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Cour de cassation, 02 mars 1995. 92-21.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.398

Date de décision :

2 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Jean, demeurant Gidrol à Le Chambon Feugerolles (Loire), en cassation d'une décision rendue le 26 novembre 1991 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Lyon, au profit : 1 / de la DRASS Rhône-Alpes, sise ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, sise à Saint-Etienne (Loire), 3, avenue du Président Emile Y..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une modification de l'état de la victime d'un accident du travail survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ; Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... ayant formé un recours contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie qui réduisait de 25 à 6 %, à la date du 15 octobre 1990, le taux d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail en date du 13 octobre 1961, la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente, par décision du 26 décembre 1991, a fixé le taux d'incapacité de l'intéressé à 20 % ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'état de santé de M. X... s'était modifié depuis la fixation à 25 % du taux qui lui avait été précédemment accordé au titre de son incapacité permanente partielle, la commission a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 novembre 1991, entre les parties, par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont- Ferrand ; Condamne la DRASS Rhône Alpes et la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Lyon, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1042

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