Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00569 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXYQ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 21 OCTOBRE 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Maître Françoise LAW-YEN avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [X] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 4] DE LA RÉUNION
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [P] [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4] DE LA RÉUNION
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA Greffière présente lors des débats
Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Août 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 5] a consenti à Monsieur [S] [Z] seul et à Monsieur [S] [Z] et Madame [N] [X] épouse [E] plusieurs crédits renouvelables :
- le 10 avril 2013, à Monsieur [S] [Z], un crédit renouvelable "préférence liberté" n° 156290270000033282408 d'un montant de 3000 euros au taux nominal de 13,30 % et au TAEG de 14,22 %
- le 10 avril 2013 de nouveau, à Monsieur [S] [Z], un crédit renouvelable "préférence Liberté" n°156290270000033284603 d'un montant de 1500 euros au taux nominal de 13,30 % et au TAEG de 14,22 %,
- le 19 octobre 2014, à Monsieur [S] [Z], un crédit renouvelable "Passeport crédit" n°1562902700000332824604 d'un montant de 8000 euros
- le 04 juin 2015, à Monsieur [S] [Z] et Madame [N] [X] épouse [E], un crédit renouvelable "Passeport Crédit" n°156290270000033351902.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 mars 2023, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 5], a mis en demeure Monsieur [S] [Z] et Madame [N] [X] épouse [E] de régler les mensualités impayées de l'ensemble de leurs crédits, sous peine de déchéance du terme de chacun d'eux.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 juin 2023, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 5], a prononcé la déchéance du terme des quatre crédit consenti aux emprunteurs et mis en demeure d'avoir à régler la somme globale de 28080,69 euros
- Monsieur [S] [Z] d'avoir à régler la somme totale de 10706,61 au titre des trois crédit n° 156290270000033282408, n°156290270000033284603 et n°1562902700000332824604 contracté en son seul nom
- Monsieur [S] [Z] et Madame [N] [X] épouse [E] d'avoir à régler la somme totale de 17470,92 euros au titre du crédit n°156290270000033351902 souscrit à deux.
Par actes de commissaire de justice du 11 juin 2024, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 5] a assigné devant le juge des contentieux de la protection Monsieur [S] [Z] et Madame [N] [X] épouse [E] aux fins d'obtenir
- la condamnation en paiement de Monsieur [S] [Z] à lui régler la somme de 10706,61 euros outre intérêts contractuels à compter du 15 novembre 2024 (sic) au titre des trois crédits n° 156290270000033282408, n°156290270000033284603 et n°1562902700000332824604 contractés en son seul nom
- la condamnation solidaire de Monsieur [S] [Z] et de Madame [N] [X] épouse [E] d'avoir à régler la somme totale de 17470,92 euros outre intérêts contractuels à compter du 15 novembre 2024 (sic) au titre du crédit n°156290270000033351902 souscrit à deux.
- la condamnation solidaire des mêmes à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 août 2024 à laquelle la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 5] a comparu par ministère d'avocat et maintenu l'intégralité des demandes contenues dans son assignation.
Elle verse aux débats une copie exécutoire d'une ordonnance du 13 juin 2024 ordonnant, à la demande de Monsieur [S] [Z] et de Madame [N] [X] épouse [E], la suspension de l'exigibilité des quatre crédits visés dans l'assignation, et regroupés sous le numéro de référence unique 00122213539, pour une durée de 24 mois, précisant que cette ordonnance ne leur a pas été signifiée.
Monsieur [S] [Z] et Madame [N] [X] épouse [E] cités tous deux à étude, ne sont ni présents ni représentés.
Le juge des contentieux de la protection a relevé d'office plusieurs moyens de déchéance du droit aux intérêts, les mêmes pour chaque contrat, à savoir :
- l'absence de justification de l'envoi annuel de la lettre de renouvellement du crédit ;
- l'absence de justification de l'envoi de la lettre préalable à la modification du taux du crédit ;
- l'absence de preuve de la consultation du FICP
- la régularité du bordereau de rétractation qui ne mentionne pas l'adresse du prêteur.
L'affaire a été retenue immédiatement, La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 5] indiquant expressément se rapporter à la décision du juge des contentieux de la protection sur ces points.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard à la date de souscription des contrats de crédit en cause, il sera fait référence aux textes applicables à la date de souscription, qu'il s'agisse des dispositions civiles ou des dispositions du code de la consommation.
Aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1184 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
1. Sur le crédit n° 156290270000033282408 souscrit le 10 avril 2013
En l'espèce, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 5] allègue des défauts de paiements justifiant la déchéance du terme intervenue régulièrement le 28 juin 2023.
Or, bien que produisant le contrat de crédit et la FIPEN, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 5] ne produit aucun historique de paiement ou décompte spécifique à ce crédit de sorte qu'elle ne justifie pas du premier impayé non régularisé et partant elle ne justifie ni de l'existence ni du montant de sa créance.
En conséquence, la demande en paiement au titre de ce crédit ne peut être accueillie.
Sur le crédit n°156290270000033284603
De la même manière que pour le crédit précédent, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 5] ne produit que l'exemplaire du contrat signé entre la caisse et Monsieur [S] [Z] et la FIPEN à l'exclusion de tout tableau d'amortissement, historique de paiement ou décompte spécifique à ce crédit, de sorte qu'elle ne justifie pas du premier impayé non régularisé et partant elle ne justifie ni de l'existence ni du montant de sa créance.
En conséquence, la demande en paiement au titre de ce crédit ne peut être accueillie.
Sur le crédit n°1562902700000332824604
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 5] produit :
- le contrat de crédit signé par chacun des emprunteurs,
- la fiche d'information pré-contractuelle (FIPEN)
- les lettres de confirmation de déblocage des fonds avec le taux applicable à chaque déblocage et son tableau d'amortissement (5000 euros le 12 août 2020, 3518,32 euros le 19 août 2020 et 1667,89 euros le 25 septembre 2021)
- les décomptes propres à chaque déblocage
- le courrier de mise en demeure préalable du 30 mars 2023
- le courrier de déchéance du terme du 28 juin 2023.
En revanche, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 5] ne produit ni la preuve de la consultation du FICP au titre de son obligation pré-contractuelle de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (article 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la formation du contrat), ni les courriers d'information annuels au titre du renouvellement du contrat de crédit (article L311-25-1 du code de la consommation).
Ce faisant, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 5] ne justifie pas du respect des obligations pré-contractuelles mises à sa charge par l'article L311-9 du code de la consommation.
Par ailleurs, la FIPEN produite ne mentionne pas d'exemple représentatif reprenant l'ensemble des hypothèses et données retenues pour le calcul du TAEG, en violation des dispositions prévues aux articles L311-6 et R311-3 du code de la consommation.
Dans ces conditions, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 5] encourt la déchéance du droit aux intérêts et tous accessoires concernant ce crédit en application des articles L311-48 du code de la consommation.
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital mis à sa disposition et effectivement utilisé, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En conséquence, Monsieur [S] [Z] seul signataire de ce contrat de crédit n°1562902700000332824604 ne sera tenu qu’au remboursement de la différence entre les utilisations successives qu'il a faites, au vu du décompte produit par le prêteur (9746,25 euros) et les remboursements qu'il a acquittés en exécution du contrat (4152,67 euros), à l'exclusion de toute autre somme, et notamment de frais de toute nature et primes d’assurances.
En conséquence, il sera condamné au paiement de la somme de 5593,54 euros au titre du crédit n°1562902700000332824604.
Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient de dire que la créance ne produira aucun intérêt qu'il soit légal ou conventionnel, sauf à vider de sa substance la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, puisqu'au vu du taux d'intérêt légal, l'application de celui-ci, a fortiori majoré de 5 points, permettrait au prêteur sanctionné de percevoir des intérêts proches des intérêts contractuels (stipulés entre 2,5 et 4,5 % selon les utilisations).
Sur le crédit n°156290270000033351902 souscrit par Monsieur [S] [Z] et Madame [N] [X] épouse [E] en qualité de co-emprunteurs :
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 5] produit
- le contrat de crédit signé par chacun des emprunteurs,
- la fiche d'information pré-contractuelle (FIPEN)
- les lettres de confirmation de déblocage des fonds avec le taux applicable à chaque déblocage et son tableau d'amortissement (9000 euros le 5 juin 2020, 4000 euros le 5 juillet 2020, 3823,93 euros le 5 août 2020, 1538,48 euros le 16 janvier 2021, 2291,08 euros le 25 septembre 2021, 1635n65 euros le 17 février 2022 et 1789,71 euros le 7 juillet 2022)
- les décomptes propres à chaque déblocage
- le courrier de mise en demeure préalable du 30 mars 2023
- le courrier de déchéance du terme du 28 juin 2023.
De même que pour le crédit précédent, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 5] ne produit ni la preuve de la consultation du FICP au titre de son obligation pré-contractuelle de vérification de la solvabilité des emprunteurs (article 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la formation du contrat), ni les consultations annuelles au titre des renouvellements du contrat de crédit, ni la lettre d'information annuelle avant renouvellement du contrat.
Par ailleurs, le bordereau de rétractation inséré dans le contrat ne comporte pas l'adresse du prêteur, contrairement aux prescriptions de l'article L311-12 et R311-14 du code de la consommation.
Par ailleurs, la FIPEN produite ne prévoit d'exemple représentatif reprenant l'ensemble des hypothèses et données retenues pour le calcul du TAEG, en violation des dispositions prévues aux articles L312-12 et R312-2 du code de la consommation.
Ce faisant, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 5] ne justifie pas du respect des obligations pré-contractuelles et contractuelles mises à sa charge par le code de la consommation.
Dans ces conditions, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 5] encourt la déchéance du droit aux intérêts et tous accessoires concernant ce crédit en application des articles L311-48 du code de la consommation.
En application de l’article L311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital mis à sa disposition et effectivement utilisé, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En conséquence, Monsieur [S] [Z] et Madame [N] [X] épouse [E] co-emprunteurs du crédit renouvelable n°156290270000033351902 se seront, solidairement, tenus qu’au remboursement de la différence entre les utilisations successives qu'ils ont faites, au vu du décompte produit par le prêteur (24078,85 euros) et les remboursements qu'ils ont acquittés en exécution du contrat (9903,48euros), à l'exclusion de toute autre somme, et notamment de frais de toute nature et primes d’assurances.
En conséquence, ils seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 14175,37 euros au titre du crédit n°156290270000033351902
Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient de dire que la créance ne produira aucun intérêt qu'il soit légal ou conventionnel, sauf à vider de sa substance la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, puisqu'au vu du taux d'intérêt légal, l'application de celui-ci, a fortiori majoré de 5 points, permettrait au prêteur sanctionné de percevoir des intérêts proches des intérêts contractuels (stipulés entre 2,5 et 13,3 % selon les utilisations).
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [Z] et Madame [N] [X] épouse [E], partie perdante, supporteront solidairement la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [S] [Z] et Madame [N] [X] épouse [E] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 5] sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande en paiement au titre des crédits renouvelable n° 156290270000033282408 et n°156290270000033284603 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre des crédits renouvelables n°1562902700000332824604 et n°156290270000033351902 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 5593,54 euros au titre du crédit impayés n°1562902700000332824604 conclu le 19 octobre 2014 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [N] [X] épouse [E] à payer à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 14175,37 euros au titre du crédit impayé n°156290270000033351902 souscrit le 4 juin 2015 ;
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [Z] et Madame [N] [X] épouse [E] au paiement des entiers dépens.
DÉBOUTE la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le21 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valentine Morel, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie Rivière, greffière présente lors de sa mise à disposition.
La greffière La vice-présidente, juge des contentieux de la protection