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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/00850

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00850

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/00850 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUXI [I], [F], [R] [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-00200 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) [H], [C] [U] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-00198 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [W] [O] [B] [J] épouse [O] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG : 23/00991) suivant déclaration d'appel du 23 février 2024 APPELANTS : [I], [F], [R] [Z] né le 08 Février 1995 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [H], [C] [U] née le 25 Mars 1996 à [Localité 4] (ile de la Réunion) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ S : [W] [O] né le 03 Février 1962 à [Localité 5] (PORTUGAL) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] [B] [J] épouse [O] née le 26 Juin 1955 à [Localité 6] (PORTUGAL) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Odile TZVETAN Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Selon contrat du 27 janvier 2021, M. [W] [O] et Mme [B] [J] épouse [O], ci-après M. et Mme [O], ont donné en location à M. [I] [Z] et Mme [H] [U] un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial de 560 € outre une somme de 36 € à titre de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2023, M. et Mme [O] ont fait délivrer à M. [Z] et Mme [U] un commandement de payer la somme de 2470,32 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2023 et aux fins de mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit stipulée par le contrat de bail. Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, M. et Mme [O] ont assigné en paiement et en expulsion M. [Z] et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé. Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a : - constaté la résiliation au 17 mars 2023 du contrat de bail liant M. [Z], Mme [U] et M. et Mme [O], - condamné M. [Z] et de Mme [U] au paiement de la somme de 4.336,32€ au titre des loyers et charges échus et non réglés au 30 avril 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, - débouté M. [Z] et de Mme [U] de leur demande de délais de paiement, - ordonné à M. [Z] et de Mme [U] de libérer l'appartement occupé dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitté les lieux, - condamné M. [Z] et de Mme [U] au paiement, en deniers et quittances d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de l'avance sur charges normalement dus à compter du 1er mai 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné M. [Z] et de Mme [U] au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par déclaration électronique du 23 février 2024, M. [Z] et Mme [U] ont interjeté appel de la décision en ce que le juge des référés a constaté la résiliation du contrat de bail les liant à M. et Mme [O] ; rejeté la demande de délais de paiement formée par les locataires et de la suspension de la clause résolutoire ; ordonné aux locataires de libérer l'appartement dans un délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux ; condamné les locataires à payer en deniers et quittances aux bailleurs une indemnité d'occupation ; condamné les locataires à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Par ordonnance du 20 mars 2024, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 25 septembre 2024, avec clôture de la procédure au 11 septembre 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, M. [Z] et Mme [U] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de : - infirmer l'ordonnance de référé du 19 janvier 2024 en ce que, Statuant à nouveau, - juger qu'il n'y a pas lieu à demande de résiliation du bail, ni d'expulsion, - accorder aux locataires des délais de paiement de l'arriéré de loyer sur 36 mois, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fixé le quantum dû par les locataires au 30 avril 2023 à 5124.70 €, A titre subsidiaire, - suspendre les effets de la clause résolutoire, en raison de la reprise des loyers et appliquer les délais prévus par la commission de surendettement, -juger que chacun conservera la charge de ses propres dépens d'instance. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 juin 2024, M. et Mme [O] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1728 du code civil, de la loi n° n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 835 et 700 du code de procédure civile, de: - les déclarer recevables et bien fondés en leurs écritures, En conséquence, - confirmer l'ordonnance rendue le 19 janvier 2024 en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 mars 2023, - rejeté la demande de délais de paiement des consorts [Z]-[U], - ordonné l'expulsion de M. [Z] et de Mme [U] et de tout occupant de leur chef dans un délai de deux mois à compter de la signification de la d'un commandement de quitter les lieux, - dit qu'à défaut de libération volontaire il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique, - condamné M. [Z] et Mme [U] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de l'avance sur charges normalement dus si le bail s'était poursuivi à compter du 1er mai 2023 jusqu'à libération effective des lieux, - infirmer l'ordonnance rendue le 19 janvier 2024 en ce qu'elle a condamné M. [Z] et Mme [U] au paiement de la somme de 4.336,32 € au titre des loyers et charges échus et non réglées au 30 avril 2023, Statuant de nouveau, - condamner M. [Z] et Mme [U] à régler à M. et Mme [O] la somme de 5.124,70 € au titre de l'arriéré locatif dû au mois d'avril 2023, somme à parfaire au jour de l'ordonnance à intervenir, - débouter M. [Z] et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions, - condamner M. [Z] et de Mme [U] à régler à Mmme [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ordonnance du 4 juillet 2024, Mme la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté M. et Mme [O] de leur demande de radiation du rôle et de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [K] et Mme [U] étant pour leur part déboutés de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 19 janvier 2024 et de leur demande d'aide juridictionnelle provisoire. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur la mise en oeuvre de la clause résolutoire. M. [Z] et Mme [U] demandent l'infirmation de l'ordonnance déférée, contestant la mise en oeuvre de la clause résolutoire au motif qu'elle n'a pas été invoquée de bonne foi par les bailleurs lesquels ont eu un comportement injurieux et menaçant à leur égard et ont procédé à une coupure d'eau, la provision sur charges étant facturée illégalement en l'absence de toute facture concernant les dépenses d'entretien et les charges relatives à la consommation d'eau n'étant pas justifiée. Selon l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation. A cet égard, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire sur le fondement de laquelle un commandement de payer la somme de 2610,23 € a été délivré par les bailleurs à M. [Z] et Mme [U] le 17 janvier 2023. Les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois, aucun règlement n'étant intervenu dans ce délai. L'article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.' et l'article 1104 que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.'. Ces obligations s'imposent à tous les co-contractants. L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, cette obligation étant essentielle à la bonne exécution du contrat. Il résulte de l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le délai prévu par le contrat étant de deux mois et cette stipulation contractuelle s'imposant aux parties, la clause résolutoire a pu jouer aux termes d'un délai de deux mois après la délivrance du commandement délivré le 17 janvier 2023. Le bailleur doit être de bonne foi dans la délivrance du commandement de payer. À défaut, la clause résolutoire ne peut jouer, le juge étant tenu de rechercher, quand cela lui est demandé si la clause résolutoire a été mise en oeuvre de mauvaise foi étant rappelé que la mauvaise foi du bailleur s'apprécie au jour de la délivrance du commandement. Le juge des référés a considéré que les bailleurs étaient fondés à se prévaloir de la clause résolutoire en retenant que les pièces produites par les preneurs témoignaient d'une mésentente réciproque entre les parties mais ne démontraient pas la mauvaise foi des bailleurs. En l'espèce, s'il ressort des pièces produites que des courriers discourtois ont été échangés entre les parties, notamment concernant une coupure d'eau dont la date est inconnue, que les relations entre les bailleurs et certains locataires du même immeuble ne sont pas cordiales et qu'il existe une discussion sur le montant des provisions sur charges réclamées, il n'en résulte pas pour autant que la clause résolutoire, mise en oeuvre pour obtenir le paiement des loyers des mois d'août 2022 à janvier 2023, soit six mois de loyers impayés dont le montant n'est nullement contesté, l'a été de mauvaise foi, celle-ci n'étant pas démontrée par les appelants. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies au 17 mars 2023 dès lors que les loyers impayés n'ont pas été régularisés, l'ordonnance étant confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire. Sur les sommes dues. M. [Z] et Mme [U] demandent la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a statué sur le montant des loyers fixé le quantum dû par eux à la somme provisionnelle de 5124,70 € au titre des loyers impayés et en ce qu'elle a écarté la demande en paiement de la somme de 788, 38 € au titre de la régularisation des charges au motif qu'il n'est pas justifié de cette somme qui résulterait uniquement d'une surconsommation d'eau en 2022. M. et Mme [O] sollicitent pour leur part l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de la demande en paiement de la somme de 788,38 € et sollicitent le paiement d'une somme de 5124, 70 € représentant les loyers dus au mois d'avril 2023 outre les charges. Aucune contestation n'est élevée sur le montant de l'arriéré de loyers. S'agissant du montant des charges, les appelants demandent la confirmation du montant arrêté par le premier juge, et s'ils font des observations sur les dépenses d'entretien comprises dans les charges, ils n'en tirent aucune conséquence quant au montant réclamé, seule la somme réclamée au titre de la surconsommation d'eau étant discutée. Les bailleurs versent à cet égard une seule facture d'eau pour l'année 2022 concernant la période d'avril à septembre, d'un montant de 457,34 euros. L'immeuble comprend selon les explications de M. et Mme [O] plusieurs locataires, et si des compteurs d'eau individuels existent, il n'est pas justifié de la consommation de M. [Z] et Mme [U]. L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande relative à la surconsommation d'eau et condamné M. [Z] et Mme [U] au paiement de la somme de 4336,32 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2023. Sur la demande de suspension du jeu de la clause résolutoire. Le juge des référés a débouté M. [Z] et Mme [U] de leur demande de délais au motif que, s'ils ont repris le paiement du loyer courant, la dette est conséquente et la procédure de surendettement dont ils font état n'a pas été mise en oeuvre. M. [Z] et Mme [U] demandent l'infirmation de l'ordonnance sur ce point et sollicitent la suspension du jeu de la clause résolutoire, M. et Mme [O] demandant la confirmation de l'ordonnance. Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à la présente espèce, 'V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VI. - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ; 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. VIII. - Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.' En l'espèce, une décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde est intervenue le 23 janvier 2024 au bénéfice de M. [Z] et Mme [U], aux termes de laquelle a été suspendue l'exigibilité de l'ensemble de leurs dettes, y compris la dette de loyers de M. et Mme [O] pour une durée de 24 mois, sans intérêts. En application du texte susvisé, la suspension de la clause de résiliation a lieu de plein droit sous réserve que les locataires aient repris au jour de l'audience le paiement du loyer et des charges. M. [Z] et Mme [U] ne justifient de la reprise du paiement du loyer que jusqu'au mois de mars 2024. Ils ne justifient pas de la reprise du paiement du loyer au jour de l'audience soit au mois de septembre 2024. Les conditions pour que soient suspendus les effets de la clause résolutoire ne sont donc pas remplies, en sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande formée à ce titre. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement. Sur les mesures accessoires. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [Z] et Mme [U] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, M. [Z] et Mme [U] seront condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à M. et Mme [O] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [I] [Z] et Mme [H] [U] à payer à M. [W] [O] et Mme [B] [J] épouse [O] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , Condamne M. [I] [Z] et Mme [H] [U] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

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