Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/00918 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3AJ
Société INTERFLORA FRANCE
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 28 Janvier 2020
RG : 19/00029
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 MAI 2023
APPELANTE :
Société INTERFLORA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Patrick CHADEL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[J] [G]
né le 23 Septembre 1966 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société INTERFLORA a engagé M. [G] en qualité de chargé d'opération polyvalent à compter du 21 mai 2007.
La relation de travail est régie par un accord d'entreprise du 20 mars 1996.
M. [G] perçoit en moyenne un salaire mensuel moyen brut de 1 874,78 euros .
Par courrier en date du 11 décembre 2018 M.[G] a formulé une demande de congé de formation économique sociale et syndicale pour les 28 et 29 janvier 2019.
Par courrier en date du 12 décembre 2018 la société INTERFLORA a opposé un refus à cette demande de congé de formation économique sociale et syndicale pour les 28 et 29 janvier 2019.
Par différents courriers électroniques, l'union locale, Mme [X] représentant CGT et
la société INTERFLORA se sont entretenus et la société a maintenu son refus en expliquant que pour la période concernée, le seuil de demandes simultanées était dépassé.
Par actes du 9 janvier 2019, M. [G] et l'Union Locale CGT [Localité 2] 3/6 ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger que la société INTERFLORA a manqué à ses obligations d'employeur en s'abstenant de recueillir l'avis conforme du comité d'entreprise sur la demande de congés de formation syndicale de M. [G], de sorte que son refus est abusif, et de voir condamner l'employeur à payer les sommes suivantes :
- à M. [G] : 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- à l'Union Locale CGT [Localité 2] : 500 euros de dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice moral.
M. [G] et l'Union Locale CGT [Localité 2] 3/6 demandaient en second lieu au conseil de prud'hommes d'ordonner à la société INTERFLORA de procéder à l'inscription des mentions obligatoires prévues par le code du travail sur son bulletin de salaire (convention collective, échelon/qualification, URSSAF compétente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la saisine du CPH et de condamner la société INTERFLORA à payer :
- à M. [G] : la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du défaut d'inscription des dites mentions, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à l'Union Locale CGT [Localité 2] 3/6 : la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil s'est déclaré en partage de voix le 29 mars 2019, rectifié le 17 mai 2019.
Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage a :
- Dit que la société INTERFLORA FRANCE n'a pas respecté la procédure de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 2145-11 code du travail concernant la demande de congé de formation syndicale de M. [J] [G]
- Dit que la SA INTERFLORA FRANCE n'a commis aucune violation de la liberté syndicale de M.[J] [G],
- Dit que la société INTERFLORA FRANCE n'a pas procédé à l'inscription des mentions légales sur les bulletins de paie de M. [G],
- Condamné la société INTERFLORA FRANCE à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 500 euros au titre de l'irrégularité dans le cadre de la procédure de consultation du Comité d'Entreprise
* 400 euros au titre du défaut d'inscription des mentions légales sur les bulletins de paie ; sommes assorties des intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement
- Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'Union locale CGT Lyon3/6
- Ordonné à la société INTERFLORA FRANCE de procéder à l'inscription des mentions légales sur les bulletins de paie à venir de M. [G] dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement
- Condamné la société INTERFLORA FRANCE à payer à M.[G] la somme de 1 000 euros
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté la demande de la SA INTERFLORA FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires au présent dispositif
- Condamné la société INTERFLORA FRANCE aux dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 4 février 2020 par la société INTERFLORA FRANCE.
Par conclusions notifiées le 18 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société INTERFLORA FRANCE demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon
statuant à nouveau :
- Débouter M. [G] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- Condamner M. [G] aux éventuels dépens.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [G] demande à la cour de :
En premier lieu :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été jugé que la société INTERFLORA a manqué à ses obligations en qualité d'employeur, en s'abstenant de consulter le Comité d'Entreprise pour avis conforme sur sa demande de congé de formation syndicale
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été jugé que le non-respect de la procédure d'ordre public de consultation du Comité d'entreprise, ayant abouti au refus opposé par
l' employeur de suivre la formation syndicale, ne caractérisait pas de facto une atteinte à la liberté syndicale dont le préjudice occasionné au salarié doit être indemnisé ;
Statuant à nouveau,
- Juger que le non-respect de la procédure de consultation de l'avis conforme du Comité d'entreprise caractérise non seulement une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur mais également une entrave à la liberté syndicale du salarié ;
En conséquence,
- Condamner la société INTERFLORA à lui verser la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice moral subi.
En deuxième lieu :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que ses bulletins de salaire ne contenaient pas les mentions obligatoires prévues par le code du travail.
En conséquence,
- Confirmer la condamnation de la société INTERFLORA de procéder à l'inscription de ces mentions obligatoires sur son bulletin de salaire (convention collective, échelon/qualification, URSSAF compétente) ;
Statuant à nouveau,
-Condamner la société INTERFLORA à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice moral subi du fait du défaut d'inscription des mentions obligatoires sur ses bulletins de salaire ;
- Condamner la société INTERFLORA à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
MOTIFS
- Sur le refus opposé par la société Interflora à la demande de congé formation :
La société INTERFLORA FRANCE expose que :
- elle a accepté les demandes de congés formation présentées par deux salariés pour la même période à savoir pour Mme [S] et M. [Y] déposées le 28 novembre 2018, pour la période du 28 au 29 janvier 2019 et a précisé à ces deux salariés qu'ils bénéficieraient du maintien de leur salaire.
- M. [G] qui a déposé sa demande le 11 décembre 2018, pour la même période, n'a pas reçu une réponse favorable.
- dans la réponse du 12 décembre 2018, il n'est pas précisé que la société refusait la
demande du salarié, mais qu'il ne pouvait être donné une réponse favorable à sa demande en raison du nombre de demandes présentées simultanément par plusieurs salariés pour la même période.
- la DRH a rappelé tant au salarié, qu'à son représentant syndical qu'il pourrait déposer un
nouveau congé en dehors de cette période et c'est ce qui a été fait par M. [G].
La société INTERFLORA FRANCE soutient, au visa de l'article 2 145-8 du code du travail et de la réglementation fixant le nombre maximal de jours de congé pouvant être pris par établissement au cours d'une même année civile (arrêté du 7 mars 1986), qu' avec un effectif de 125 salariés, elle avait un seuil de deux salariés pouvant partir simultanément (123,7 x 2% = 2,47) .
La société INTERFLORA FRANCE ajoute que le congé peut être différé pour que le nombre de salariés simultanément absents à ce titre ne dépasse pas : 1 dans les établissements de moins de 25 salariés, 2 dans les établissements de 25 à 99 salariés, 2% dans les établissements de plus de 99 salariés.
La société INTERFLORA FRANCE conclut qu'elle n'était pas tenue de consulter le comité d'entreprise dés lors que cette consultation n'intervient que lorsque le refus est fondé sur des justifications reposant sur les nécessités particulières de l'entreprise ou de son exploitation. (article R3142-36 alinéa 1 et 2).
M. [G] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la société INTERFLORA FRANCE n'a pas respecté la procédure de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 2145-11 du code du travail et l'a condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'irrégularité de la procédure. Le salarié soutient cependant que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations en jugeant que le non respect de la procédure d'avis conforme ne constituait pas une violation de la liberté fondamentale du droit syndical.
M. [G] fait valoir que le simple fait que la société INTERFLORA se soit crue bien fondée de s'abstenir de consulter le comité d'entreprise en opposant un refus, avec pour conséquence concrète pour lui, une impossibilité de suivre la formation syndicale implique, indirectement mais nécessairement une atteinte injustifiée à la liberté syndicale.
M. [G] soutient que le comportement de l'employeur caractérise à la fois une exécution déloyale du contrat de travail et une entrave à la liberté syndicale et sollicite la somme de
1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte portée à la liberté fondamentale d'exercer une activité syndicale.
****
L'article L. 2145-11 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, énonce :
' Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Le refus du congé par l'employeur est motivé.
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
En soutenant qu'elle n'était pas tenue de consulter le comité d'entreprise dés lors que son refus n' est pas fondé sur des justifications reposant sur les nécessités particulières de l'entreprise ou de son exploitation, au visa des dispositions de l' article R3142-36 alinéa 1 et 2, la société INTERFLORA FRANCE vise un texte sans objet. En effet, l'article R 3142-36 du code du travail qui est relatif au congé de formation de cadres et animateurs pour la jeunesse, n'est pas applicable à la demande de congé de formation de M. [G].
La société INTERFLORA FRANCE procède par ailleurs à une interprétation erronée de l'article L. 2145-11 du code du travail sus-visé dont il résulte d'une part, que l'employeur ne peut, en toute hypothèse, jamais refuser le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, celui-ci étant de droit; d'autre part, que la seule exception à ce principe requiert l'avis conforme du comité social et économique.
Il en résulte que soit l'employeur considère que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise et il doit obligatoirement recueillir un avis conforme du comité social et économique, soit il n'invoque pas les conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, mais un autre motif, et le congé est de droit.
Par ailleurs, si le refus notifié à M. [G] le 12 décembre 2018 est motivé par l'atteinte du nombre maximum de salariés absents simultanément pour ce motif, il apparaît que M. [G] n'a pas été invité à formuler sa demande pour d'autres dates et qu'il n'a été donné satisfaction au salarié pour une absence les 25 et 29 mars 2019 que par courrier du 13 février 2019, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Il en résulte que le refus opposé au salarié sans saisine préalable du comité social et économique aux fins d'obtenir un avis conforme, et la satisfaction de la demande du salarié postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes caractérisent une atteinte à la liberté syndicale.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que la société INTERFLORA FRANCE n'a pas respecté la procédure de consultation prévue à l'article L. 2145-11 du code du travail et infirmé en ce qu'il a jugé que la société INTERFLORA FRANCE n'a commis aucune violation de la liberté syndicale de M. [G].
La société INTERFLORA FRANCE sera par conséquent condamnée à payer à M. [G] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à la liberté syndicale et M. [G] sera débouté de toute autre demande en l'absence de préjudice distinct.
- Sur les mentions figurant sur le bulletin de paie :
M. [G] fait valoir, au visa des dispositions de l'article R 3243-1 du code du travail lequel détaille les 15 mentions devant figurer sur le bulletin de paie, que plusieurs mentions sont absentes de son bulletin de salaire, soit en l'espèce :
- la mention d'une convention collective, sans référence au code du travail pour les règles relatives à la durée des congés payés ainsi que la durée des délais de préavis en cas de fin du contrat de travail ;
- sa position et son coefficient ;
- la référence de l'Urssaf auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale.
La société INTERFLORA FRANCE fait valoir que :
- elle n'entre dans le champ d'application d'aucune convention collective ;
- des accords d'entreprise sont en vigueur dans l'entreprise et constituent son socle social ;
- le bulletin de paie porte la mention 'accords d'entreprise' de manière à renseigner le salarié ;
- M. [G] était par conséquent parfaitement informé du statut collectif en vigueur et ne justifie pas de préjudice.
****
M. [G] soutient qu'il n'est pas en mesure de connaître l'étendue de ses droits, ni les règles applicables à la relation d'emploi et que cela a nécessairement un impact sur son salaire et fonde son préjudice économique.
M. [G], qui n'a jamais, au cours de la relation contractuelle, interrogé son employeur au sujet des mentions qui font défaut sur son bulletin de salaire, ne justifie d'aucun préjudice en lien avec cette carence.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné à la société INTERFLORA FRANCE de procéder à l'inscription des mentions légales sur les bulletins de paie, étant précisé qu'il convient de préciser la date des accords d'entreprise, la position et le coefficient du salarié et l'Urssaf à laquelle la société INTERFLORA FRANCE est rattachée. Le jugement déféré sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné la société INTERFLORA FRANCE à payer à M. [G] la somme de 400 euros au titre du défaut d'inscription des mentions légales sur les bulletins de salaires et la demande en dommages et intérêts sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société INTERFLORA FRANCE les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [G] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société INTERFLORA FRANCE, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la société INTERFLORA FRANCE n'a commis aucune violation de la liberté syndicale de M. [J] [G] et sauf en ce qu'il a condamné la société INTERFLORA FRANCE à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 500 euros au titre de l'irrégularité dans le cadre de la procédure de consultation du Comité d'Entreprise
* 400 euros au titre du défaut d'inscription des mentions légales sur les bulletins de paie
STATUANT à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
DIT que la société INTERFLORA FRANCE a porté atteinte à la liberté syndicale de M. [J] [G]
CONDAMNE la société INTERFLORA FRANCE à payer à M. [J] [G] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de cette atteinte
DÉBOUTE M. [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut d'inscription de mentions légales sur ses bulletins de paie
CONDAMNE la société INTERFLORA FRANCE à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société INTERFLORA FRANCE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment