Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01116 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL6N - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [C] [D] [P]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [S] [H]
DEFENDEUR :
M. X se disant [C] [D] [P]
Assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office
En présence de M. [B] [U], interprète en langue kurde,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. X se disant [C] [D] [P] né le 01 Janvier 1986 à [Localité 3] de nationalité Irakienne. [D], c’est mon prénom, [P], c’est le prénom de mon père et [C] c’est le nom de famille.
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur aurait dû passer devant notre juridiction avant hier, 17h00.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : la Cour de cassation et la Cour d’appel ont déjà statué : on se base sur la saisine du juge des libertés et de la détention qui a 48h (arrêt CC 19.84.160) : pas de grief, la saisine est légale et dans les temps.
- Personne qui a fait l’objet de 3 OQTF.
- Passage à la borne EURODAC le 13/05 : Monsieur a refusé sa signalisation alors qu’un vol est prévu pour l’Irak.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence de perspective d’éloignement à bref délai : deux demandes de rendez-vous consulaires ont été faites. Nous n’avons pas de réponse des autorités consulaires.
- Défaut de diligence : réservation du vol le 25/06, soit après une nouvelle période de 30 jours.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Vol postérieur à la date butoir des 30 jours : si Monsieur était prorogé, on va devoir demander un nouveau vol auprès des autorités aéroportuaires. Ce moyen n’est pas pertinent.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’étais pas au courant des OQTF. Le jour où je suis arrivé des Pays Bas à [Localité 4], j’ai été arrêté et relâché donc je ne comprends pas, si j’avais une interdcion, pourquoi m’ont-ils relâché ? Si j’ai une interdiction, je quitte la France.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01116 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL6N
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 25 avril 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 23 mai 2024 reçue et enregistrée le 23 mai 2024 à 9h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [C] [D] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [H], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [C] [D] [P]
né le 01 Janvier 1986 à [Localité 3]
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
en présence de M. [B] [U], interprète en langue kurde,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 avril 2024 notifiée le même jour à 17h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [C] [D] [P] né le 1er janvier 1986 à [Localité 3] (Irak) de natioalité irakienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 27 avril 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [C] [D] [P] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 25 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 23 mai 2024, reçue le même jour à 09h17, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de X se disant [C] [D] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’expiration de la mesure de rétention depuis le 23 mai 2024 à 17h
- sur l’absence de perspective de retour
- sur le défaut de diligences : le vol de retour est prévu le 25 juin 2024, soit après l’expiration de la mesure de 30 jours.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la rétention. A partir de la saisine du juge des libertés et de la détention, le magistrat a 48 heures pour se prononcer (Cass chambre criminelle du 22 janvier 2020, n° 19-84.160).
X se disant [C] [D] [P] dit ne pas avoir eu connaissance des OQTF. Si il l’avait su, il serait repartir de lui-même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine hors délais du juge des libertés et de la détention :
Il résulte de l’article R742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.”
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.”
En l’espèce X se disant [C] [D] [P] s’est vu notifier son placement en rétention le 23 avril 2024 à 14h55. Sa mesure a été prolongée pour une durée de 28 jours (à compter du 25 avril 2024) par ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 25 avril 2025 à 16h08 de sorte que la saisine du juge des libertés et de la détention aurait du intervenir avant le 23 mai 2024 à 17h10.
En l’espèce, celle-ci est arrivée le 23 mai 2024 à 09 heures 17. La saisine n’étant pas intervenue en dehors des délais fixés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen est inopérant.
Sur l’absence de perspective d’éloignement et l’inutilité de la prolongation de la rétention au regard de l’article L554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de X se disant [C] [D] [P] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes, quand bien même le pays de destination serait l’Irak, alors qu’un vol est prévu pour le 25 juin.
En conséquence ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de diligence de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce une demande de laissez-passer a été effectuée le 24 avril 2024. Une relance a été faite le 22 mai 2024. Un vol à destination de l’Irak est prévu pour le 25 juin 2024. Le 13 mai 2024, X se disant [C] [D] [P] a refusé le passage de ses empreintes à la borne EURODAC.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 relevant l'absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indépendamment du fait que le vol prévu le 25 juin 2024 intervienne après l’expiration de la période de 30 jours, pour laquelle il reviendra à l’administration de solliciter une nouvelle prolongation.
Le moyen est donc inopérant.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce une demande de laissez-passer a été effectuée le 24 avril 2024. Une relance a été faite le 22 mai 2024. Un vol à destination de l’Irak est prévu pour le 25 juin 2024. Le 13 mai 2024, X se disant [C] [D] [P] a refusé le passage de ses empreintes à la borne EURODAC.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [C] [D] [P] pour une durée de trente jours à compter du 23 mai 2024 à 17h10 ;
Fait à LILLE, le 24 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01116 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL6N -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [C] [D] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [C] [D] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 24/05/2024 Par visio le 24/05/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 24/05/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [C] [D] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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