Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 novembre 1993. 91-17.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.498

Date de décision :

25 novembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., demeurant Champ de la Côte à Bellefontaine, Morez (Jura), en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-Le-Saunier, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, dont le siège est à Lons-Le-Saunier (Jura), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L.141-1, R.141-1 et suivants et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à M. X... des séances de kinésithérapie prescrites à sa fille, à l'issue d'une hospitalisation, entre décembre 1989 et janvier 1990, au motif que ces soins étaient inclus dans le prix de journée du service de soins et d'éducation spécialisée à domicile prenant en charge son enfant ; Attendu que, pour débouter M. X... de son recours, le jugement attaqué relève que l'assuré ne fournit aucune donnée médicale de nature à faire échec à l'avis du médecin conseil de la Caisse, selon lequel les soins litigieux correspondent à la destination du service, et qu'aucune mesure d'expertise n'est sollicitée ; Attendu, cependant, que le différend portait, entre autres, sur le point de savoir si les soins de kinésithérapie étaient bien en rapport avec le handicap de l'enfant pris en charge par la Caisse ; que, s'agissant d'une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, elle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise technique ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-Le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; Condamne la CPAM du Jura, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-Le-Saunier, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-11-25 | Jurisprudence Berlioz