Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00213 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5DK
CRL/DO/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
18 décembre 2020
RG :20/00041
[X]
C/
S.A.S. AGENCE DELTA SECURITE
S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO STEPHAN
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
né le 14 Avril 1993 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
S.A.S. AGENCE DELTA SECURITE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline NIEDERKORN de la SELARL CÉLINE NIEDERKORN, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO STEPHAN
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline NIEDERKORN de la SELARL CÉLINE NIEDERKORN, avocat au barreau de NIMES
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] [X] a été engagé par la SASU Agence Delta Sécurité initialement suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel le 29 juin 2017, puis à compter du 1er février 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent d'exploitation, statut employé qualifié, coefficient 130, niveau III, échelon 1 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de la sécurité.
À compter du 10 septembre 2018, M. [X] était placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie.
Par requête du 07 février 2019, M. [X] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
Le 04 mars 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait M. [Z] [X] inapte à son poste de travail en ces termes : « Inapte. Pas de proposition de reclassement dans cet établissement. Pas de 2ème visite. ».
Par courrier en date du 25 mars 2019, M. [X] était informé de l'impossibilité de procéder à son reclassement et par courrier du 26 mars 2019, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 05 avril 2019.
Le 09 avril 2019, la SASU Agence Delta Sécurité notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 25 octobre 2019, M. [X] formait une nouvelle requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes d'Alès comportant des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail
Par jugement du 04 décembre 2019, la SASU Agence Delta Sécurité a fait l'objet d'un placement en redressement judiciaire, et Me Stéphan Spagnolo a été nommé mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- fait application des dispositions des articles L.622-22, L625-1 et suivants du nouveau code du commerce portant sur les redressements et les liquidations judiciaires,
- constaté la mise en cause régulière du mandataire judiciaire et des institutions visées à l'article L.3253-14 du code du travail : CGEA et AGS,
- débouté M. [Z] [X] de sa demande de rappel de salaire, de congés payés afférents et de la remise de bulletins de salaire rectifiés,
- débouté M. [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [Z] [X] de ses demandes au titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de congés payés, du maintien de salaire entre septembre et novembre 2018,
- débouté M. [Z] [X] de sa demande au titre du préjudice moral,
- débouté M. [Z] [X] de sa demande au titre de la rectification des documents de fin de contrat par le mandataire judiciaire et la remise au demandeur,
- débouté la société Agence Delta Sécurité de sa demande au titre de trop-perçus sur indemnités de panier et frais professionnels au bénéfice de M. [X] pour les années 2017 et 2018,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions,
- laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Par acte du 13 janvier 2021, M. [Z] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2021, M. [Z] [X] demande à la cour de :
In limine litis :
- dire que ses demandes additionnelles au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la dissimulation d'emploi salarié sont recevables en cause d'appel en raison d'un lien suffisant avec les demandes initiales devant la juridiction prud'homale,
- se déclarer compétente pour statuer sur l'ensemble des chefs de ses demandes
Et ainsi :
- confirmer partiellement le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a débouté la société Agence Delta Sécurité de sa demande au titre de trop-perçus sur indemnités de panier et frais professionnels à son bénéfice pour les années 2017 et 2018,
- infirmer partiellement le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Alès et :
- prononcer la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du mois d'août 2017,
- dire que de nombreuses heures de travail ne lui ont pas été rémunérées,
- dire que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté,
- dire que la SASU Agence Delta Sécurité s'est rendu coupable du délit de dissimulation d'emploi salarié,
En conséquence :
- fixer la créance au passif de la SASU Agence Delta Sécurité dont l'AGS devra garantie les sommes suivantes :
* 3.156,48 euros brut de rappels de salaires au titre de la requalification à temps plein outre la somme de 315,64 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 3.137,41 euros brut à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires outre la somme de 313,74 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 10.363,08 euros nets à titre de dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié,
* 2.280,50 euros nets à titre de rappels de salaires sur maintien de salaire,
* 5.000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
* 201,96 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
* 1.290,74 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
* 3.000,00 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la rectification des documents sociaux de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
M. [Z] [X] soutient que :
- il existe un lien suffisant entre ses demandes initiales et les demandes relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail et au travail dissimulé qui ne sont que les conséquences des manquements de l'employeur qu'il a dénoncés dès sa saisine du conseil de prud'hommes,
- l'irrégularité des mentions relatives à la répartition du temps de travail dans le contrat de travail et les plannings remis par son employeur justifient la requalification du contrat à temps partiel en temps complet,
- ses demandes de rappel de salaire au titre de la requalification en temps complet à hauteur de 3.156,48 euros bruts outre les congés pays y afférents sont fondées, de même que ses demandes au titre des heures supplémentaires, pour lesquelles il a fait établir un décompte par un cabinet d'expertise comptable,
- la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé est fondée puisque les heures effectivement effectuées figurent sur les plannings remis par l'employeur, qui était donc parfaitement au courant de la réalité de sa situation,
- la demande de rappel de salaire au titre du maintien de son salaire est également fondée, et a été chiffrée par le même cabinet d'expertise comptable,
- il résulte de ces manquements que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, ce qui fonde la demande de dommages et intérêts,
- la SASU Agence Delta Sécurité et la SELARL Stéphan Spagnolo n'apportent pas la preuve des trop-perçus qu'elles invoquent, qu'il s'agisse des frais professionnels ou des indemnités de repas,
- les indemnités de licenciement qu'il a perçues doivent être recalculées sur la base de le requalifcation de son contrat de travail en temps plein.
En l'état de ses dernières écritures en date du 10 décembre 2021, la SASU Agence Delta Sécurité et la SELARL Stéphan Spagnolo en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU Agence Delta Sécurité, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 18 décembre 2020, en ce qu'il a :
* a débouté M. [X] de sa demande de rappel de salaire, de congés payés afférents et de la remise de bulletins de salaire rectifiés ;
* débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le dépassement horaire ;
* débouté M. [X] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de congés payés, du maintien de salaire entre septembre et novembre 2018
* débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
* débouté M. [X] de sa demande de rectification des documents de fin de contrat par le mandataire judiciaire et la remise à l'appelant ;
* débouté M. [X] de ses autres demandes.
Statuant à nouveau :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 18 décembre 2020, en ce qu'il a :
* a débouté la société Agence Delta Sécurité de sa demande reconventionnelle
au titre du remboursement de trop-perçus sur indemnités de panier et frais professionnels sur les années 2017 et 2018 ;
* débouté la société Agence Delta Sécurité de sa demande au titre de l'article
700 du code de procédure civile et des dépens.
- déclarer l'irrecevabilité de la demande formulée au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- déclarer l'irrecevabilité de la demande formulée au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
En conséquence,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Agence Delta Sécurité ;
- condamner M. [X] à rembourser à la société Agence Delta Sécurité la somme de 2.939,92 euros nette au titre des trop-perçus sur indemnités de panier et frais professionnels sur les années 2017 et 2018 ;
En tout état de cause :
- condamner M. [X] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
- dire et juger commun et opposable aux AGS le jugement à intervenir;
- dire et juger que les AGS seront tenues de garantir dans les limites légales.
La SASU Agence Delta Sécurité et la SELARL Stéphan Spagnolo en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU Agence Delta Sécurité font valoir que :
- le fait de travailler à temps partiel n'exclut pas la possibilité de faire des heures complémentaires, ce qui a été le cas pour M. [Z] [X], qui n'a en revanche jamais travaillé plus de 151,67 heures par mois,
- le seul planning mensuel ne démontre pas la réalité des heures effectuées lesquelles sont mentionnées sur la fiche de décompte mensuelle, et identiques aux heures rémunérées mentionnées sur les fiches de paie,
- la date mentionnée sur les plannings n'est pas la date de leur remise, mais la date de saisie, sinon comment M. [Z] [X] aurait-il pu connaître ses horaires de travail si les plannings lui étaient remis mois échu,
- la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé est une demande nouvelle en cause d'appel, laquelle est irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, et subsidiairement infondée en l'absence de démonstration du caractère intentionnel de la dissimulation,
- la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est une demande nouvelle en cause d'appel, laquelle est irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, et subsidiairement infondée en l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice,
- en procédant à l'examen des bulletins de salaire de M. [Z] [X] suite à ses différentes demandes, elle s'est rendue compte que celui-ci avait perçu des indemnités de panier plus importantes que celles auxquelles il pouvait prétendre en raison de ses journées de travail et des remboursements de frais professionnels sur des frais non réellement exposés, ce qui justifie sa demande de répétition de l'indu pour un montant de 2.939,92 euros.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], reprenant ses conclusions transmises le 26 novembre 2021, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en application de l'article 564 du code de procédure civile,
- confirmer la décision rendue sauf à apprécier le bien fondé de l'appel incident formulé notamment par la SASU Agence Delta Sécurité.
Subsidiairement,
- apprécier le bien-fondé des demandes de rappel de salaires, de paiement d'heures complémentaires telles que sollicitées par M. [X] dans l'hypothèse où ces demandes ne seraient pas prescrites,
- rechercher si M. [X] peut prétendre au paiement d'indemnité compensatrice de congés payés,
- apprécier, au regard des sommes qui seront allouées à M. [X] au titre de ses rappels de salaire, le complément d'indemnité de licenciement auquel M. [X] peut prétendre si cette demande n'est pas prescrite.
- dans l'hypothèse où une somme serait allouée à M. [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déclarer que cette somme sera hors garantie AGS.
- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce.
- lui donner acte de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Recevabilité des demandes relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail et de la dissimulation d'emploi salarié
Par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l'article 566 du même code que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, M. [Z] [X] demande pour la première fois à hauteur d'appel des dommages et intérêts pour travail dissimulé et exécution déloyale de son contrat de travail, demandes présentées comme étant la conséquence des demandes déjà présentées en première instance à titre de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et à titre de rappel de salaire.
La SASU Agence Delta Sécurité et la SELARL Stéphan Spagnolo en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU Agence Delta Sécurité s'opposent à ces demandes qu'ils considèrent comme nouvelles faute d'avoir été présentées devant le conseil de prud'hommes.
De fait, les demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail présentées par M. [Z] [X] ne poursuivent pas le même objet que celles présentées en première instance et qui sont maintenues en appel, puisqu'elles ont pour finalité l'indemnisation d'un préjudice supplémentaire et distinct de celui découlant du seul défaut de paiement d'heures de travail et de qualification erronée du contrat de travail, que le salarié doit démontrer.
En conséquence, ces demandes ne sont ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire aux demandes présentées en première instance, et sont par suite, irrecevables.
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
- en raison d'un contrat de travail non conforme :
Selon l'article L3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de signature du contrat, devenu L 3123-6 à compter de la loi 2006-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et (...) la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
En présence d'un contrat de travail écrit, conforme aux dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail, il appartient au salarié qui soutient que le contrat de travail est à temps complet de démontrer qu'il n'avait pas eu préalablement connaissance de ses horaires de travail et qu'il devait ainsi se tenir en permanence à la disposition de l'employeur. A défaut, le contrat de travail n'est pas automatiquement requalifié mais est simplement présumé être à temps plein.
Ainsi, en cas d'insuffisance des mentions figurant au contrat, au regard des exigences légales, l'employeur peut renverser cette présomption simple de l'existence d'un contrat de travail à temps plein s'il établit que le salarié travaille effectivement à temps partiel et qu'il peut connaître ses rythmes de travail et n'est pas tenu d'être en permanence à la disposition de l'employeur.
La charge de la preuve qui incombe à l'employeur porte sur deux points distincts cumulatifs, à savoir, d'une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, d'autre part, le fait que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur. La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.
En l'espèce, la lecture du contrat de travail initial en date du 27 juin 2017 conclu entre la SASU Agence Delta Sécurité l'appelant fait apparaître que :
- le contrat de travail est à temps partiel, à raison de 100 heures hebdomadaires, en qualité d'agent d'exploitation, statut employé qualifié - coefficient 120 - niveau II échelon 25 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité,
- 'les horaires de travail pourront être organisés sur la base de cycles. Ceux-ci pourront faire l'objet d'une modulation en fonction des impératifs de plannings suivant les modalités prévues par la convention collective. Ainsi le salarié pourra être amené à assurer un service de jour comme de nuit, quel que soit le jour de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés',
- ' en accord avec la réglementation du travail à temps partiel et de la convention collective, des heures complémentaires jusqu'à concurrence d'un temps complet, non majorées, pourront être demandée à M. [Z] [X] en fonction des nécessités de l'entreprise'
- 'toutes les heures au-delà d'un temps complet ( 151h67) sont majorées au titre de la convention collective'.
L'avenant au contrat de travail en date du 22 septembre 2017 proroge le terme du contrat de travail à durée déterminée au 31 janvier 2018.
Le contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 janvier 2018 reprend les mentions du contrat initial sur le temps de travail mais augmente le coefficient du salaire de 120 à 130.
De fait, aucune indication de la répartition du temps de travail n'est mentionnée et M. [Z] [X] n'était pas en capacité de connaître les jours de la semaine où il devait travailler pour effectuer ses 100 heures mensuelles.
Il en résulte qu'il existe une présomption de contrat de travail à temps plein.
Pour combattre cette présomption, la SASU Agence Delta Sécurité et la SELARL Stéphan Spagnolo en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU Agence Delta Sécurité renvoient aux plannings mensuels qui étaient remis au moins une semaine avant le début de chaque mois aux salariés, précisant que la date figurant sur les plannings est leur date de saisie interne, et verse en ce sens une attestation établie par M. [J] [N], responsable de secteur qui mentionne la remise une semaine avant le début du mois du planning mensuel et la nécessité de procéder en fonction des nécessités du service à des modifications du planning, la date mentionnée sur ceux-ci correspondant à la date de modification.
Ils observent qu'une remise des plannings en fin de mois aurait placé M. [Z] [X] dans l'impossibilité d'exécuter les heures de travail qui lui étaient attribuées , argument auquel le salarié ne réplique pas.
Ainsi, M. [Z] [X] était informé mensuellement de ses horaires de travail et ne se tenait pas en permanence à la disposition de son employeur.
Par suite c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [Z] [X] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein pour ce motif et leur décision sera confirmée.
- en raison de l'exécution d'un grand nombre d'heures complémentaires
L'article L 3123-17 dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2013-504 du14 juin 2013, prévoit que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de 10%.
En conséquence de ces dispositions, la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est encourue, dès lors que les heures complémentaires ont pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail, et ce à compter de la première irrégularité, même sur une période limitée.
Par application des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [Z] [X] expose qu'il a été amené à travailler au delà de la durée légale de travail mensuel à temps complet en août et décembre 2017, puis de janvier à avril 2018.
Au soutien de ses demandes, il produit ses bulletins de salaire, plannings et fiches de pointage des mois correspondant et sollicite 3.156,48 euros brut de rappels de salaires au titre de la requalification à temps plein outre la somme de 315,64 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Pour contester cette demande, la SASU Agence Delta Sécurité et la SELARL Stéphan Spagnolo en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU Agence Delta Sécurité produisent les fiches de décomptes horaires des mois correspondant, et les bulletins de salaire établis à partir de celles-ci pour en déduire que toutes les heures effectivement réalisées ont été rémunérées et que le temps de travail mensuel n'a jamais atteint le maximum légal mensuel.
La contrat de travail fixe le maximum légal mensuel à 151,67 heures.
La comparaison entre les plannings produits de manière identique par M. [Z] [X] et les intimés, et les fiches horaires mensuelles servant de base à la rémunération du mois correspond fait apparaître que :
- pour le mois d'août 2017 : le nombre d'heures de travail mentionné sur le planning est de 177 heures, dont 23 heures de nuit et prévoit 20 primes de panier alors que la fiche horaire retient 147 heures réalisées dont 23 heures de nuit et rémunère 22 primes de panier,
- pour le mois de décembre 2017 : le nombre d'heures de travail mentionné sur le planning est de 169,5 heures, dont 9 heures de nuit et prévoit 19 primes de panier alors que la fiche horaire retient 139,5 heures réalisées dont 9 heures de nuit et rémunère 23 primes de panier
- pour le mois de janvier 2018 : le nombre d'heures de travail mentionné sur le planning est de 175,5 heures, dont 9 heures de nuit et prévoit18 primes de panier alors que la fiche horaire retient 143,5 heures réalisées dont 9 heures de nuit et rémunère 24 primes de panier,
- pour le mois de février 2018 : le nombre d'heures de travail mentionné sur le planning est de 146 heures, sans heure de nuit et prévoit 15 primes de panier alors que la fiche horaire retient 114 heures réalisées sans heure de nuit et rémunère 19 primes de panier,
- pour le mois de mars 2018 : le nombre d'heures de travail mentionné sur le planning est de 189,25 heures, sans heure de nuit et prévoit 20 primes de panier alors que la fiche horaire retient 149,25 heures réalisées sans heure de nuit et rémunère 24 primes de panier.
Force est de constater que M. [Z] [X], qui fonde l'ensemble de ses demandes sur les plannings prévisionnels ' susceptibles d'être modifiés en cours de mois', n'apporte aucune explication sur les fiches horaires produites par l'employeur, lesquelles sont conformes à la rémunération perçue.
En conséquence, M. [Z] [X] échoue à démontrer que son temps de travail aurait atteint ou dépassé la durée légale du temps de travail mensuel pour les mois de août et décembre 2017, de janvier à avril 2018. Par suite, aucune requalification du contrat de travail à temps partiel en temps de travail à temps complet n'est encourue et la décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
* rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
L'accord sur le temps de travail en date du 18 mai 1993, annexé à la convention collective dispose :
- en son article 1er que 'Dans le souci d'éviter les difficultés d'organisation des services pour les entreprises, les parties signataires conviennent que la durée quotidienne maximale du travail peut être supérieure à 10 heures mais ne peut dépasser 12 heures. La durée théorique moyenne du travail pour un salarié à temps complet sur 1 mois est de 169 heures et de 39 heures par semaine.'
- en son article 2 que 'le temps du travail peut être aménagé sur une période maximale de 4 semaines ; à l'intérieur de cette période, la durée hebdomadaire du travail est susceptible de variation dans la limite maximale de 48 heures.'
En l'espèce, M. [Z] [X] soutient que la SASU Agence Delta Sécurité lui est redevable d'une somme de 3.137,41 euros correspondant à 78,75 heures supplémentaires effectuées en 2017 et 158,5 heures supplémentaires effectuées en 2018, outre 313,74 euros de congés payés y afférents et produit à l'appui de ses prétentions :
- ses plannings de travail
- un document intitulé 'annexe 2" qui correspond à des tableaux mensuels, décomptant des heures supplémentaires par semaine, au-delà de 35 heures hebdomadaires, précisant qu'il aurait été établi par un expert comptable.
La SASU Agence Delta Sécurité et la SELARL Stéphan Spagnolo en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU Agence Delta Sécurité opposent à ces éléments les fiches horaires qui reprennent les heures de travail effectivement réalisées par M. [Z] [X], lesquelles démontrent qu'il a été rémunéré de l'intégralité des heures de travail effectuées, heures normales et heures complémentaires, sans jamais donner lieu à des heures supplémentaires.
Force est de constater que M. [Z] [X] n'apporte aucune explication sur les fiches horaires produites par l'employeur desquelles il résulte que le temps de travail effectif de M. [Z] [X], qui comprend des heures complémentaires, n'a jamais dépassé le maximum légal mensuel.
Au surplus, les décomptes produits par M. [Z] [X], qui ne tiennent pas compte des dispositions spécifiques précédemment rappelées et qui sont établis à partir des plannings et non des heures effectivement réalisées qui sont en deçà de ceux-ci, ne font mention d'aucune semaine qui dépasserait le maximum de 48 heures hebdomadaires autorisé par la convention collective.
En conséquence, la réalité des heures supplémentaires dont M. [Z] [X] sollicite le paiement n'est pas établie et c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande. Leur décision sera confirmée sur ce point.
* demande de rappels de salaire sur le maintien de salaire pendant l'arrêt de travail.
M. [Z] [X] sollicite le paiement d'une somme de 2.280,50 euros au titre du maintien de son salaire pendant son arrêt de travail, du 10 septembre 2018 à son licenciement.
Au soutien de sa demande, il renvoie au décompte intitulé 'annexe 2" qui se fonde sur un temps plein de 151,67 heures mensuels alors que le temps contractuel était de 100 heures mensuelles.
En conséquence, cette demande fondée sur la requalification du contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel dont M. [Z] [X] a été débouté sera rejetée. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
* demande de l'employeur en remboursement de frais professionnels et de primes de panier
La SASU Agence Delta Sécurité et la SELARL Stéphan Spagnolo en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU Agence Delta Sécurité sollicitent le remboursement de 31 primes de panier versées à M. [Z] [X] au motif qu'elle lui a rémunéré plus de primes de panier que le montant indiqué sur les plannings versés aux débats.
Force est de constater que l'argument ainsi soutenu est paradoxal dès lors que la SASU Agence Delta Sécurité et la SELARL Stéphan Spagnolo en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU Agence Delta Sécurité soutiennent dans le cadre des demandes précédemment examinées que ces plannings ne correspondent pas à la réalité des heures effectuées et qu'il convient de se référer aux fiches horaires qui sont le reflet de la réalité du travail de M. [Z] [X].
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la SASU Agence Delta Sécurité et la SELARL Stéphan Spagnolo en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU Agence Delta Sécurité de cette demande et leur décision sera confirmée sur ce point.
La SASU Agence Delta Sécurité et la SELARL Stéphan Spagnolo en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU Agence Delta Sécurité sollicitent également le remboursement des frais professionnels payés à M. [Z] [X], soit 2.829,25 euros correspondant à des frais de déplacement alors qu'il était affecté dans un périmètre de 50 km de son domicile et du siège de la société.
Outre le fait que les bulletins de salaire et fiches horaires ne mentionnent pas la nature des frais professionnels remboursés, force est de constater que la SASU Agence Delta Sécurité et la SELARL Stéphan Spagnolo en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU Agence Delta Sécurité procèdent par affirmation pour soutenir qu'il s'agit de frais de déplacements.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté l'employeur de cette demande et leur décision sera confirmée sur ce point.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
M. [Z] [X] sollicite des sommes complémentaires au titre des indemnités perçues dans le cadre de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qu'il ne conteste pas.
Les demandes étant fondées sur les rappels de salaire dont M. [Z] [X] a été débouté, celle-ci seront par suite rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare M. [Z] [X] irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Alès,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [Z] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,