Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 25/00377 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOD3
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 26 Février 2025 à 11H55.
APPELANT
Monsieur [O] [X]
né le 04 Avril 1983 à [Localité 6]
de nationalité Portugaise
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Février 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 à 17H47,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 08 janvier 2025 à 08H15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 février 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17H06;
Vu l'ordonnance du 26 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Février 2025 à 11H 26 par Monsieur [O] [X];
Monsieur [O] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ; J'ai déjà tout fait pour faire les papiers.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- Au défaut de motivation de la part du JLD
- A la Notification tardive de ses droits en GAV
- Au défaut de prise en compte de sa situation individuelle
- Le conseil s'en rapporte à la déclaration d'appel
- Monsieur a été interpellé le samedi. Il avait un billet numérique dans son téléphone. Il a perdu son téléphone. Sa famille est en France. Il devait y avoir hier une audience devant le TA. Je ne sais pas ce qu'il en ai de L'OQTF. Il semble que l'interdiction de retour a été enlevée.
- Il a deux enfants. Le premier est à [Localité 9], l'autre à [Localité 4]. Il contribue pour leur entretien à la hauteur de ses moyens.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonance rendue par le premier juge :
Il est reproché au premier juge de n'avoir pas répondu à la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Pour autant, il est relevé, à la lecture de l'ordonnance dont appel, que le premier juge a expressément indiqué que les éléments développés par le conseil de M. [X] relevaient d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention dont il n'était pas saisi.
Il a ainsi valablement motivé sa décision puisqu'il ne pouvait répondre à la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative à défaut d'avoir été saisi par M. [X] d'une requête effectuée dans les formes et délais prévus par les articles L 741-10 et R 743-2 du CESEDA.
Il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé ;
Sur l'exception de procédure tirée de la notification tardive des droits en garde-à-vue :
M. [X] expose qu'en vertu de l'arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) le 8 novembre 2022, au visa des articles 6 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention qui découlent du droit de l'Union, doit
la conduire à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée.
Il soutient qu'il est ainsi fondé à soulever pour la première fois en cause d'appel l'exception de procédure tirée de l'irrégularité de la notification de ses droits en garde-à-vue.
Il résulte cependant des termes de l'ordonnance dont appel que, contrairement à ce que soutient M. [X], le premier juge a procédé à un contrôle de la régularité de la procédure puisqu'il indique expressément que 'l'examen du dossier ne fait pas ressortir d'irrégularité à même de vicier l'ensemble de la procédure'.
Par ailleurs, l'élargissement des pouvoirs des juges nationaux découlant de l'arrêt du 8 novembre 2022 n'a pas pour effet de permettre à l'appelant de soulever, pour la première fois en cause d'appel, un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à son placement en rétention.
En effet, l'invocation des pouvoirs d'office du juge ne dispense pas la personne concernée de son obligation de soulever in limine litis, conformément aux prescriptions de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, toute nullité affectant la procédure pénale préalable à son placement en rétention, alors qu'il en avait une pleine et entière connaissance dès sa première comparution et que les irrégularités alléguées sont sans lien avec l'application des principes du droit de l'Union en matière de rétention, sous peine de nier l'office des parties qui est aussi consacré par la jurisprudence de cette même Cour de justice de l'Union européenne (citée au paragraphe 91 de l'arrêt précité du 8 novembre 2022).
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'exception de procédure soulevée par M. [X].
Sur la contestation de l'arrêté de placement de M. [X] en rétention administrative :
De la même façon que ce qui vient d'être exposé s'agissant de l'exception de procédure susvisée, l'arrêt rendu le 08 novembre 2022 par la CJUE n'a pas dit pour droit que les règles qui doivent être suivies pour contester la légalité d'un arrêté de placement en rétention et les règles de procédures civiles applicables en matière d'appel seraient contraires au droit de l'Union.
M. [X] ne peut ainsi éluder les règles prévues aux articles L741-10 et R743-2 du CESDEA ainsi que les règles du code de procédure civile pour former en cause d'appel une contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative dont il n'avait pas saisi le premier juge.
Sa demande tendant à voir déclarer irrégulier l'arrêt préfectoral l'ayant placé en rétention administrative est donc irrecevable.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendu par le juge du tribunal judiciaire de Nice le 26 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
- Déclarons irrecevable la demande de M. [O] [X] tendant à voir déclarer irrégulier l'arrêt préfectoral l'ayant placé en rétention administrative ;
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 26 Février 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le : Assisté d'un interprète
Monsieur [O] [X]
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 28 Février 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [X]
né le 04 Avril 1983 à [Localité 6]
de nationalité Portugaise
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment