Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00374 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J4X
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 janvier 2025 à 15h48
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 27 janvier 2025 par PREFECTURE DE LA LOIRE ;
Vu la requête de [T] [U] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/01/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 28/01/2025 à 17h25 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/00375;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 20 Janvier 2025 à 14h58 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [U] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00374 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J4X;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représentée par maître Dan IRRIGA NANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[T] [U] [M]
né le 23 Septembre 1984 à [Localité 3] (EGYPTE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [L] [I], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Me Dan IRRIGA NANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [U] [M] été entenduen ses explications ;
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [U] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00374 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J4X et RG 25/00375, sous le numéro RG unique N° RG 25/00374 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J4X ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français avec délai en date du 31 août 2022 a été notifiée à [T] [U] [M] le 12 décembre 2022 ;
Attendu que par décision en date du 27 janvier 2025 notifiée le 27 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [U] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 20 Janvier 2025 , reçue le 20 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20/01/2025, reçue le 28/01/2025, [T] [U] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation, au regard de la menace pour l’ ordre public,une erreur d 'appréciation quant à ses garanties de représentation et une absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention administrative, de la menace pour l’ ordre public ;
Attendu qu' à l' audience , l'intéressé se désiste du moyen tiré de l' incompétence de l' auteur de l' acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’ une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation, au regard de la menace pour l’ ordre public,
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’ il réside avec sa famille au [Adresse 2] à [Localité 5] , qu’il travaille comme commerçant, a un bail commercial, est locataire, et n’ a jamais été condamné ; que le préfet ne précise pas qu’ il dispose d’une carte de séjour en Italie ; qu’ il n’ a jamais été condamné ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l' autorité administrative d' énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l' intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l' étranger;
Attendu, en tout état de cause, que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
- le cadre légal de son intervention,
- son placement en garde à vue pour des faits de défaut d’assurance , faux document, défaut de permis de conduire en faisant usage d’un faux,
- le rejet de sa demande d’asile par l’ OFPRA le 14-05-2021 confirmé par la CNDA par décision du 10-06-2022,
- l’ OQTF avec délai de 30 jours du 31-08-2022
- ses alias,
- son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public,
- l’ absence de tout document d’ identité ou de voyage en cours de validité,
- son audition du 27-01-2025 sur son domicile au [Adresse 2] à [Localité 5] sans en justifier ,
- l’ absence de justificatif d’ une admissibilité dans un autre pays que son pays d’origine,
- l’ absence de garantie de représentatjon propre à prévenir le risque de soustraction à l’ exécution de la mesure d’éloignement,
- l’absence d’ élément de vulnérabilité incompatible avec la décision de son placement en rétention,
- la nécessité de procéder aux opérations relatives à son éloignement ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et notamment au regard du risque de non exécution de la mesure d’éloignement ;
que par suite le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’ une erreur d 'appréciation quant à ses garanties de représentation et une absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention administrative, de la menace pour l’ ordre public ;
Attendu que l' intéressé fait valoir les mêmes arguments, à savoir qu’ il vit en France depuis 2019, avec toute sa famille au [Adresse 2] à [Localité 5] , est locataire, commerçant , dispose d’un bail commercial, n’ a jamais été condamné ;
qu’une assignation à résidence aurait dû être privilégiée ;
Attendu qu' il y a lieu de rappeler que la légalité d'une décision administrative s' apprécie au jour de son édiction ;
Attendu qu’ il résulte de la procédure qu’ au jour de l’ édiction de la mesure d’éloignement, l’intéressé ne justifiait pas de domicile allégué du [Adresse 2] à [Localité 5], pas plus que de la charge par lui de l’ entretien et de l’ éducation de ses trois enfants ;
qu’ il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, la carte nationale d’identité italienne n’ ayant pu être authentifiée par les autorités italiennes ;
qu’ il a fait usage de multiples identités ;
qu’ il n’ a pas exécuté spontanément l‘ OQTF notifiée le 08-09-2022 alors même qu’un délai de 30 jours lui avait été octroyé ; qu’ il aurait ainsi dû quitter le territoire national depuis plus de deux ans ;
qu’ il se maintient ainsi sur le territoire national en toute irrégularité depuis 2022 ;
que sa demande d’ asile a été rejetée par l’ OFPRA le 14-05-2021 , décision confirmée par la CNDA le 10-06-2022 ;
qu’ au regard de ces éléments, l’ intéressé présente dès lors un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement ;
qu’ ainsi , le préfet a pu justement décider du placement en rétention administrative de l’ intéressé au regard de l’ existence d’un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement ;
que le critère quant à une menace pour l’ordre public est surabondant ;
que les moyens ne sont dès lors pas fondés et doivent être écartés ;
Attendu au final, qu 'au regard de l' ensemble de ces éléments, en l' absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l' exécution de la mesure d 'éloignement, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
qu' il y a lieu par suite de rejeter la requête présentée pour [T] [M] ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 Janvier 2025, reçue le 20 Janvier 2025 à 14h58, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu qu’en l’absence de passeport, la question d’une assignation à résidence ne se pose pas ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00374 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J4X et 24/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00374 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J4X ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [T] [U] [M] et la REJETONS ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [T] [U] [M] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [T] [U] [M] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [T] [U] [M] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [T] [U] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [U] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [U] [M] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER