Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04332 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHLC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2023 du TJ de MEAUX - RG n° 19/03423
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. COQUARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1553
à
DEFENDEUR
S.D.C. DE RESIDENCE BEL AIR [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. ANI exerçant sous le nom commercial ORPI PLESSIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Laure CLENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0016
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Avril 2023 :
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a en substance :
- condamné in solidum la société Coquard et la société Etudes et Quantum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 146.551,70 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant les auvents ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société Coquard la somme de 11.199,24 euros au titre des retenues de garantie du marché principal et du marché des auvents ;
- condamné la société Etudes et Quantum à garantir la société Coquard des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de sa part de responsabilité de 20 % ;
- condamné in solidum la société Coquard et la société Etudes et Quantum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Etudes et Quantum à payer à la société Coquard la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Coquard et la société Etudes et Quantum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise avec recouvrement direct ;
- condamné la société Etudes et Quantum à garantir la société Coquard des condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens dans la limite de sa part de responsabilité de 20 % ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté les autres demandes.
La société Coquard a relevé appel de la décision par déclaration du 22 février 2023.
Par acte délivré le 24 mars 2023, la société Coquard a saisi en référé le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 20 avril 2023, la SAS Coquard demande, au visa de l'article 524 2° ancien du code de procédure civile et de l'article L. 225-248 du code de commerce, de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ;
- ordonner la restitution par le syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Air [Adresse 2] à [Localité 7] (77) de la somme de 22.845,93 euros saisie sur le compte de la Société Générale le 27 mars 2023, à la société Coquard ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] (77) à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que sa situation financière caractérise les conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de l'exécution provisoire, que le syndicat ne dispose pas des ressources nécessaires pour le remboursement en cas d'infirmation, qu'il y a lieu d'ordonner la restitution des sommes saisies alors que le premier président était déjà saisi.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 20 avril 2023, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 524 et 515 du code de procédure civile, de :
- débouter la société Coquard de sa demande ;
- de la condamner à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que le juge du fond a à juste titre assorti sa décision de l'exécution provisoire, que la société Coquard ne justifie d'aucun moyen tendant à l'annulation ou la réformation de la décision, que les difficultés financières de la société Coquard traduisent une situation de cessation des paiements, qu'il fera son affaire de l'affectation des sommes en cause eu égard à l'appel, qu'il est en attente du recouvrement des sommes dues par le co-débiteur.
A l'audience du 20 avril 2023, les conseils des parties représentées ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Il résulte de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.
En l'espèce, il sera d'abord rappelé que, compte tenu de la date de l'introduction de l'instance devant le premier juge, sont donc applicables les dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile susrappelées.
Le critère des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise n'a dès lors pas à être examiné, les développements sur ce point étant donc inopérants, de même que ceux relatifs au fond du litige.
Il y a lieu de relever :
- que la société verse aux débats ses comptes annuels de l'exercice 2022 (pièce 6), dont il ressort une perte d'exploitation de 127.242 euros, avec des capitaux propres négatifs de 134.753 euros ;
- que la demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire fait valoir à juste titre que le financement de l'activité s'effectue par de la dette de court terme, le commissaire aux comptes ayant informé la société de la mise en oeuvre de la procédure d'alerte des articles L. 234-1 et L. 234-2 du code de commerce, relevant que la continuité d'exploitation de la société est compromise ;
- que le syndicat des copropriétaires observe lui-même, dans ses écritures, que la société Coquard se trouve en état de cessation de paiement ;
- que l'exposition direct et démontré à un risque de liquidation judiciaire et de cessation d'activité caractérise bien les conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de l'exécution provisoire.
Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de faire droit à la demande en arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il n'y ait lieu de faire droit aux autres demandes, étant observé que le premier président ne dispose d'aucun titre pour statuer sur le sort d'une saisie-attribution, dont le caractère abusif n'est pas démontré, sauf à rappeler que l'exécution provisoire de la décision du premier juge est arrêtée par la présente décision.
La présente décision et l'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS Coquard conservant la charge des dépens, s'agissant d'une décision rendue à sa demande, dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du 9 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Meaux ;
Rejetons les autres demandes ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Coquard aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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