Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01178 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLZJ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[R] [B]
Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO
Etablissement HOSPITALIER [8]
[S] [B]
ORDONNANCE
Le 07 Mars 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [B]
INSTITUT [8] DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant et assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430
APPELANT
ET :
HOSPITALIER [8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représenté
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 06 Mars 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [B], né le 27 avril 1960 fait l'objet depuis le 8 février 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'institut [8] de [Localité 7], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [S] [B], son fils.
Le 14 février 2024, Monsieur le directeur de l'institut [8] de [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 26 février 2024 par le conseil de Monsieur [R] [B].
Monsieur [R] [B], l'institut [8] de [Localité 7] et Monsieur [S] [B] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 5 mars 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 6 mars 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, l'institut [8] de [Localité 7] et Monsieur [S] [B] n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [R] [B] a soulevé une irrégularité relative au défaut ou au retard d'information de la commission départementale des soins psychiatriques. Sur le fond, elle a indiqué qu'il voulait sortir car son traitement était stabilisé, qu'il voulait le poursuivre en ambulatoire, que suite à une précédente hospitalisation pour dépression, il avait chuté, s'était cassé des vertèbres et avait passé des mois à l'hôpital, qu'il avait été hospitalisé en soins libres le 18 janvier 2024 ce qui démontrait que quand il allait mal, il était en capacité de le dire.
Monsieur [R] [B] a été entendu en dernier et a dit qu'il se sentait bien à l'hôpital, qu'il n'était pas anxieux, qu'il acceptait de prendre les médicaments, qu'il était toujours à l'heure, qu'il voulait rentrer chez lui et reprendre sa vie, qu'il habitait une maison à [Localité 6], qu'il voulait acheter un appartement à [Localité 9] avec l'argent de l'héritage de son père, qu'il voulait reprendre son traitement et qu'il était suivi tout les mois au CMP avec le docteur [W] qui voulait qu'il aille en hôpital de jour.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité relative au défaut ou au retard d'information de la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; »
En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi.
En l'espèce, il est démontré que cette commission a été informée de la décision d'admission et des différents documents afférents à l'hospitalisation de Monsieur [R] [B] le 12 février 2024 à 15h02, soit après la décision de maintien. Si le texte prévoit de transmettre les documents sans délai, il ne saurait être reproché à l'hôpital de ne pas avoir envoyé les documents immédiatement après leur émission, l'ensemble des documents ayant été envoyé en un envoi à la commission départementale des soins psychiatriques très rapidement.
En tout état de cause, il ressort du dossier que les décisions d'admission et de maintien des 8 et 11 février 2024 ont bien été notifiées à Monsieur [R] [B] le même jour, que dans les droits expressément notifiés à cette dernière, figure le droit pour elle de saisir la commission départementale des soins psychiatriques, quand bien même l'adresse n'est pas mentionnée, l'adresse figurant sur les décisions qui ont été remises à Monsieur [R] [B].
De plus, Monsieur [R] [B] a été également informé lors de cette notification qu'il pouvait faire un recours devant le juge des libertés et de la détention, dont les coordonnées sont expressément indiquées, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.
S'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l'avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d'office, expertise pouvant suivant les conclusions de l'expert aboutir à la mainlevée de la mesure.
En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour Monsieur [R] [B]. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 8 février 2024 et les certificats suivants des 9,11 et 13 février 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [R] [B]. Le certificat du 5 mars 2024 du docteur [O] indique : « patient adressé par le groupe ERIC, suite à des troubles du comportement à domicile avec symptomatologie dépressive dans un contexte de rupture de traitement
Ce jour : Le patient est calme, le faciès est triste, labilité émotionnelle, rumination anxieuse sur son projet de vie. Concernant les raisons de son hospitalisation, il explique avoir arrêté son traitement "car ça allait bien" selon ses dires.
Il explique que son fils aurait découvert des boîtes de médicaments (non vides) dans sa poubelle et nie tout trouble du comportement tel que : jeter ses papiers d'identité, son chéquier, les courses qu'il venait d'effectuer avec son fils.
Il n'exprime pas d'idées de suicide mais apragmatisme, anhédonie, ralentissement psychomoteur, discours assez pauvre, le patient reste dans la banalisation complète de ses troubles, et réticent aux soins. Il apparaît nécessaire de maintenir l'hospitalisation sous contraintes afin de stabiliser son état clinique et travailler le projet de soin adapté à son état ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [R] [B], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [R] [B] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [R] [B] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 07 mars 2024.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment