Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10052 F
Pourvoi n° T 23-21.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025
M. [J] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-21.751 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la société Delvincourt [R] et Castello, société civile professionnelle, dont le siège est avocats associés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [R], de la société Delvincourt [R] et Castello, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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