Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-13.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.007
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile, section B), au profit de M. Paul Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant jugé insuffisant par son ex-épouse, l'arrêt attaqué a retenu que la preuve était rapportée que Mme X... vivait en concubinage dès lors qu'elle n'avait pas répondu sur ce point aux allégations de son mari ;
Qu'en statuant ainsi , la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt a condamné M. Y... au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi par Mme X... du fait du divorce intervenu après vingt ans de vie commune ;
Qu'en statuant ainsi alors que Mme X... ayant également demandé la réparation du préjudice subi du fait du comportement de son mari pendant le mariage, la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement légal de sa condamnation prononcée du chef des dommages-intérêts, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et aux dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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