Cour de cassation, 04 avril 1991. 90-82.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.679
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me JOUSSELIN et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 20 février 1990, qui, dans la procédure suivie contre André Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de ce d que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice du demandeur tel que soumis au recours des organismes sociaux à 488 359,11 francs soit à 147 000 francs pour l'incapacité temporaire totale et partielle et à 277 500 francs pour l'incapacité permanente partielle comprenant le préjudice résultant de la disqualification professionnelle ; "au motif qu'il y avait lieu de considérer les rapports d'expertise, l'âge et la situation professionnelle de la victime et les justifications produites ; "alors qu'en ce qui concerne l'incapacité temporaire totale et partielle la Cour de Douai n'a pas répondu aux conclusions précises et déterminantes du demandeur tirées de ce que pour l'année 1984 les premiers juges avaient pratiqué une réfaction déjà admise par l'expert, et de ce que pour les années 1985 et 1986 l'indemnité correspondant à l'incapacité temporaire devait tenir compte, d'une part, de ce que le demandeur n'avait pu reprendre aucun travail, d'autre part, du bénéfice qui aurait été normalement le sien d'après l'expert ; "et alors qu'en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle, la Cour n'a pas répondu aux conclusions précises et déterminantes du demandeur tirées de ce que travaillant seul avec un ouvrier, son entreprise avait dû être fermée après l'accident et son ouvrier licencié, qu'après plus de deux ans de fermeture l'entreprise ne pouvait être réouverte, qu'il ne pouvait pas reprendre sa profession de maçon en l'absence de dispositions physiques qu'il ne possédait plus et en raison de son âge et qu'il ne bénéficierait que d'une retraite amputée du fait qu'il ne pourrait plus cotiser jusqu'à l'âge normal de la retraite, qu'ainsi tant pour ce qui est de l'incapacité temporaire que de l'incapacité permanente elle n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 485 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences
dommageables du délit de blessures involontaires commis par André Y... sur la personne de Jacques A..., les juges d'appel fixent les indemnités dues à la partie civile en tenant compte des avis des experts désignés, de l'âge de la victime, de sa situation professionnelle et des justifications produites ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui d n'était pas tenue de spécifier les bases de ses calculs ni de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, n'a pas encouru le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de X... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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