Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00119 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJPW
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [K] [E], représentant du Préfet des Deux-Sèvres,
En présence de Monsieur [M] [W], né le 04 Février 1989 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Sophie CHEVALLIER CHIRON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [W], né le 04 Février 1989 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, rendu par l'arrêt de la Cour d'assises d'Indre-et-Loire le 21 septembre 2021 à l'encontre de l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [W], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [M] [W], né le 04 Février 1989 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 22 mai 2025 à 14h02,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sophie CHEVALLIER CHIRON, conseil de Monsieur [M] [W], ainsi que les observations de Monsieur [K] [E], représentant de la préfecture des Deux-Sèvres et les explications de Monsieur [M] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 mai 2025 à 16h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt définitif de la Cour d'assises d'Indre-et-Loire rendu le 21 septembre 2021, M. [M] [W], de nationalité algérienne, a été condamné à une peine de réclusion criminelle de 10 ans assortie d'une interdiction définitive du territoire français pour des faits de viol et de vol en récidive.
Le 15 janvier 2025, le préfet du Loiret a fixé le pays de renvoi vers lequel l'étranger peut être éloigné.
En exécution de la mesure d'interdiction définitive du territoire français, M. [W] a ensuite été assigné à résidence le 26 mars 2025 pour une durée de 6 mois chez son ex-conjointe qui n'a plus par la suite consenti à son hébergement au regard de son comportement à l'égard de son fils mineur, de sorte que la mesure a été abrogée.
Le 22 avril 2025, le Préfet des Deux-Sèvres a pris à l'encontre de M. [W] un arrêté portant placement en rétention administrative qui lui a été notifié le même jour.
Par ordonnance rendue le 26 avril 2025, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 29 avril, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure pour 26 jours supplémentaires.
Par requête à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 mai 2025, le Préfet des Deux-Sèvres sollicite une nouvelle prolongation de la rétention administrative de l'étranger d'une durée supplémentaire de 30 jours au visa des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, motifs pris de l'absence de garanties de représentation. Il invoque l'application du protocole du 27 avril 1994 signé entre la France et l'Algérie permettant la réadmission de l'étranger en possession d'un passeport périmé, l'inexécution de la première démarche d'éloignement du 15 mai 2025 en raison de l'état de santé de l'étranger et l'accomplissement de nouvelles démarches pour son éloignement.
Par ordonnance en date du 21 mai 2025 à 16h00 notifiée à l'intéressé à 16h50, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [W],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [W] recevable,
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par courriel adressé au greffe le 22 mai 2025 à 14h02, le conseil de M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, l'irrecevabilité de la procédure, l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de son placement en rétention administrative, outre l'allocation d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de son appel, l'étranger fait valoir l'irrégularité de la procédure considérant que d'une part, l'autorité administrative s'était abstenue de produire les pièces utiles relatives à une précédente procédure de placement en rétention administrative du 17 mars 2025 à l'issue de laquelle il a été refoulé à la frontière algérienne ainsi que concernant la tentative d'éloignement du 17 mai 2025 et des raisons médicales invoquées. Il soutient d'autre part, que le signataire de la requête en prolongation ne disposait pas d'une délégation de signature. Il invoque en outre l'absence de perspective d'éloignement dans la mesure où il a été refoulé à la frontière algérienne le 17 mars 2025.
Entendu en ses conclusions orales, M. [E], représentant de la préfecture, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
M. [W], a eu la parole en dernier et indique vouloir regagner L'Algérie par ses propres moyens si nécessaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
Sur la nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative
- Sur le non-respect des dispositions de l'article R743-10 du CESEDA
Au soutien de son appel, M. [W] affirme que la requête du préfet est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, celles relatives à l'inexécution de la mesure d'éloignement le 17 mai 2025 et des raisons médicales invoquées à ce titre faisant défaut.
Le moyen tendant à l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l'absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel au sens des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile.
En application de l'article R743-2, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et
signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a
ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes
pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il s'en déduit qu'un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce utile dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au juge d'exercer ses pleins pouvoirs.
En l'espèce, il résulte de pièces de la procédure qu'un routing était prévu le 15 mai 2025 et qu'il n'a pu être exécuté en raison d'un problème de santé de l'intéressé ainsi qu'il ressort du courriel adressé par le chef du SPAFA de [Localité 1] [Localité 2]. Ces éléments établissent suffisamment les diligences accomplies.
Par ailleurs les pièces sollicitées relatives à un précédent placement en rétention administrative ne constituent pas des pièces utiles au sens de cet article en ce qu'elles ne sont pas nécessaires pour établir les diligences de l'administration, accomplies dans la présente procédure.
S'agissant du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, M. [S] [F] a reçu le 8 avril 2025 la délégation de signature pour tous les ' actes, arrêtés, décisions, ... requêtes juridictionnelles... relevant des attributions de l'Etat dans le département, y compris la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative', fondant ainsi la compétence du signataire de l'acte contesté. La mention relative à la saisine du juges des libertés et de la détention devenu juge judiciaire depuis 2024 est sans emport sur la délégation de signature qui comprend les requêtes aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Ces moyens seront en conséquence rejetés.
- Sur la prolongation de la mesure
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge peut être à nouveau saisi à l'expiration de la précédente période de rétention pour prolonger la rétention d'une nouvelle durée de 30 jours supplémentaires et ce, en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
Le Juge peut ainsi être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement ou lorsque le comportement de l'étranger constitue une menace grave à l'ordre public.
Il appartient en outre au juge de s'assurer d'une part, que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part, qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des débats que le placement en rétention de l'intéressé a été motivé par l'absence de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de fuite permettant son assignation à résidence, l'intéressé ne disposant d'aucun titre de séjour, de domicile fixe et de ressources licites et s'opposant à son éloignement. En outre sa présence sur le territoire national constitue une menace à l'ordre public au regard de ses condamnations pénales dont une peine de réclusion criminelle de 10 ans assortie d'une interdiction définitive du territoire français pour des faits de viol et de vol en récidive prononcée le 21 septembre 2021 par arrêt définitif de la Cour d'assises d'Indre -et-Loire.
Par ailleurs, et ainsi que le premier juge l'a précisé, l'éloignement de M. [W], disposant d'un passeport original périmé, est possible en application du protocole conclu entre les deux pays, de sorte qu'aucun laissez-passer n'est nécessaire.
En outre, la préfecture justifie de démarches entreprises, un premier départ vers son pays d'origine le 15 mai 2025 a été mis en échec par l'étranger lui-même mais un second routing a été demandé dans la foulée.
Ainsi, les perspectives d'éloignement dans le temps de la deuxième prolongation sont donc réelles, nonobstant l'échec d'une première tentative d'éloignement en mars 2025 qui ne peut à lui seul constituer un obstacle à la prolongation de la présente mesure de placement en rétention administrative.
L'ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Succombant en son appel, M. [W] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance dont appel, rendue le 21 mai 2025 par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Déboutons M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l'article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment