Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-40.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.726
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvois n° s T/92-40.726 et U/92-40.727 formés par la société EIBT, société anonyme, dont le siège social est ... (Nord), en cassation de deux arrêts rendus le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Joël X..., demeurant ... (Nord),
2 ) de M. Christian Y..., demeurant ..., à Marcq-en-Baroeul (Nord),
3 ) des ASSEDIC du Nord-Pas-de-Calais, ayant ses bureaux ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société EIBT, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s T/92-40.726 et U/92-40.727 ;
Attendu que MM. X... et Y..., engagés par la société EIBT respectivement, le 7 mars 1983 en qualité de chef d'équipe 1er échelon, monteur-électricien et le 29 mars 1983 en qualité de chef d'équipe 2ème échelon, monteur-électricien, ont été licenciés le 9 juin 1989 ;
Sur les deux moyens réunis, communs aux deux pourvois :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 20 décembre 1991) de l'avoir condamné à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, le reçu pour solde de tout compte est réputé porter sur tous les éléments de rémunération dus au salarié au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été énumérés, sauf au salarié à rapporter la preuve que le chef de rémunération dont il réclame paiement n'a pu être envisagé lors de la signature du reçu ;
qu'en l'espèce, les salariés avaient signé le 14 juin 1989 un reçu pour solde de tout compte en mentionnant seulement de leur main "sous réserve de l'indemnité de licenciement", laquelle indemnité, due en tout état de cause au salarié, sauf faute grave de ce dernier, est totalement distincte des dommages-intérêts auxquels il peut prétendre en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déduisant de cette seule mention que les salariés n'avaient pas renoncé à contester le bien fondé du licenciement, sans constater que le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif n'avait pu être envisagé par ces derniers lors de la signature du reçu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur faisait valoir dans ses écritures que MM. Y... et X... avaient l'un et l'autre été engagés comme chef
d'équipe, et qu'ils étaient, à ce titre, l'un et l'autre responsables des malfaçons commises sur les chantiers confiés à l'équipe que tout deux formaient ;
qu'en déclarant sans cause réelle et sérieuse leur licenciement aux motifs que les griefs que leur reprochait l'employeur étaient strictement identiques, et ne permettaient pas de déduire la part de responsabilité de chacun dans les fautes commises, sans rechercher si compte tenu de leur fonction et de leur qualité, l'employeur n'était pas légitimement fondé à ne pas imputer à l'un plutôt qu'à l'autre des deux salariés les malfaçons commises, et à considérer qu'elles révélaient nécessairement l'incompétence de chacun d'eux au poste de chef d'équipe pour lequel ils avaient été engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que le juge ne saurait relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il résulte du registre d'audience que le conseil de MM. Y... et X... n'a jamais soutenu devant la cour d'appel que l'employeur avait licencié ces deux salariés sans déterminer la responsabilité personnelle de chacun dans la commission des malfaçons ; qu'en justifiant sa décision par ce moyen relevé d'office, sans inviter au préalable les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que chacun des reçus pour solde de tout compte portait la mention "sous réserve de l'indemnité de licenciement", la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté de ces termes rendait nécessaire, a estimé que cette mention était exclusive de l'accord des intéressés et que la forclusion ne pouvait leur être opposée ;
Attendu, en deuxième lieu, que les salariés soutenaient dans leurs conclusions que l'employeur les avaient licenciés sans avoir déterminé leur responsabilité respective dans la commission des malfaçons ;
Attendu, enfin, qu'ayant énoncé, à bon droit, qu'un licenciement pour un motif inhérent à la personne du salarié devait être fondé sur des faits lui étant personnellement imputables, la cour d'appel a estimé que les griefs invoqués par l'employeur ne pouvaient être personnellement imputés à aucun des salariés ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur les demandes présentées par les défendeurs au titre des articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que MM. X... et Y... sollicitent l'allocation des sommes sur le fondement de ces textes ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Rejette également les demandes présentées par MM. X... et Y... sur le fondement des articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société EIBT, envers M. X..., M. Y... et les ASSEDIC du Nord-Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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