Texte intégral
N° RG 23/01286 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MNYM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00182
N° RG 23/01286 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MNYM
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [E] (CCC + FE)
[9] ([11])
- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Laurence GENTIT
Le :
Pour le Greffier
Me Laurence GENTIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
- [S] [Z], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [E]
né le 31 Octobre 1960 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 203
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [J] [K], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 01 janvier 2021, Monsieur [E] [D] partait en retraite avec 165 trimestres validés selon la [6] ([7]) d’Alsace-Moselle.
Le 09 mars 2021, la [10] notifiait à Monsieur [E] [D] qu’il ne pouvait pas bénéficier d’une retraite anticipée en l’absence d’une validation de 167 trimestres.
Le 31 mars 2021, Monsieur [E] [D] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 07 septembre 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête de l’assuré.
Le 20 novembre 2023, Monsieur [E] [D] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de lui octroyer une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 01 janvier 2021.
L’intéressé concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’infirmation des décisions du 09 mars 2021 et du 07 septembre 2023, à ce qu’il doit dit et jugé qu’il droit bénéficier d’une retraite à taux plein pour carrière longue à compter du 01 janvier 2021 et à l’annulation de la notification de la retraite à taux réduite du 17 novembre 2022 et à la condamnation de la [10] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 27 mars 2024, la [8] concluait au débouté du demandeur pour non-respect des articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil du demandeur qui indiquait solliciter la condamnation de la [10] à octroyer à son mandant le bénéfice d’une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 01 janvier 2021 et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [E] [D].
Sur le fond
Attendu que l’enjeux du débat judiciaire porte exclusivement sur la question de la validation de deux trimestres en 1984 suite à l’exécution d’un stage de Jeunes volontaires sur la période du 01 juillet 1983 au 30 juin 1984 durant lequel les cotisations sociales ont été prises en charge par l’État en application de l’article 03 de la Convention de stage et qui conduisent à ce que les droits à pension soient ouverts qu'à concurrence du montant forfaitaire des cotisations de retraite afférentes au stage versées par l'État en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2, 10 mars 2016, 15-16.204) ;
Attendu que si le raisonnement juridique de la [10] est bien fondé juste toute chose égale par ailleurs, il soulève une interrogation depuis la publication du décret 2023-799 du 21 août 2023 portant application de la loi 2023-270 du 14 avril 2023 modifiant l’article R. 351-12 du Code de la sécurité sociale qui dispose à présent que pour l'application de l’article L. 351-3 sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension) les périodes de stage suivantes, mentionnées au 9° de l'article L. 351-3 : les stages Jeunes volontaires prévus à l'article 1er des décrets n° 82-72 du 22 janvier 1982 portant mise en place de stages de “ jeunes volontaires ”, n° 83-349 du 28 avril 1983 portant mise en place de stages jeunes volontaires et n° 84-648 du 17 juillet 1984 portant mise en place du programme Jeunes volontaires ;
Attendu que si Monsieur [E] [D] avait liquidé sa demande de pension de retraite anticipée pour carrière longue le 01 septembre 2023, il aurait bénéficié du dispositif susvisé et il aurait donc obtenu deux trimestres supplémentaires au titre de l’année 1984 ce qui aurait porté ses droits à 167 trimestres au lieu de 165 conduisant la [10] à faire droit à sa requête ;
Attendu qu’il est acquis au débat qu’une pension de retraite relève pour la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) d’un bien au sens de l’article 01 du Protocole additionnel numéro 01 et que si les États parties à la Convention disposent d’une grande marge d’appréciation sociale et économique, il n’en demeure pas moins que les États parties se doivent de respecter l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui prohibe toute forme de discrimination (CESDH, Grande Chambre, Andrejeva c. Lettonie, 18 février 2009) ce qui conduit la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH a vérifié que la législation nationale relative aux pensions ne discrimine pas de manière illégale des personnes se trouvant dans une situation analogue (CEDH, Grande Chambre, Savickis c. Lettonie, 09 juin 2022) ;
Attendu qu’il est aussi acquis au débat qu’une discrimination n’est légalement acceptable au sens de la CEDH que si elle poursuit un but légitime (CEDH, Chambre, Gaygusuz c. Autriche, 16 septembre 1996) ou s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, Chambre, Karner c. Autriche, 24 juillet 2003) ;
Attendu qu’il est enfin acquis au débat que l’âge est un critère de discrimination prohibé pour la [12] sur le fondement de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH, Chambre, Schwizgebel c. Suisse, 10 juin 2010) ;
Attendu que la juridiction de céans considère que la [10] ne rapporte nullement la preuve que la distinction opérée entre Monsieur [E] [D] et une personne plus jeune qui aurait pris sa retraite anticipée pour carrière longue le 01 septembre 2023 en bénéficiant d’une prise en compte de ses trimestres validés au titre de son stage Jeunes volontaires en application du nouvel article R. 351-12 du Code de la sécurité sociale relève d’une discrimination fondée sur l’âge justifiée soit par un but légitime comme par exemple l’équilibre financier du système de retraite par répartition dans la mesure où ce dernier est en déficit de manière endémique soit par un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés à savoir une modification de la législation à compter du 01 septembre 2023 et le but visé à savoir mettre un terme à une injustice sociale touchant les catégories socio-professionnelles les plus défavorisées qui bénéficiaient de ces contrats subventionnés par l’État afin de réduire le taux de chômage puisque le fait de créer une nouvelle inégalité en compensant une inégalité passée n’est clairement pas une décision fondée sur un rapport proportionné entre le moyen usité et l’objectif à atteindre ;
Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’Homme articulant l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 01 du Protocole additionnel numéro 01 relatif à la protection des biens, la présente juridiction considère que la décision de la [10] en date du 09 mars 2021 est devenue discriminatoire à compter du 01 septembre 2023 et que dès lors elle ne peut pas être validée par la présente juridiction ;
Qu’en conséquence, il convient d’octroyer à Monsieur [E] [D] le bénéfice de deux trimestres cotisés supplémentaires pour l’année 1984 au titre de son stage Jeunes volontaires, de constater qu’il remplit à présent les critères des articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du Code de la sécurité sociale et notamment celui de bénéficier de 167 trimestres cotisés et de condamner la [10] à octroyer à Monsieur [E] [D] le bénéfice d’une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 01 janvier 2021.
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Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [10] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [E] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [10] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [E] [D] au titre de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que tout s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige puisque la décision est sujette à validation par la Cour d’appel voir par la Cour de cassation ;
Qu’en conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [D] ;
DIT que la décision de la [10] en date du 09 mars 2021 est devenue discriminatoire à compter du 01 septembre 2023 ;
OCTROIE à Monsieur [E] [D] le bénéfice de deux trimestres cotisés supplémentaires pour l’année 1984 au titre de son stage Jeunes volontaires ;
CONSTATE que Monsieur [E] [D] remplit à présent les critères des articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du Code de la sécurité sociale et notamment celui de bénéficier de 167 trimestres cotisés ;
N° RG 23/01286 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MNYM
CONDAMNE la [10] à octroyer à Monsieur [E] [D] le bénéfice d’une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 01 janvier 2021 ;
CONDAMNE la [10] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la [10] à payer la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à Monsieur [E] [D] au titre de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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