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Cour de cassation, 17 novembre 1987. 86-93.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-93.808

Date de décision :

17 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN, GEORGES et de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marcel, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1986, qui, dans la procédure suivie contre X... André du chef de dégradation de clôture, a relaxé le prévenu ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation par fausse application de l'article R. 38-6° du Code pénal et par défaut d'application de l'article R. 38-5° du même code, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a statué sur une contravention d'atteinte à la propriété privée, contravention prévue par l'article R. 38-6° du code pénal, déclarant inexactement celle-ci visée dans la poursuite ; " alors que cette poursuite avait trait à des faits de dégradation de clôture, contravention prévue et réprimée par l'article R. 38-5° du Code pénal " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 470 du Code de procédure pénale ; Attendu que si les tribunaux de répression ne sont pas liés en principe par la qualification qu'a adoptée la partie poursuivante, c'est à la condition qu'il ne soit rien ajouté aux faits et que ceux-ci restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de procédure ; qu'ils ne peuvent prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'ils ont vérifié que les faits dont ils sont saisis ne sont constitutifs d'aucune infraction ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été cité devant le tribunal de police pour la contravention de dégradation de clôture prévue par l'article R. 38-5° du Code pénal ; que pour le relaxer, les juges ont relevé que " la contravention prévue par l'article R. 38-6° du Code pénal et visée par la poursuite suppose un élément intentionnel constitué par la volonté de nuire, qu'en l'espèce en tenant pour établi que X... ait porté atteinte à la propriété de Y..., une telle atteinte... ne peut être attribuée à une intention de nuire qui n'est pas établie " ; Mais attendu que ces motifs contiennent une confusion entre d'une part le fait dont les juges étaient saisis et qui était, aux termes mêmes de l'arrêt, celui d'avoir dégradé une clôture, et celui d'avoir volontairement porté atteinte à la propriété d'autrui ; que dès lors qu'elle écartait la qualification de contravention aux dispositions de l'article R. 38-6° du Code pénal, la Cour ne pouvait, sans violer notamment les dispositions de l'article 470 du Code de procédure pénale, refuser de considérer les faits de la poursuite sous la qualification de dégradation de clôture laquelle, s'ils étaient établis, leur était spécialement applicable ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE et ANNULE, mais seulement dans ses dispositions civiles, l'arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Montpellier, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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