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Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-66.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-66.591

Date de décision :

18 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 421-1 du code des assurances ; Attendu selon ce texte, que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) indemnise, dans les conditions prévues au 1 et 2 du I du même texte, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité vénézulienne, a été victime d'un accident de la circulation dans la partie hollandaise de l'île de Saint-Martin alors qu'il était passager d'un véhicule appartenant à M. Y..., immatriculé en France et assuré auprès de la société Nagico ; que M. X... a fait assigner M. Y... et son assureur pour obtenir la désignation d'un expert et obtenir le paiement d'une provision ; Attendu que pour rejeter les demandes du Fonds tendant à faire constater que M. X... ne pouvait bénéficier de son intervention et à être mis hors de cause et dire que la décision lui serait opposable, l'arrêt retient que le Fonds devra sa garantie dans la mesure où M. X... avait sa résidence dans la partie française de l'île de Saint-Martin ; que M. Y..., responsable du préjudice de M. X..., était assuré auprès de la société Nagico laquelle est représentée sur la partie française de l'île par son agent général qui a délivré en France la couverture pour un résident français et pour un véhicule immatriculé en France ; que cependant, la société Nagico n'ayant pas obtenu l'agrément administratif ni celui spécial prévus par l'article L. 381-9 du code des assurances pour exercer en France des activités d'assurance, M. Y... n'est pas assuré et en conséquence, les préjudices de M. X... au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code des assurances devront être indemnisés par le Fonds ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'accident n'était pas survenu en France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la société Nagico aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nagico à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages tendant à faire constater que M. X... ne pouvait bénéficier de l'intervention du Fonds de garantie et à être mis hors de cause et d'avoir, en conséquence, dit que l'arrêt lui sera opposable ; Aux motifs que « le F.G.A.O. devra sa garantie dans la mesure où la Cour, comme le premier juge, retient que M. X... avait sa résidence habituelle dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l'accident est survenu (partie française de l'île de Saint-Martin) ; que M. Y..., responsable du préjudice de M. X... était bien assuré auprès de la société NAGICO laquelle est représentée sur la partie française de l'île par son agent général qui a délivré en France la couverture pour un résident français et pour un véhicule immatriculé en France ; que cependant, la société NAGICO n'ayant pas obtenu l'agrément administratif ni celui spécial prévus par l'article L. 381-9 du Code des assurances pour exercer en France des activités d'assurance, il en résulte que M. Y... n'est pas assuré et en conséquence, les préjudices de M. X... au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du Code des assurances devront être indemnisés par le Fonds de Garantie » (arrêt, p. 9) ; Alors, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a expressément constaté que M. Y..., responsable identifié de l'accident survenu à la victime, M. X..., était assuré auprès de la compagnie NAGICO et a, en conséquence, condamné cet assureur à verser à la victime une provision de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; qu'en affirmant néanmoins que M. Y..., responsable de l'accident, n'était pas assuré, pour juger que les préjudices corporels subis par la victime devaient être pris en charge par le Fonds de garantie, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires n'indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne que si le responsable des dommages est inconnu, ou lorsqu'il n'est pas assuré, ou encore lorsque son assureur est totalement ou partiellement insolvable ; qu' après avoir expressément constaté que M. Y..., responsable identifié de l'accident survenu à la victime était assuré auprès de la compagnie NAGICO, la cour d'appel a condamné cet assureur à verser à la victime une provision de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; qu'en affirmant néanmoins que les préjudices corporels subis par ce dernier devaient être pris en charge par le Fonds de garantie sans relever l'insolvabilité de l'assureur du responsable identifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ; Alors, de troisième part, et subsidiairement, qu'en vertu de l'article L. 310-2, III, du code des assurances, la nullité des contrats d'assurance souscrits en violation des prescriptions de cet article, et notamment l'obligation pour la compagnie d'assurance étrangère d'obtenir un agrément pour exercer ses activités en France, n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires ; qu'en relevant, pour justifier la mise en cause du Fonds de garantie, que la société NAGICO n'avait pas reçu l'agrément nécessaire pour exercer son activité sur le territoire français, de sorte que M. Y... n'était pas assuré, sans relever que M. Y... ou M. X... étaient de mauvaise foi, non alléguée au demeurant par l'assureur qui s'était borné à faire valoir que sa garantie était limitée à 50.000 USD, et tout en constatant par ailleurs que M. Y... avait reçu une note de couverture de la part de l'agent général de cette compagnie, ce qui pouvait lui laisser croire qu'il était bien assuré, la cour d'appel a ainsi violé le texte susvisé ; Alors, de quatrième part, que selon l'article L. 421-1 du code des assurances, le Fonds de garantie n'indemnise que les dommages corporels dus à un accident survenu en France ; que cette exigence quant au lieu de l'accident ne concerne que la détermination géographique de celui-ci et non la loi applicable aux responsabilités civiles qu'il a pu faire naître ; qu'après avoir expressément constaté que l'accident était survenu dans la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin (arrêt, p. 3, par. 1er), ce dont il résultait que la garantie du FGAO ne pouvait être recherchée, la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé que le Fonds de garantie devait prendre en charge les dommages corporels subis par M. X... au motif inopérant qu'en vertu de l'article 4 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable aux accidents de la circulation routière, la loi applicable était la loi française, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, a violé, à cet égard encore, le texte susvisé ; Alors, de cinquième part, et à titre subsidiaire qu' en vertu de l'article L. 421-1 du code des assurances, le Fonds de garantie n'indemnise que les victimes ayant leur résidence habituelle en France ; qu'il résulte des énonciations expresses de l'ordonnance du 25 janvier 2005 que M. X... avait lui-même déclaré, lors d'une audience devant le tribunal, qu'il ne se rendait que de façon ponctuelle à Saint-Martin et pour des raisons professionnelles ; que le premier juge s'était dès lors contenté de relever que la résidence de la victime était située sur un territoire autre que celui où l'accident s'était produit ; qu'en affirmant néanmoins, en se référant à ladite ordonnance, que cette résidence était établie au moment des faits sur la partie française de l'île de Saint-Martin sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour en décider ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.

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