertise judiciaire permettrait d'avoir accès aux éléments du dossier et d'apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse », ce qui démontrait la nécessité, pour l'employeur, d'accéder au dossier médical du salarié par le biais d'une expertise médicale judiciaire pour combattre la présomption d'imputabilité ; qu'en énonçant pourtant que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident n'était pas détruite par la note technique établie par le médecin conseil de l'employeur, le docteur E..., qui ne permettait pas de déduire de manière certaine, dans le cas particulier de M. O..., que la durée de la prescription de repos du 6 novembre 2014 au 1re avril 2017, serait disproportionnée (arrêt, p. 10 et 11), la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à l'exercice du droit à la preuve, en violation des articles L. 141-2-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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