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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-45.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-45.167

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadia X..., demeurant ... à Saint-Saturnin (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme Parfumerie Marick, dont le siège est ... aux deniers à Angers (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 octobre 1992), Mme X... a été engagée, le 11 mai 1983, en qualité de vendeuse, par la société Bonnet, reprise par la société Parfumerie Marick ; que la salariée a refusé une modification de son horaire de travail ; que, soutenant que cette modification avait un caractère substantiel, et entraînait la rupture aux torts de l'employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement, l'employeur est tenu de payer au salarié une indemnité de licenciement, quand bien même le congédiement reposerait sur une cause réelle et sérieuse, réserve faite du cas où il pourrait alléguer et établir à l'encontre du salarié une faute grave ; qu'en refusant l'indemnité de licenciement réclamée par Mme X..., après avoir observé que celle-ci était licenciée par l'employeur, sans constater l'existence d'une faute grave, les juges du fond ont violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ; que la cour d'appel, qui a retenu que la rupture du contrat de travail résultait du refus par la salariée d'une modification d'un élément non essentiel de son contrat, a constaté que l'employeur n'avait pas licencié l'intéressée ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Parfumerie Marick, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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