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Cour administrative d'appel de Marseille, 01 février 2023. 22MA02803

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA02803

Date de décision :

1 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 janvier 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Par un jugement n° 2200472 du 29 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. B, représenté par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ou à défaut d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et une erreur d'appréciation sur l'interdiction de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi et celle portant interdiction ne sont pas motivées. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu : - la mise en demeure de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé, adressée à Me Oloumi via l'application Télérecours le 12 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". 2. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. B, de nationalité russe a demandé l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a annoncé la production d'écritures et pièces complémentaires. Aucun mémoire ni pièces n'ont été enregistrés au greffe de la cour, en dépit de la mise en demeure du 12 décembre 2022 prise en application de l'article R.612-5 du code de justice administrative de produire un mémoire complémentaire dans le mois et qui a été adressée à son conseil qui en a pris connaissance le 13 décembre via l'application Télérecours. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 1er février 2023.

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