Cour de cassation, 03 février 1994. 90-16.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.489
Date de décision :
3 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAF de Paris), dont le siège est à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
1 / de M. Y..., demeurant à Corbeil-Essonnes (Essonne), ...,
2 / de Mme Z... De Lucia, demeurant à Corbeil-Essonnes (Essonne), ... de Saint-Germain, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la caisse d'allocations familiales a demandé à Mme de Lucia et à M. X... de lui rembourser les arrérages des allocations de logement et de soutien familial versés à Mme de Lucia de mai 1982 à juin 1984 ; que la cour d'appel (Paris, 24 avril 1990) l'a déboutée de cette demande ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des règles de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations de la cour d'appel portant sur des éléments de fait ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, envers M. X... et Mme de Lucia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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