Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 11 Juin 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/01876 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PAXD
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[X] [S]
C/
[T] [Y] épouse [S]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [S], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (AFGHANISTAN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
représenté par Me Hind BELFEROUM, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005155 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T] [Y] épouse [S], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (AFGHANISTAN), de nationalité Française, domiciliée chez Madame et Monsieur [F], [Adresse 6] - [Localité 8]
représentée par Me Lovy MOISSAGA, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 7 décembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Mars 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux [X] [S] et [T] [Y] se sont mariés à [Localité 10] (Afghanistan), en [Date mariage 13] 1981, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants devenus majeurs :
- [J] [N] [S] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (Afghanistan),
- [M] [S], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (40),
- [D] [S] né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 11] (40).
Par acte en date du 27 mars 2023, Monsieur [X] [S], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, a assigné Madame [T] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'Evry-Courcouronnes pour altération définitive du lien conjugal.
A l'audience du 14 avril 2023, les époux ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du lien conjugal.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 15 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry a :
- constaté que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce et que la loi française est applicable,
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- constaté la résidence séparée de Monsieur [S] et de Madame [Y],
- attribué à Monsieur [S] la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 4], à [Localité 9], à charge pour lui de régler le loyer courant à compter du 14 avril 2023, date de l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires et sous réserve des droits du bailleur,
- dit que Madame [Y] doit assurer le règlement de la dette locative relative au domicile conjugal situé [Adresse 4], à [Localité 9], arrêté à la date du 14 avril 2023, date de l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires, en exécution de son devoir de secours,
- dit que le règlement provisoire du crédit à la consommation s'opère par moitié pour chacun des époux,
- attribué la jouissance du véhicule Peugeot 807 à Monsieur [S], à charge pour lui d'en assumer les frais,
- dit que sauf mention contraire au présent dispositif, les mesures provisoires relatifs à l'organisation de la vie des époux pendant l'instance prendront effet à compter de la présente ordonnance,
- renvoyé à l'audience de mise en état du 5 octobre 2023 pour conclusions du demandeur au fond avant cette date, notamment pour indiquer le fondement de la demande en divorce,
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 octobre 2023, Monsieur [X] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
- constater que les époux ont accepté le principe du divorce conformément aux dispositions de l'article 1123 du code de procédure civile,
- prononcer le divorce entre les époux [S]/[Y] conformément aux dispositions des articles 233 et suivant du code civil,
- ordonner à ce que mention du jugement de divorce soit porté en marge de l'acte de mariage des époux ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce soit au 27 mars 2023,
- dire que Madame [Y] conservera son nom d'épouse [S],
- attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 9] à Monsieur [S] qui en conservera la jouissance à charge pour lui d'en assumer les charges afférentes à compter du 14 avril 2023,
- renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de la communauté ayant existé entre eux,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 octobre 2023, Madame [T] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer en application des articles 233 et suivant du code civil, le divorce des époux,
- ordonner la mention du jugement en marge des actes de naissance respectifs des époux et leur acte de mariage,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce soit au 27 mars 2023,
- dire que Madame [Y] conservera son nom d'épouse [S],
- attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal, sis [Adresse 4] à [Localité 9] à Monsieur [S] qui en conservera la jouissance à charge pour lui d'en assumer les charges afférentes à compter du 14 avril 2023,
- renvoyé les époux à procéder amiablement au partage de la communauté ayant existé entre eux,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés par les parties, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023 et fixée pour plaidoirie à l'audience du 12 mars 2024.
A l'issue de l'audience du 12 mars 2024, le délibéré a été fixé au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l'assignation en divorce en date du 27 mars 2023,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 14 avril 2023,
VU l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 15 mai 2023,
DIT que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, et que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [X] [S]
Né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (Afghanistan)
et
Madame [T] [Y]
Née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (Afghanistan)
mariés en [Date mariage 13] 1981 à [Localité 10] (Afghanistan);
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d'État Civil à la diligence des parties ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 27 mars 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que Madame [T] [Y] pourra conserver l'usage du nom de son conjoint.
ATTRIBUE à Monsieur [X] [S] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d'habitation, sis [Adresse 4] à [Localité 9] (91) sous réserve des droits du propriétaire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
DIT que chaque partie supportera la moitié des dépens ;
DISPENSE Madame [T] [Y] du recouvrement prévu à l'article 43 de la loi sur l'aide juridique ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie, et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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