Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01682
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSRU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 08 Juillet 2020 - RG n° 19/00422
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S.U. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud DE LA BRUNIERE, substitué par Me LAURENT, avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 25 mai 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 14 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Urssaf de Basse- Normandie d'un jugement rendu le 8 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS et PROCEDURE
En 2018, la société [5] ( la société) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette par les services de l'Urssaf de Basse-Normandie portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Suite à ce contrôle, une lettre d'observations a été établie par l'Urssaf de Basse Normandie ( l'Urssaf) le 8 janvier 2018 portant sur les chefs de redressement suivants:
- 1°) Cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - refus d'homologation : 6 669 euros
- 2°) Forfait social - assiette - cas général: 372 euros
- 3°) Contribution FNAL supplémentaire: généralités : - 7353 euros
- 4°) Contrat de professionnalisation conclu à compter du 1er janvier 2008: 1 651 euros - 5°) Réduction générale des cotisations: règles générales : - 1 632 euros
- 6°) Apprentis: cotisations dues par les employeurs inscrits au RM ou occupant moins de onze salariés : 0
- 7°) Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 4 075euros
- 8°) Avantage en nature véhicule: principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires : 3 338 euros
- 9°) Gratifications versées à des stagiaires: stagiaires de la formation professionnelle continue: 132 euros
- 10°) Réduction générale des cotisations : absences - proratisation : 7 094 euros
- 11°) Réduction générale des cotisations : majoration liée à l'effectif : 418 euros
soit un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 14 814 euros.
Par lettre du 6 février 2018, la société a fait des observations sur les chefs de redressement n° 1, 7 et 8.
Par lettre en réponse du 31 août 2018, l'inspecteur du recouvrement a maintenu les chefs de redressement n° 1 et 7 et ramené le chef de redressement n° 8 à 3138 euros, réduisant le montant total du rappel de cotisations contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS à 14 564 euros.
Le 26 octobre 2018, l'Urssaf a adressé une mise en demeure à la société portant sur la somme totale de 14 564 euros de cotisations et 1 588 euros de majorations de retard soit un total de 16 152 euros.
Le 14 décembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les chefs de redressement n° 1, 7 et 8.
Le 19 mars 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Caen d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 2 juillet 2019, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal de grande instance de Caen, devenu tribunal judiciaire a :
- confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse Normandie du 2 juillet 2019 en ce qu'elle a maintenu le redressement opéré par l'Urssaf de Basse- Normandie suivant lettre d'observations du 8 janvier 2018, portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,à l'encontre de la Sasu [5], pour ce qui concerne les chefs de redressement n° 7 ( prise en charge des dépenses personnelles du salarié) et n° 8 ( avantage en nature véhicule: principe et évaluation)
- validé partiellement la mise en demeure de l'Urssaf de Basse- Normandie du 26 octobre 2018,
- condamné en conséquence la Sasu [5] à payer à l'Urssaf de Basse- Normandie 7213 euros au titre des cotisations et contributions sociales, outre 753 euros au titre des majorations de retard , sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement du principal, au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,
- débouté la Sasu [5] de sa demande de remise des pénalités et majorations de retard,
- débouté la Sasu [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sasu [5] aux dépens.
Par déclaration du 3 septembre 2020, l'Urssaf de Basse- Normandie a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 30 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, demande à la cour de :
- déclarer l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, recevable en son intervention volontaire en appel,
La déclarer bien fondée,
- déclarer la société [5] mal fondée en son appel incident,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
¿ confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse -Normandie du 2 juillet 2019 en ce qu'elle a maintenu le redressement opéré par l'Urssaf de Basse- Normandie suivant lettre d'observations du 8 janvier 2018, portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,à l'encontre de la Sasu [5], pour ce qui concerne les chefs de redressement n° 7 ( prise en charge des dépenses personnelles du salarié) et n° 8 ( avantage en nature véhicule: principe et évaluation)
¿ validé partiellement la mise en demeure de l'Urssaf de Basse- Normandie du 26 octobre 2018,
¿ condamné en conséquence la Sasu [5] à payer à l'Urssaf de Basse- Normandie
7 213 euros au titre des cotisations et contributions sociales, outre 753 euros au titre des majorations de retard , sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement du principal, au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,
¿ rejeté les demandes de l'Urssaf de Basse- Normandie,
Statuant à nouveau:
- confirmer le redressement opéré par l'Urssaf de Basse- Normandie en son entier principe et montant,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse- Normandie du 2 juillet 2019,
- condamner la société [5] à payer à l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, la somme de 16 152 euros, majorations de retard comprises, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [5] à payer à l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse - Normandie, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 reçues au greffe le 31 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 1- cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail- refus d'homologation,
D'infirmer le jugement susvisé,
- en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 2 juillet 2019 en ce qu'elle a maintenu le redressement opéré pour ce qui concerne les chefs de redressement n° 7 ( prise en charge des dépenses personnelles du salarié) et n° 8 ( avantage en nature véhicule: principe et évaluation) et en ce qu'il a condamné en conséquence la société [5] à payer 7213 euros au titre des cotisations et contributions sociales outre 753 euros au titre des majorations de retard,
- en ce qu'il a validé partiellement la mise en demeure de l'Urssaf du 26 octobre 2018
- en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- réduire le montant du chef de redressement n° 7 en tenant compte du temps d'occupation de la maison pour le dirigeant qui n'était que de 20%
- d'annuler le chef de redressement n° 8,
- débouter en conséquence l'Urssaf de Normandie de sa demande de paiement de la somme de 16 200 euros,
- débouter l'Urssaf de Normandie du surplus de ses demandes,
- condamner l'Urssaf de Normandie à payer à la société [5] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur le chef de redressement n° 1: Cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - refus d'homologation : 6 669 euros
L'article L 242 - 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il précise en outre qu'est exclue de l'assiette des cotisations, mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code.
Cet article 80 duodecies précise que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable;
Toutefois, ne constitue pas une rémunération imposable, la fraction des indemnités prévues à l'article L 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :
a) soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50% du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités;
b) soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Depuis le 1er janvier 2013, les indemnités de rupture conventionnelle sont soumises au forfait social pour la fraction ne dépassant pas deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Il ressort de la lettre d'observations que le 14 avril 2015, la société a conclu une rupture conventionnelle avec l'un de ses salariés, M. [I] [M], prévoyant une rupture du contrat à effet du 15 mai 2015 et le versement d'une indemnité de rupture de 11 603 euros.
Par courrier du 21 mai 2015,la DIRECCTE a fait part à la société de son refus d'homologation au motif que la date envisagée de la rupture ne pouvait intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'administration, soit en l'espèce le 26 mai 2015, qu'en indiquant une date de rupture au 15 mai 2015, la société n'avait pas respecté les dispositions du code du travail, notamment le délai de 15 jours ouvert à l'autorité administrative pour exercer son contrôle de la convention.
L'inspecteur du recouvrement a en outre constaté que l'entreprise avait établi un bulletin de salaire pour solde de tout compte à M. [M] en date du 15 mai 2015, mentionnant que la somme de 11 603 euros avait été versée sous la rubrique 'indemnité de licenciement.'
Au vu de ces éléments, l'Urssaf a retenu que la rupture du contrat de travail de M. [M] devait être considérée comme une rupture amiable, produisant les effets d'une démission. L'indemnité versée à la suite d'une rupture amiable étant intégralement soumise aux cotisations et contributions sociales, il convenait de réintégrer la somme versée reconstituée en brut soit 14 633 euros, étant tenu compte des salaires perçus depuis le 1er janvier 2015 pour le calcul de l'assiette plafonnée. Le redressement était chiffré à la somme de 6 669 euros.
Devant la cour, l'Urssaf fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé ce chef de redressement en considérant que la somme versée à M. [I] [M] à l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail devait être exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de deux fois la valeur annuelle du plafond de sécurité sociale, conformément à l'article 80 duodecies du code général des impôts, faute pour l'Urssaf de déterminer l'assiette des charges sociales.
L'Urssaf soutient que s'il ne lui revient pas de considérer qu'une rupture a été opérée à l'initiative du salarié, il lui appartient de qualifier les éventuels éléments de rémunération compris dans l'indemnité de licenciement et qu'il devait être retenu que la nature des sommes versées au salarié n'entrait pas dans celles bénéficiant des exonérations visées à l'article 80 duodeciès du code général des impôts, de sorte que l'indemnité versée au salarié devait être intégralement soumise aux cotisations et contributions sociales.
La société rétorque que le reçu pour solde de tout compte mentionne une indemnité de licenciement et non une indemnité de rupture conventionnelle et encore moins une indemnité de rupture amiable ou de démission, que cette indemnité n'excédant pas les limites d'exonération prévues par les textes, le jugement déféré devra être confirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement.
Cependant, c'est à juste titre que l'Urssaf souligne que seul le conseil de prud'hommes est compétent pour trancher un litige relatif à la convention, son homologation ou son refus d'homologation, qu'aucune décision prud'homale n'étant intervenue en l'espèce pour dire que la rupture du contrat de travail de M. [M] devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est donc à bon droit qu'elle a retenu que la nature des sommes versées au salarié n'entrait pas dans celles bénéficiant des exonérations visées à l'article 80 duodeciès du code général des impôts et qu'en conséquence,l'indemnité versée au salariée devait être intégralement soumise aux cotisations et contributions sociales.
Ce chef de redressement sera donc, par voie d'infirmation, validé pour son entier montant de
6 669 euros en principal dont le paiement sera mis à la charge de la société.
- Sur le chef de redressement n°7 : Prise en charge des dépenses personnelles du salarié
Les premiers juges ont maintenu ce chef de redressement d'un montant de 4075 euros outre 424 euros au titre des majorations de retard.
La société demande à la cour d'en réduire son montant en tenant compte du temps d'occupation de la maison par le dirigeant qui n'était que de 20% .
L'Urssaf demande la confirmation du jugement déféré.
Il ressort de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a constaté au compte 61300 ' locations immobilières' des factures mensuelles d'un montant de 550 euros émises par M. [O], président de la société [5], à la société [5] pour la location d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 6], dont il est propriétaire.
Les vérifications effectuées ont révélé que M. [O] avait signé un contrat de location de cette maison à usage d'habitation, à compter du 1er janvier 2015 au profit de la société [5] pour une durée de 6 ans. Cependant, les factures d'électricité et de taxe foncière afférentes étaient réglées directement par M. [O] alors que ces charges auraient dû être par nature supportées par le locataire et non par le bailleur.
M. [O] expliquait que cette maison servait à certains salariés dont les domiciles étaient éloignés géographiquement de l'entreprise.
En l'absence de transmission de justificatif permettant de caractériser la location de la maison au profit des salariés, les loyers ont été réintégrés par l'inspecteur du recouvrement dans l'assiette des cotisations comme étant des dépenses personnelles de M. [O], prises en charge par la société.
Suite à l'envoi de la lettre d'observations, la société a d'une part, fourni deux attestations de prestataires exposant qu'ils ont logé dans la maison pour éviter de facturer de frais de déplacement à la société, et d'autre part, indiqué que M. [O] y logeait deux jours par semaine lors de ses déplacements dans la région, que le reste du temps, il était logé chez sa soeur à [Localité 4] à titre gracieux.
Les premiers juges ont maintenu le bien fondé de ce chef de redressement, la société ne rapportant pas la preuve de l'utilisation exclusivement professionnelle du logement par les attestations et les plannings d'occupation de la maison.
La société ne produit aucune pièce nouvelle devant la cour, les plannings d'occupation de la maison établis par la société pour 2015 et 2016 n'étant pas de nature à justifier de l'occupation alléguée même à hauteur de 20% par M. [O].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a validé pour son entier montant ce chef de redressement.
- Sur le chef de redressement n° 8 : Avantage en nature véhicule : principe et évaluation
En application de l'alinéa 1 de l'article L 242 -1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il en est ainsi de la mise à disposition par l'employeur d'un véhicule: en l'absence de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l'économie des frais réalisée par le salarié doit donner lieu à l'intégration d'un avantage en nature.
Il est indifférent que l'avantage en nature soit octroyé directement ou par l'intermédiaire d'un tiers dès lors que cet octroi est opéré en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise concernée.
En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'employeur a le choix entre deux modes d'évaluation de l'avantage véhicule : évaluation forfaitaire ou évaluation réelle.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société avait loué un véhicule AUDI du 15 juin 2010 au 18 juin 2015 et fait l'acquisition d'un véhicule BMW le 9 juin 2015.
Estimant que M. [O] a bénéficié à titre personnel de ces véhicules, l'Urssaf a procédé à la réintégration de l'avantage en nature sur la base d'une évaluation forfaitaire. Cette analyse a été confirmée par les premiers juges.
Devant la cour, M. [O] fait valoir qu'il a toujours utilisé ces véhicules dans le cadre strict de ses déplacements professionnels, que s'il lui est arrivé d'utiliser un véhicule de la société pour rentrer chez lui le soir à son domicile, c'est uniquement pour se rendre plus rapidement à son premier rendez- vous le matin, ce qui évite ainsi des coûts de trajet et des dépenses de carburant inutiles.
Pour en justifier, il produit un planning 'd'occupation voiture [Localité 6] 2016" et un 'planning d'usage véhicule de fonction 2015".
Ces documents établis par la société sont dépourvus de toute force probante.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la société ne rapportait pas la preuve de l'utilisation exclusivement professionnelle des véhicules et qu'il y avait lieu dès lors de maintenir le chef de redressement n° 8 pour un montant que l'Urssaf de Basse -Normandie avait ramené à la somme de 3138 euros outre 329 euros de majorations de retard.
Les dispositions du jugement ayant débouté la société de sa demande de remise de majorations de retard et pénalités ne sont pas remises en cause, elles sont donc acquises.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse -Normandie du 2 juillet 2019 en ce qu'elle a maintenu le redressement opéré par l'Urssaf de Basse- Normandie suivant lettre d'observations du 8 janvier 2018, portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,à l'encontre de la Sasu [5], pour ce qui concerne les chefs de redressement n° 7 ( prise en charge des dépenses personnelles du salarié) et n° 8 ( avantage en nature véhicule: principe et évaluation)
- validé partiellement la mise en demeure de l'Urssaf de Basse- Normandie du 26 octobre 2018,
- condamné en conséquence la Sasu [5] à payer à l'Urssaf de Basse- Normandie 7 213 euros au titre des cotisations et contributions sociales, outre 753 euros au titre des majorations de retard , sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement du principal, au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,
et statuant à nouveau,
- confirme le le redressement opéré par l'Urssaf de Basse- Normandie en son entier principe et montant de 14 564 euros de cotisations et contributions sociales et 1 588 euros de majorations de retards soit un total de 16 152 euros.
- confirme la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse- Normandie du 2 juillet 2019,
-valide la mise en demeure émise par l'Urssaf de Basse Normandie pour son montant total de
16 152 euros,
- condamne la société [5] à payer à l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, la somme de 16 152 euros, majorations de retard comprises, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir,
- déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré est également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de première instance resteront, par voie de confirmation, à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la société [5] de sa demande de remise de majorations de retard et de pénalités
- condamné la société [5] aux dépens,
- débouté la société [5] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse -Normandie du 2 juillet 2019 en ce qu'elle a maintenu le redressement opéré par l'Urssaf de Basse- Normandie suivant lettre d'observations du 8 janvier 2018, portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,à l'encontre de la Sasu [5], pour ce qui concerne les chefs de redressement n° 7 ( prise en charge des dépenses personnelles du salarié) et n° 8 ( avantage en nature véhicule: principe et évaluation)
- validé partiellement la mise en demeure de l'Urssaf de Basse- Normandie du 26 octobre 2018,
- condamné en conséquence la Sasu [5] à payer à l'Urssaf de Basse- Normandie 7 213 euros au titre des cotisations et contributions sociales, outre 753 euros au titre des majorations de retard , sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement du principal, au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,
Et statuant à nouveau,
Confirme le redressement opéré par l'Urssaf de Basse- Normandie en son entier principe et montant de 14 564 euros de cotisations et contributions sociales et 1 588 euros de majorations de retard soit un total de 16 152 euros,
Confirme la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse- Normandie du 2 juillet 2019,
Valide la mise en demeure émise par l'Urssaf de Basse Normandie pour son montant total de
16 152 euros,
Condamne la société [5] à payer à l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, la somme de 16 152 euros de cotisations et contributions, majorations de retard comprises, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir,
Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel,
Déboute la société [5] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procéure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX