Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 février 2019. 18-83.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.508

Date de décision :

20 février 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° S 18-83.508 F-D N° 194 CK 20 FÉVRIER 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Z... U..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2017, qui, pour complicité de violences aggravées, de séquestration et de vol aggravé, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le second moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, 400, 512 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a été rendu par la chambre des appels correctionnels, énonce que l'affaire a été appelée en publicité restreinte conformément à l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; "alors que le régime de la publicité restreinte de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 s'applique aux audiences du tribunal pour enfants, de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel et de la cour d'assises des mineurs, mais non à celles de la chambre des appels correctionnels, qui sont publiques ; qu'en procédant à l'examen de l'affaire selon le régime de la publicité restreinte prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Vu les articles 400, 512 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... U... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité de violences aggravées, de séquestration et de vol aggravé ; que le tribunal l'a renvoyé des fins de la poursuite ; que le ministère public a formé appel de la décision ; Attendu que l'arrêt, qui déclare M. U... coupable des faits qui lui sont reprochés, énonce dans son chapeau que les débats ont été tenus en audience publique, puis, à trois reprises, que les débats ont été tenus sous le régime de la publicité restreinte ; Mais attendu qu'en disposant ainsi, par des mentions contradictoires ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer que les débats ont bien été tenus en audience publique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-02-20 | Jurisprudence Berlioz