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Cour de cassation, 30 mai 1990. 87-43.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.203

Date de décision :

30 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... aux Ormes-sur-Voulzie (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. A..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Risselin, demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; En présence de : L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Seine-et-Marne, dont le siège est 2, place Etienne Chevalier à Melun (Seine-et-Marne), LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. B..., Mme X..., M. Y..., Mme D..., M. C..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1987) que M. Z..., au service de la société anonyme Etablissements Risselin depuis le 18 octobre 1976 en qualité de magasinier, a été licencié pour faute grave le 30 mars 1984 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'intégralité de ses chefs de demande consécutifs à la rupture de son contrat de travail, alors que, d'une part, l'arrêt attaqué a fondé essentiellement ses motivations sur des attestations qui, ainsi qu'il résulte du bordereau de communication de pièces de la société Risselin, n'ont jamais été versées aux débats et n'ont fait l'objet d'aucun débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a nullement caractérisé la faute grave qui aurait pu justifier la rupture immédiate et sans préavis du contrat de travail de M. Z..., employé depuis onze années au service de la société Risselin, et, en retenant notamment des faits de novembre 1983 qui n'avaient donné lieu à aucune sanction dans les deux mois de leur connaissance par l'employeur, violant ainsi l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels la cour d'appel s'est appuyée et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant elle, sont réputés, sauf preuve contraire non apportée en la cause par un bordereau de communication de pièces devant le conseil de prud'hommes, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu surabondamment les faits de novembre 1983, a constaté que M. Z... avait, le 2 mars 1984, injurié le président-directeur général dans l'atelier et avait, le 14 mars 1984, bousculé un chef d'atelier ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le salarié avait commis une faute grave, d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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