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Cour d'appel, 29 mai 2008. 07/00914

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00914

Date de décision :

29 mai 2008

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Texte intégral

KM N DOSSIER n 07 / 00914 ARRÊT DU 29 mai 2008 COUR D'APPEL DE PAU CHAMBRE CORRECTIONNELLE Arrêt prononcé publiquement le 29 mai 2008, par Monsieur le Conseiller LE MAITRE assisté de Monsieur LASBIATES, greffier, en présence du Ministère Public, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES du 13 MARS 2007. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Philippe Edouard René né le 14 Juillet 1965 à TARBES (65), de Alain et de Y... Colette de nationalité française, marié Agent commercial demeurant... 65460 BAZET Prévenu, comparant, libre appelant Assisté de Maître COHEN Simon, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE, 87 rue Richelieu-75002 PARIS Partie civile, appelante, non comparante représentée par Maître FAURE Anne, avocat au barreau de TOULOUSE Z... Marie-Pierre, demeurant... Partie civile, non appelante, non comparante (Ayant comme conseil Maître A..., avocat au barreau de TARBES, absent lors de l'audience mais qui a fait parvenir ses conclusions en date du 27 mars 2008) (Aide juridictionnelle totale : décision du 28 / 03 / 2008) DARRE EPOUSE B... Raymonde, demeurant... Partie civile, non appelante, non comparante, ni représentée (A fait parvenir à la Cour un courrier en date du 12 / 02 / 2008) C... Jean-Roger, demeurant... Partie civile, non appelant, non comparant, ni représenté (A fait parvenir à la Cour un courrier en date du 28 / 01 / 2008) Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU en date du 21 décembre 2007 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LE MAITRE, Conseillers : Monsieur GRANGER, Madame D..., La Greffière, lors des débats : Madame E..., MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur F..., Substitut Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES a été saisi en vertu d'une ordonnance de renvoi en application de l'article 179 du code de procédure pénale. Il est fait grief à X... Philippe : - d'avoir à TARBES, dans les HAUTES-PYRENEES et en tout cas sur le territoire national, entre 1997 et le 07 février 2000, par temps non couvert par la prescription de l'action publique, détourné du numéraire et des titres ou bons de capitalisation qui lui avaient été remis à charge de les rendre ou représenter ou bien d'en faire un usage déterminé au préjudice de la SA " AGF VIE ", faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-2, 314-10 du code pénal. LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES, par jugement contradictoire, en date du 13 MARS 2007 a déclaré X... Philippe coupable d'ABUS DE CONFIANCE, de 1997 au 07 / 02 / 2000, à TARBES (65), infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL. 2, 314-10 du Code pénal et, en application de ces articles, - l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis. Et sur l'action civile a : - reçu la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE en sa constitution de partie civile, - déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE à l'encontre de Mr X... Philippe qui n'est pas poursuivi pour les faits d'escroquerie reprochés à Mr G... Georges, - déclaré Mr X... et Mr G... responsables du préjudice subi par la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE, - condamné Mr X... à payer à la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE la somme de 873. 341 euros au titre des sommes remboursées aux différents souscripteurs, - condamné Mr X... à verser à la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 2. 000 euros, - condamné Mr G... à payer à la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE la somme de 75. 426, 26 euros, - condamné Mr G... à verser à la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 1. 000 euros, - reçu Mme H... épouse B... I... en sa constitution de partie civile, - déclaré Mr X... responsable du préjudice subi par Mme H... épouse B... I..., - condamné Mr X... à payer à Mme H... épouse B... I... la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, - condamné Mr X... à verser à Mme H... épouse B... I..., au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 500 euros, - reçu Mr C... Jean-Roger en sa constitution de partie civile, - déclaré Mr X... responsable du préjudice subi par Mr C... Jean-Roger, - condamné Mr X... à payer à Mr C... la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, - reçu Mme Z... Marie-Pierre en sa constitution de partie civile, - déclaré Mr X... responsable du préjudice subi par Mme Z... Marie-Pierre, - condamné Mr X... à payer à Mme Z... la somme de 3. 811, 23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 février 2007 date de sa première réclamation et la somme de 1. 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamné Mr X... à verser à Mme Z..., au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 500 euros. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Philippe, le 21 Mars 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles, M. le Procureur de la République, le 21 Mars 2007 contre Monsieur X... Philippe Maître J... avocat au barreau de TARBES loco Maître K... avocat au barreau de TOULOUSE au nom de la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE, le 26 Mars 2007, son appel étant limité aux dispositions civiles. X... Philippe, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 17 janvier 2008, à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 1er avril 2008. La compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 21 janvier 2008, à personne habilitée à recevoir et signer l'acte, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 1er avril 2008. Mme Z... Marie-Pierre, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 21 janvier 2008, à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 1er avril 2008. Mme H... épouse B... I..., partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 22 janvier 2008, à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 1er avril 2008. Mr C... Jean-Roger, partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 18 janvier 2008, à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 1er avril 2008. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 1er Avril 2008, Monsieur le Conseiller GRANGER a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus : Monsieur le Conseiller GRANGER en son rapport ; X... Philippe en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître FAURE, avocat de la Compagnie Assurances Générales de France Vie, partie civile, en sa plaidoirie et qui dépose son dossier et ses conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier ; Monsieur F..., Substitut Général, en ses réquisitions ; Maître COHEN Simon, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ; X... Philippe a eu la parole en dernier. Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 29 mai 2008. DÉCISION : FAITS ET PROCEDURE : Le 8 février 2002, la société d'assurance ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE VIE (AGFVIE), déposait plainte auprès du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de TARBES à l'encontre de l'un de ses anciens salariés, M. X... Philippe, qu'elle avait licencié pour faute lourde le 18 mars 2000. Ce dernier était employé dans l'organisation commerciale de cette Compagnie d'assurance le 3 juin 1991 en qualité de conseiller de prévoyance et d'épargne affecté à l'inspection commerciale de TARBES. Sa mission consistait, notamment, à étendre la production des affaires Vie et être l'intermédiaire des AGFVIE auprès des clients pour le recouvrement ou la transmission des fonds relatifs à leur produit souscrit auprès de la Compagnie dans les limites fixées par son contrat de travail. À ce titre, il bénéficiait d'une carte professionnelle établie à son nom lui permettant d'exercer l'activité de démarchage financier. En contrepartie de son activité, les AGFVIE s'obligeaient à verser à M. X... Philippe une rémunération composée d'un traitement fixe mensuel minimum et d'une commission pour chaque affaire réalisée pour le compte de la société dont le pourcentage variait selon la nature du contrat. Le 7 février 2000, les AGFVIE étaient alertés des méthodes de démarchage douteuses de son activité salariée par un appel téléphonique de l'un de ses clients, M. C... Jean-Roger. Les AGF procédaient immédiatement à une enquête interne. M. X... Philippe reconnaissait par différents écrits s'être fait remettre d'une part, des espèces par certains clients pour l'achat d'un produit AGF à fort rendement (30 à 40 % sur un court terme), sans pour autant reverser les fonds à AGF contrairement à l'obligation inscrite dans sa lettre de nomination, et d'autre part, des bons anonymes de la part de certains clients. Dans son courrier manuscrit du 14 février 2000, M. X... Philippe indique " (...) Je soussigné (...) avoir opéré des malversations financières en faisant de la cavalerie (...). Je présentais auprès de toutes ces personnes la possibilité d'obtenir des intérêts à hauteur de 30 à 40 % à des échéances allant de deux mois à huit mois. Pour faire ces opérations, je leur demandais de l'argent en espèces (je laissais un reçu AGF signé et daté du montant que je leur prenais). En revanche, lorsque je leur rétrocédais la somme, je ne leur laissais aucun document. Je certifie sur l'honneur n'avoir jamais utilisé ces mouvements d'argent liquide à des fins personnelles. Je voulais, lors du 1er cas de versement d'intérêts début 1995, délivrer des intérêts importants (...) ". Dans une autre lettre, datée du 21 février 2000, M. X... Philippe faisait état de certains mouvements de fonds importants concernant certains clients. Dans le compte rendu d'entretien préalable au licenciement du 29 février 2000, M. X... Philippe était questionné sur le nom des personnes victimes de ses agissements. Il en livrait un certain nombre. Interrogé, il indiquait reconnaître avoir laissé espérer aux clients des taux d'intérêt fulgurants en percevant de l'argent de leur part. Il établissait des reçus en contrepartie de ces sommes qu'ils lui remettaient. Il détaillait autant qu'il le pouvait le montant des sommes ainsi perçues en précisant le nom des clients et déclarait n'avoir jamais imaginé qu'il en arriverait là. Il maintenait n'avoir bénéficié d'aucun enrichissement personnel et ne pas posséder les moyens de rendre cet argent. Au cours de l'enquête diligentée par le service interne de la Compagnie d'assurance, il présentait des observations sur le cas de plusieurs clients. À leur plainte, les AGFVIE annexaient de nombreux écrits manuscrits par lesquels M. X... Philippe reconnaissait avoir reçu de tel ou tel client une somme dont il précisait le montant pour l'investir ou non aux AGF. Lors de son interrogatoire de première comparution du 11 septembre 2002 et des interrogatoires ultérieurs, M. X... Philippe revenait sur des déclarations initiales où il précisait et affirmait avoir participé, sans que cela ne lui rapporte quoi que ce soit, à une pratique courante mais dont personne ne voulait parler. Il prétendait d'ailleurs que les AGFVIE n'avaient pas été informées de ces faits par M. C... mais que c'était lui qui avait appelé son supérieur, M. L..., pour l'informer qu'il avait des clients pour lesquels il leur manquait des fonds. En résumé, il déclarait avoir participé à un système de fraude bien établi aux AGF consistant à permettre aux porteurs de bons anonymes ou aux détenteurs d'autres titres ayant besoin de liquidités, et qui souhaitaient donc les revendre avant le terme, d'éviter une fiscalité importante. Ainsi, et pour satisfaire ces clients très lourdement taxés (66 % de droits pour les bons anonymes négociés avant l'échéance) M. X... Philippe se chargeait de trouver un autre client AGF disposant de liquidités désireux d'investir dans l'achat de titres pour la durée restant à couvrir et d'en percevoir ensuite les intérêts. M. X... Philippe déclarait à ce sujet dans son interrogatoire de première comparution " (...) Autrement dit, j'avais un collègue MACHIN qui avait ces bons et qui voulait négocier ces bons sans fiscalité. J'avais parallèlement un client nommé TRUC qui avait les 100. 000 F (soit 15. 244, 90 €) qui voulait les placer et qui pouvait attendre l'échéance de ces bons. Je prenais l'argent de TRUC et je le remettais à MACHIN et, en échange, je remettais les bons de MACHIN à TRUC (...). Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas rempli leur contrat, c'est-à-dire qu'ils ont encaissé les espèces et qui n'ont pas donné les bons. Et le système a capoté (...). Je n'ai fait de la cavalerie qu'une fois, à la fin d'ailleurs, c'est-à-dire que j'ai utilisé l'argent remis par M... et N... et j'ai remis cet argent à C... et O... pour rémunérer les prétendus placements. Les AGF prétendent d'ailleurs à tort que je promettais des placements à bons rendements que j'inventais. Ce n'est pas le cas. Il s'agissait simplement d'éviter au porteur de bons de payer de l'impôt et qu'il se voit ainsi rembourser préalablement de l'impôt à payer (...). Le seul gain que j'ai eu, c'est une tondeuse que l'on conduit et qui vaut quelque choses comme 7. 000 F (soit 1. 067, 14 €) qu'P... m'a offerte pour me remercier (...) ". Lors de son interrogatoire du 15 avril 2003, le juge d'instruction donnait à M. X... Philippe la lecture de plusieurs auditions dont celles de M. Q..., de M. R... et de M. C.... M. Q... déclarait avoir été démarché en 1997 par M. X... Philippe en 1997 et avoir investi ses économies, d'un montant de 77. 217 F (soit 11. 771, 66 €) provenant de ses livrets de Caisse d'Epargne ou de ses PEL dans un contrat NOV'ACTIF chez AGF. Par la suite, en août 1998, M. X... Philippe venait le voir une nouvelle fois et M. Q... lui faisait part de son projet de déposer une autre somme d'argent sur ce contrat. M. X... Philippe lui faisait savoir qu'il y avait des placements plus intéressants mais à condition de lui remettre l'argent en espèces. Le 5 août 1998, M. Q... lui remettait une somme de 155. 000 F (soit 23. 629, 60 €) en échange d'une reconnaissance dûment signée par laquelle M. X... Philippe s'engageait à investir cet argent aux AGF ASSURFINANCE. N'ayant pas de nouvelles, de document justificatif des AGF, M. X... Philippe lui répondait que l'opération était en cours et qu'il s'agissait d'un placement très avantageux. Ultérieurement, M. Q... rencontrait M. L... qui lui indiquait qu'il y avait une expertise financière et que chaque client serait contacté. Plus tard, il recevait la visite de l'inspecteur des AGF et un chèque de 155. 000 F (soit 23. 629, 60 €) lui était adressé qu'il replaçait immédiatement sur le placement NOV'ACTIF. M. R... indiquait avoir connu M. X... Philippe par l'intermédiaire de M. C.... M. C... confiait à M. R... que M. X... Philippe, présenté comme un assureur spécialisé dans les assurances vie, faisait réaliser des placements rapportant énormément d'argent. À force d'entendre cela, M. R... vidait ses comptes pour les placer par l'intermédiaire de M. C... auprès de M. X... Philippe. Il souhaitait établir un chèque mais M. C... lui indiquait qu'il fallait la remise d'espèces car il y avait trop de perte de temps pour l'encaissement et que les bonnes affaires passaient très vite. En définitive, il remettait 350. 000 F (soit 53. 357, 16 €) en espèces à M. C.... Après avoir versé cette somme, M. R... prenait peur et voulait récupérer sa mise de fonds. M. C... le rassurait en lui disant qu'il avait déjà gagné des sommes extraordinaires avec ce placement, soit deux ou trois fois la somme initialement versée. Un jour, il rencontrait M. X... Philippe qui lui affirmait qu'il n'y avait pas de problème et qu'il pourrait récupérer son argent. En définitive, il y avait toujours un empêchement qui faisait que l'argent ne lui était pas restitué. Lors d'un rendez-vous fixé pour restituer cet argent, M. X... Philippe était absent et ce dernier en fixait un autre, le lendemain, à BORDERES, à côté de son domicile. M. X... Philippe étant encore absent, M. R... et M. C... se rendaient à son domicile où ils rencontraient MM. M..., S... et N... qui, eux aussi, venaient chercher leur argent. M. X... Philippe leur expliquait alors qu'il s'était fait escroquer par un gars des AGF à qui il remettait l'argent et qui était parti. M. X... Philippe disait qu'il était ruiné, il pleurnichait tout en disant à ses interlocuteurs qu'ils ne risquaient rien car ils seraient tous couverts par les AGF. Réentendu, M. R... précisait avoir remis la somme de 350. 000 F (soit 53. 357, 16 €) en deux fois car M. C... lui avait dit qu'il fallait 200. 000 F (soit 30. 489, 80 €), et ensuite 150. 000 F (soit 22. 867, 35 €). Il avait été dédommagé par les AGF de la somme de 350. 000 F (soit 53. 357, 16 €). Il ajoutait que M. C... ne lui avait rien remboursé mais que ce dernier lui devait 200. 000 F (soit 30. 489, 80 €) pour un chantier qu'il exécutait. Les AGF lui avaient indiqué que la Compagnie devait 530. 000 F (soit 80. 797, 98 €) à M. C... et qu'ils allaient faire pression sur lui pour lui payer les travaux de bâtiment. C'est ainsi que M. C... lui remettait un chèque de banque AGF de 200. 000 F pour terminer le chantier. En fait, il résulte des auditions successives de M. C... que celui-ci avait bien reçu de l'argent de M. R... pour le placer auprès de M. X... Philippe et non à titre de prêt personnel. M. C... faisait plusieurs placements représentant un total de 530. 000 F (soit 80. 797, 98 €) mais bénéficiait de diverses remises de sommes d'argent de la part de M. X... Philippe. Satisfait des intérêts que lui rapportaient a priori ses placements auprès de M. X... Philippe, il avait remis à l'épouse de ce dernier une somme de 19. 000 F (soit 2. 896, 53 €) qui lui avait été versée à titre d'intérêts afin que celle-ci puisse acheter des cadeaux à ses enfants. M. X... Philippe répondait au cours de cet interrogatoire du 15 avril 2003, que si M. Q... lui avait remis 155. 000 F (soit 23. 629, 60 €) en espèces, il fallait tenir compte des bons qu'il avait. Même s'il lui était fait observer que les AGF avaient réalisé des investigations permettant d'écarter cette hypothèse, M. X... Philippe se déclarait convaincu que M. Q... détenait les bons chez lui. Il reprenait ses explications sur la façon dont il pouvait procéder à l'égard de celui qui possédait des bons et qui désirait des liquidités avant le terme et celui qui détenait des sommes d'argent qu'il voulait investir pour recueillir des intérêts. S'agissant de M. R..., M. X... Philippe ne se souvenait plus de la deuxième somme de 150. 000 F (soit 22. 867, 35 €) placée par celui-ci, mais il déclarait que cela était possible. En ce qui concerne M. C..., M. X... Philippe affirmait qu'il avait tout récupéré par lui et qu'il avait perçu le double, comme M. P... Jean-Luc. Il ajoutait même " (...) Les trois quart de ces personnes en se faisant rembourser des indus au vu de mes reçus ont escroqué les AGF. C... avait simplement pris soin de conserver ces reçus et de les additionner à tort en omettant de dire qu'il avait obtenu des remboursements successifs des reçus au fur et à mesure. C'est le même argent qui tourne, mais chaque fois il a un reçu qui reste et se garde bien de détruire le reçu précédent lorsque je lui fais pourtant le remboursement correspondant par la revente de ces bons (...). Divers autres clients étaient entendus. M. P... Jean-Luc devait déclarer " (...) Au début, M. X... Philippe m'a demandé de me procurer des liquidités pour acquérir des bons anonymes rentables. Je lui faisais confiance et j'ai accepté. Je me souviens avoir eu des bons AGF AMPLOR. Il me semble qu'au début je lui en ai acheté quatre à 10. 000 F (soit 1. 524, 49 €) chacun. Par la suite, j'ai continué à lui acheter des bons et il me proposait des placements boursiers à court terme pour lesquels je lui donnais des espèces. La plupart du temps, il me remboursait quelques jours plus tard en me donnant des bons. En tout, j'en ai eu soixante trois (...). Je voudrais préciser qu'en ce qui concerne les bons, M. X... m'a dit qu'il s'agissait de bons anciens (deux ou trois ans) qui n'étaient pas encaissés pour une raison ou pour une autre et que les AGF conservaient (...). Je tiens à dire que M. X... jouait avec mon argent, selon ses dires j'avais un capital, mais en fait je n'avais rien, dans le sens où lorsqu'il me rendait mes gains, quelques jours après il me reprenait ce que je lui avais donné (...). Pour le passage à l'euro, M. X... est venu me demander les soixante trois bons que je possédais (...). Quelques temps après, il est venu me voir en me disant qu'il s'était fait virer des AGF, qu'il avait tout perdu et qu'il allait se faire tuer car il avait été en affaire avec des gitans (...). Je me souviens qu'une fois il est venu me voir en m'expliquant que les AGF allaient être privatisées et que tous les souscripteurs de contrats allaient voir leur capital doubler. Je lui ai alors donné mes économies en échange d'une attestation manuscrite. Je pense lui avoir donné environ 50. 000 F (soit 7. 622, 45 €) ". En définitive, en tenant compte des sommes remises en espèces (contrat de 100. 000 F (soit 15. 244, 90 €) souscrit pour sa fille et des bons, M. P... Jean-Luc aurait remis 480. 000 F (soit 73. 175, 53 €) à M. X... Philippe. M. X... Philippe indiquait lors de son interrogatoire du 22 mai 2003, que M. P... Jean-Luc avait été très vite intéressé par des placements plus rentables et qu'il avait donc investi, lui aussi dans le rachat de bons en cours, non parvenus à terme. À cette occasion, M. X... Philippe précisait que M. P... négociait les bons à TOULOUSE ; il prévenait ses directeurs aux AGF MM. L... ou T... qui lui donnaient l'autorisation et lui faisaient un bon de route. Il ajoutait, au cours de son interrogatoire du 30 septembre 2003 qu'il ne réclamait jamais les reçus qu'il lui signait lorsqu'il lui remettait des bons à vendre de telle sorte qu'il n'avait pas perdu un seul franc dans les négociations de ces bons. Il avait, selon lui, accumulé ces reçus devenus sans objet pour se faire rembourser par les AGF par la suite alors qu'il avait déjà été remboursé de ces bons. M. U... U... devait faire plusieurs placements auprès de M. X... Philippe dès 1995, en achetant des bons et en souscrivant une assurance vie. Plus tard, en 1999, il versait 340. 000 F (soit 51. 832, 67 €) en trois fois et 70. 000 F (soit 10. 671, 43 €) au nom de son épouse. Pour les sommes plus importantes qu'il versait, telles celles-là, M. X... Philippe lui disait qu'il y avait des affaires à saisir et que son argent allait fructifier en quelques mois par exemple de 20 %. Lorsqu'il voulait récupérait son argent, il se heurtait aux mêmes difficultés que les autres clients contactés par le prévenu pour effectuer des placements. Au total, la créance de M. U... U... s'élevait à 410. 000 F (soit 62. 504, 10 €). Dans une longue audition, M. V..., expliquait que M. X... Philippe lui avait indiqué avoir besoin d'une certaine somme pour réaliser son chiffre d'affaires, somme pouvant aller de 2. 000 F (soit 304, 90 €) à 10. 000 F (soit 1. 524, 49 €). Généralement, si le client acceptait de donner cette somme, M. X... Philippe promettait un rapport doublé sur une période de deux ou trois semaines. Un jour, M. V... se laissait tenter et remettait une somme de 5. 000 F (soit 762, 25 €). Quinze jours plus tard, M. X... Philippe, lui remettait 10. 000 F (soit 1. 524, 49 €) dans une enveloppe. Il devait renouveler cette opération avec lui à deux ou trois reprises. Il procédait à un autre placement de 95. 000 F (soit 14. 482, 66 €). En fait, M. V... indiquait que, mis à part le premier placement, il ne revoyait pas les sommes de ses placements pas plus que les gains qu'ils auraient dû générer. Un jour, M. X... Philippe lui indiquait qu'il était à la tête d'une somme de 300. 000 F (soit 45. 734, 71 €). M. V... souhaitait récupérer sa mise et M. X... Philippe prenait un rendez-vous pour se rendre à TOULOUSE. Sur son téléphone mobile, en cours de route, ce dernier apprenait que la personne habilitée à débloquer les fonds était absente et que l'opération ne pouvait donc se faire. Par la suite, M. X... Philippe indiquait à M. V... qu'il était menacé par des gitans et que, de toute façon, les clients seraient tous remboursés au vu des reçus présentés. M. W... déclarait avoir été alléché par la proposition de M. X... Philippe qui lui avait dit que s'il plaçait 200. 000 F (soit 30. 489, 80 €), au bout de trois mois il lui en rendrait 300. 000. M. W... faisait plusieurs placements en espèces et achetait des bons. Après quelques versements, M. X... Philippe lui reversait 321. 000 F (soit 48. 936, 13 €) mais M. W... était toujours créancier de la somme de 440. 430 F (soit 67. 143, 12 €). Mme H... Raymonde, épouse B..., souscrivait auprès de M. X... Philippe 8 bons de 50. 000 F (soit 7. 622, 45 €). M. X... Philippe lui en reprenait quatre pour en faire des photocopies en lui indiquant qu'il les lui restituerait avant le 1er mars 1998. Le 20 février 1998, elle recevait un courrier des AGF lui indiquant que les quatre bons avaient été négociés pour la somme de 230. 928 F (soit 35. 204, 75 €). Elle ne recevait aucune somme en retour et en faisait un vif reproche à M. X... Philippe qui lui donnait, en échange des quatre bons 23 bons à 10. 000 F (soit 1. 524, 49 €) l'un. Elle se souvenait que M. X... Philippe lui avait remis deux sommes de 58. 505, 50 F (soit 8. 919, 11 €) et 33. 133, 40 F (soit 5. 051, 15 €). À la demande de M. X... Philippe, elle lui rachetait ses bons au motif qu'il avait besoin de liquidités. Elle ne devait jamais le revoir. Les AGF lui remboursaient la somme de 48. 675, 31 €. Les cas de MM. XX... et YY... sont sensiblement voisins du précédent. M. XX... avait acheté 40 bons pour une valeur de 10. 000 F (soit 1. 524, 49 €) chacun. Il ne devait percevoir aucun remboursement de la part de M. X... Philippe. Mme YY... disposait de 28 bons d'une valeur de 10. 000 F (soit 1. 524, 49 €) qu'elle détenait de sa tante. Aucun remboursement n'intervenait de la part de M. X... Philippe. M. ZZ... avait entendu dire que M. X... Philippe faisait des placements très intéressants. C'était son cousin, M. N... et un ami à ce dernier, M. M... qui lui en avaient parlé. Il récupérait 230. 000 F (soit 35. 063, 27 €) auprès des membres de sa famille en deux fois, une fois 200. 000 F (soit 30. 489, 80 €) et une autre fois 30. 000 F (soit 4. 573, 47 €). En échange, il recevait des papiers à l'en-tête AGF. Finalement, il n'était jamais remboursé de ses placements et de ce qu'ils devaient rapporter. M. N... qui avait investi 150. 000 F (soit 22. 867, 35 €) sans être remboursé de cette somme et des intérêts qu'elle devait générer avait fait part à M. S... Mario l'avantage qu'il y avait à négocier avec M. X... Philippe qui pouvait faire gagner beaucoup d'argent. Finalement M. N... venait le rencontrer avec M. X... Philippe qui lui indiquait que s'il investissait 200. 000 F (soit 30. 489, 80 €), cela lui rapporterait 50. 000 F (soit 7. 622, 45 €) sur 8 ou 15 jours. M. S... remettait cette somme dans une enveloppe. En échange, M. X... Philippe lui remettait, le 9 décembre 1999, une souscription de 20 bons d'une valeur de 10. 000 F (soit 1. 524, 49 €) chacun. Plus tard, MM. M..., N... et lui-même devaient aller le trouver pour récupérer leur mise mais en vain. La rencontre était même houleuse. Un cousin de M. X... Philippe, M. AA... Claude, était sollicité par celui-ci pour effectuer un placement avantageux. M. X... Philippe lui expliquait que ce placement était réservé par AGF à la famille et aux amis et que c'était une occasion qu'il ne fallait pas manquer. M. AA... exerçant la profession de kinésithérapeute et ayant besoin de financement pour s'installer lui remettait 80. 000 F (soit 12. 195, 92 €). Il ne devait jamais être remboursé. M. BB... Henri déclarait que M. X... Philippe, qu'il connaissait par ailleurs, lui avait demandé de lui prêter 200. 000 F (soit 30. 489, 80 €) pour faire un placement à titre personnel. Tous deux se rendaient à TOULOUSE et M. X... Philippe lui remettait ladite somme. Il ne lui remettait aucune pièce justificative en échange de la somme mais quelques jours plus tard, il lui apportait 27 bons au porteur pour un montant global de 290. 000 F (soit 44. 210, 22 €). M. X... Philippe devait lui reprendre les 27 bons en plus de ceux qu'il possédait par ailleurs, soit au total 40 bons à l'occasion du passage à l'euro. Dans le même temps, il lui remettait une fois 50. 000 F (soit 7. 622, 45 €) et une autre fois 70. 000 F (soit 10. 671, 43 €) en espèces pour des placements aux AGF. Inquiet de ne pas être remboursé des 200. 000 F (soit 30. 489, 80 €), M. BB... décidait de se rendre au siège local des AGF pour rencontrer le directeur. À sa place, il croisait M. X... Philippe qui lui disait de ne pas s'inquiéter et qu'il possédait d'ailleurs 100. 000 F (soit 15. 244, 90 €) pour lui. Il ouvrait le coffre de son véhicule et lui remettait une sacoche contenant cette somme en billets. Quelques jours plus tard, M. X... Philippe venait voir M. BB..., lui reprenait les 100. 000 F (soit 15. 244, 90 €) en espèces avec en plus deux sommes de 70. 000 F (soit 10. 671, 43 €) et de 30. 000 F (soit 4. 573, 47 €) en espèces afin d'arriver à la somme de 200. 000 F (soit 30. 489, 80 €) pour la placer sur un compte de départ. Finalement, M. X... Philippe ne lui avait remboursé qu'une somme de 100. 000 F (soit 15. 244, 90 €) et les AGF le dédommageaient par l'attribution de 44. 820, 01 €. Mme Catherine CC..., divorcée DD..., qui connaissait M. X... Philippe par l'intermédiaire d'amis communs, dont son compagnon, remettait à M. X... Philippe la somme de 40. 000 F (soit 6. 097, 96 €) dont 20. 000 F (soit 3. 048, 98 €) provenaient de ses propres économies, 10. 000 F (soit 1. 524, 49 €) de sa cousine et les autres 10. 000 F (soit 1. 524, 49 €) de son frère. Il lui avait été dit que toute somme placée pouvait lui rapporter rapidement beaucoup d'argent. Elle ne devait jamais être remboursée et ne pas savoir d'ailleurs l'emploi qui avait été fait de cette somme par M. X... Philippe. M. EE... Pascal expliquait comment il avait remis 70. 000 F (soit 10. 671, 43 €) pour son propre compte et 80. 000 F (soit 12. 195, 92 €) pour celui de son ami, M. FF... PETAT à M. X... Philippe. Ce dernier leur avait dit qu'il faillait placer des sommes d'au moins 70. 000 F (soit 10. 671, 43 €) ou dépassant les 200. 000 F (soit 30. 489, 80 €) ou 300. 000 F (soit 45. 734, 71 €) pour espérer des intérêts d'environ 30 %. En contrepartie de ces placements M. X... Philippe remettait à M. EE... deux attestations établies à son nom car il ne voulait pas que le nom de son ami apparaisse. Ils apprenaient plus tard qu'ils avaient été victimes des agissements de M. X... Philippe. M. GG... Jean devait, quant à lui, rencontrer M. X... Philippe par l'intermédiaire d'un ancien collègue de travail, M. Q.... Il procédait à de nombreux retraits sur ses comptes et remettait en plusieurs fois des sommes représentant au total 677. 500 F (soit 103. 284, 21 €). Sur cette somme, il avait souscrit un bulletin de souscription pour 6 bons au porteur de 10. 000 F (soit 1. 524, 49 €) chacun. M. X... Philippe devait le rembourser que de la somme totale de 180. 000 F (soit 27. 440, 82 €). S'agissant de M. M..., il avait fait la connaissance de M. X... Philippe par l'intermédiaire de M. V.... Il ne se souvenait plus s'il lui avait remis 150 ou 200. 000 F (soit 30. 489, 80 €). En tout état de cause, M. X... Philippe lui avait présenté un placement à forte rémunération. Il ne devait jamais être remboursé de ladite somme et encore moins de ses intérêts. M. O... Jean-Jacques déclarait avoir connu M. X... Philippe par l'intermédiaire de M. C.... Au total et par versements effectués entre le 30 juillet et le 9 août 1999, M. O... remettait avec son amie une somme globale de 400. 000 F (soit 60. 979, 61 €). Pour le dernier versement de 150. 000 F (soit 22. 867, 35 €), ils contractaient même un emprunt auprès de la Banque Populaire du même montant. À la fin du mois de novembre 1999, M. X... Philippe leur remettait une somme de 150. 000 F (soit 22. 867, 35 €), la différence des investissements, d'un montant de 250. 000 F (soit 38. 112, 25 €), étant remboursée par les AGF. HH... II... Valéry, épouse JJ..., expliquait avoir rencontré M. X... Philippe par l'intermédiaire de M. P... Jean-Luc. Celui-ci lui avait conseillé d'investir dans un premier temps la somme de 10. 000 F (soit 1. 524, 49 €). Il lui avait précisé que l'argent bénéficiait au porteur du bon et que l'investisseur voyait ses gains démultipliés à court terme. Un mois après son placement de 10. 000 F, (soit 1. 524, 49 €) réalisé au mois d'avril 1998, M. X... Philippe lui disait qu'elle était à la tête de 38. 000 F (soit 5. 793, 06 €). À la suite d'un problème dentaire, HH... II... Valéry, épouse JJ..., demandait à M. X... Philippe s'il pouvait lui débloquer une somme de 12. 000 F (soit 1. 829, 39 €) pour faire face à cette dépense ; celui-ci lui remettait cette somme sans lui fournir de document. Quelques temps plus tard, le moteur du véhicule étant à changer, elle lui avait demandé s'il pouvait lui remettre une somme de 8. 000 F (soit 1. 219, 59 €). M. X... Philippe lui versait cette somme en lui précisant que son capital avait fructifié pour atteindre 108. 000 F (soit 16. 464, 49 €). HH... II... Valéry, épouse JJ..., en profitait pour faire des commandes d'aménagements pour la maison de 90. 000 F (soit 13. 720, 41 €). M. X... Philippe ne répondait pas à leur demande de remise de cette somme, ce qui les conduisait à rencontrer son directeur, M. KK..., qui leur faisait sèchement remarquer la situation délicate dans lesquelles ils s'étaient mis pour se faire remettre des sommes non déclarées. M. LL... Bernard cherchait à faire un placement retraite et M. X... Philippe lui proposait alors des placements boursiers à moyen terme ou de capitalisation avec un bon rendement. Au total M. LL... investissait 300. 000 F (soit 45. 734, 71 €) + 205. 000 F (soit 31. 252, 05 €), soit 505. 000 F (soit 76. 986, 75 €). Pour les 300. 000 F (soit 45. 734, 71 €), M. X... Philippe lui avait donné des bons à hauteur de l'argent remis. De plus, il lui avait versé 40. 000 F (soit 6. 097, 96 €) en espèces au titre des intérêts rapportés par ses placements. Le jour même, il lui reprenait les bons. Mme LL... Nicole, épouse MM..., frère du précédent, plaçait au total une somme de 227. 000 F (soit 34. 605, 93 €) entre les mains de M. X... Philippe. Ce dernier soutenait lui avoir remboursé une somme de 140. 000 F (soit 21. 342, 86 €) mais sans en rapporter la preuve. Lors de ses différents interrogatoires, M. X... Philippe devait soit confirmer, soit infirmer ou contredire les dépositions recueillies. En tout état de cause, il soutenait qu'il n'avait retiré aucun bénéfice de ces opérations. Il impliquait même sa hiérarchie. RENSEIGNEMENTS : Le bulletin No1 du casier judiciaire de M. X... Philippe ne porte mention d'aucune condamnation. MOTIVATION : I-SUR L'ACTION PUBLIQUE : Sur la culpabilité : À l'audience de la chambre des appels correctionnels, M. X... Philippe a réfuté les faits qui lui sont reprochés. Il a confirmé qu'il facilitait l'échange de bons au porteur avec des liquidités, d'une part, pour satisfaire les personnes possédant des bons qui en souhaitaient la contrepartie financière immédiate sans être obligées d'attendre la date d'échéance des bons ou de payer une surtaxe pour cette vente avant cette échéance et d'autre part, afin de permettre à des personnes ayant des liquidités et désireuses de les faire fructifier, de faire des placements en bons au porteur dont la date d'échéance était fixée à moyen terme. Il a également reconnu avoir proposé à des clients de lui remettre des sommes d'argent pour effectuer des placements à des taux intéressants, mais jamais à des fins personnelles. Il a précisé qu'il fallait faire la différence entre le taux de rendement des placements et celui des intérêts que ces placements rapporteraient. M. X... Philippe a affirmé n'avoir utilisé aucune somme remise par ses clients à des fins personnelles. Il a soutenu avoir remis les sommes à MM. T... ou KK... sans savoir ce qu'ils faisaient de l'argent. Il a indiqué que la remise des sommes d'argent en espèces n'était pas prévue dans son contrat mais fortement conseillée par sa hiérarchie. Le conseil de la Compagnie AGFVIE a soutenu que le délit était constitué et que M. X... Philippe contestait pour la première fois devant la Cour la matérialité même de l'infraction, ce qu'il n'avait jamais fait devant le juge d'instruction et le tribunal correctionnel. Il a souligné que, du fait de ses agissements, la Compagnie AGFVIE avait été contrainte, du fait de la responsabilité de leur préposé, et compte tenu des documents (reçus et attestations) remis par ce dernier, de rembourser aux clients les sommes qu'ils avaient remises à M. X... Philippe. Il a rappelé que M. X... Philippe avait reconnu son intention frauduleuse à trois reprises aux cours de ses auditions recueillies par les services internes des AGF et qu'il n'avait d'ailleurs jamais contesté son licenciement. Le conseil de la Compagnie AGFVIE a fait valoir que le profit personnel était indifférent à la constitution du délit d'abus de confiance, qu'il suffisait que la chose ait été détournée, qu'il n'ignorait pas la précarité de sa possession sur les fonds reçus qui auraient dû être remis aux AGF, qu'il en était le dépositaire pour le compte de son employeur et qu'ainsi M. X... Philippe s'était rendu coupable du délit d'abus de confiance. Il a fait état de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. crim. 16. 11. 2005, bull. crim. 2005, No297) et demandé la confirmation de la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité de M. X... Philippe du chef d'abus de confiance. M. l'Avocat Général a requis la confirmation de la décision frappée d'appel. Le conseil de M. X... Philippe a rappelé que son client avait été embauché en 1994 au sein des AGF en qualité d'animateur d'une équipe de vendeurs et qu'il n'était pas, par conséquent, le vendeur des produits de la Compagnie AGF. Il n'a acquis le statut de conseiller des ventes ou de chargé de mission qu'en 1997. Il a rappelé la déclaration de M. JJ... qui a clairement indiqué avoir été mis en relation avec son client par l'intermédiaire de M. P... Jean-Luc qui se vantait de faire des bons coups financiers avec M. X... Philippe. Il a fait remarquer à la Cour que si M. X... Philippe était le mandataire de la Compagnie AGF lorsqu'il procédait ainsi, il fallait que cette société assume ses responsabilités. Il a posé la question de savoir quelle était la nature du mandat de son client lorsqu'il effectuait ces échanges entre liquidités et bons au porteur. Etait-il le mandataire des AGF ou de ceux qui leur remettaient les fonds ou, à défaut, de celui qui les avait escroqués. Il a fait valoir que lors des faits reprochés, M. X... Philippe avait abusé de sa qualité et non de sa qualité vraie d'agent des AGF. Il a initié, pensait-il, un système dans l'intérêt de ses clients et, éventuellement dans celui des AGF. Il a fait remarquer que l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 novembre 2005 dont se prévalait la partie civile faisait référence à l'existence d'un mandat, lequel faisait défaut au cas présent. Il a déclaré particulièrement surprenante la démarche de la Compagnie AGFVIE consistant à " indemniser " les victimes sur de simples copies de reçus, sans avoir vérifié le bien-fondé des présentées. Il a souligné que les éléments du délit de confiance n'étaient pas réunis au cas d'espèce et a demandé la relaxe de son client en déboutant également la Compagnie AGFVIE et les autres parties civiles de toutes leurs demandes sur l'action civile. * * * Après avoir rappelé les termes de l'article 314-1 du code pénal, le tribunal correctionnel de TARBES indique dans ses motifs que l'élément matériel du délit est constitué dès lors qu'il est établi que la propriété des objets reposait sur une autre tête que celle de l'auteur des détournements. Il constate que M. X... Philippe ne dément pas avoir détourné des espèces et des bons dont il n'a jamais été le propriétaire et dont il n'a eu la possession qu'à charge d'en faire un usage déterminé par leurs propriétaires et qu'il n'a pas exécuté cette obligation. Il en déduit que l'élément matériel du délit d'abus de confiance qui lui est reproché est donc constitué, l'élément intentionnel étant par ailleurs avéré dans la mesure où le prévenu s'était fait remettre des valeurs sachant qu'il ne serait pas en mesure d'en faire l'usage annoncé par le propriétaire. Il convient de rappeler que M. X... Philippe a été mis en examen, le 11 septembre 2002, des chefs d'abus de confiance, escroqueries à raison des activités au sein AGFVIE pour les clients et souscriptions YY..., DD..., P..., EE..., V..., AA..., BRAGA, Q..., MM..., GG..., LL..., M..., G..., C..., N..., S..., B..., BB..., O..., W..., ZZ..., XX..., faits prévus et punis par les articles 313-1, 7 et 8, 314-1, 2 et 10 du code pénal. Ce n'est qu'après le réquisitoire définitif de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel, en date du 22 août 2006, que le juge d'instruction a rendu le 15 septembre 2006 son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel, d'ailleurs conforme au réquisitoire, ainsi libellée : " (...) Attendu qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre Philippe X... d'avoir commis les faits d'escroqueries pour lesquels il a été mis en examen ; Dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef ; Attendu qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Philippe X... d'avoir à TARBES, dans les HAUTES-PYRÉNÉES et en tout cas sur le territoire national, entre 1997 et le 7 février 2000, par temps non couvert par la prescription de l'action publique, détourné du numéraire et des titres ou bons de capitalisation qui lui avaient été remis à charge de les rendre ou représenter ou bien d'en faire un usage déterminé au préjudice de la S. A. " AGF VIE ", faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-2 et 314-10 du code pénal (...) ". Cette ordonnance de renvoi saisit la Cour, comme elle a précédemment saisi le tribunal correctionnel de TARBES, et il convient de déterminer si l'infraction d'abus de confiance reprochée à M. X... Philippe est caractérisée à l'égard de la Compagnie AGFVIE. Le délit d'abus de confiance suppose deux conditions préalables, une chose détournée, objet de la remise, la remise elle-même et nécessite la réunion de trois éléments constitutifs pour être caractérisé, le détournement, le préjudice et l'intention coupable. La chose détournée ne pose pas de problème puisqu'il s'agit de numéraire, de titres et plus spécialement de bons au porteur. La remise suppose une acceptation de la part de l'agent et une finalité spécifique. Au cas d'espèce, M. X... Philippe s'est fait remettre des bons et du numéraire dans un cadre juridique non défini qui ne résulte pas nécessairement de l'exécution du mandat qu'il tenait de la société AGFVIE mais plutôt du fait d'une organisation indépendante, proche de son activité, qu'il avait mise en place dans l'idée de rendre service, de se faire valoir auprès de son employeur, mais peut-être aussi dans l'espoir inavoué de se constituer son propre réseau de clientèle. C'est ainsi que figurent en pièces de procédure nombre de reçus établis sur papier libre, sans en-tête, signés de la main de M. X... Philippe par lesquels celui-ci reconnaît avoir reçu des sommes de la part de Mme MM... (D74), de la part de M. GG... (D78, D79, D80, D82), de la part de M. C... (D111), de la part de M. BB... (D142), de la part de Mme NN... (D155, D156, D157) sans mentionner qu'il s'agit d'investir ces sommes d'argent aux AGF. M. X... Philippe a même signé un reçu, le 10 mars 1998, sans en identifier le bénéficiaire, par lequel il reconnaît avoir reçu la somme de 428. 958 F (soit 65. 394, 23 €) sous forme de 35 bons au porteur (D175). Il s'agit en fait de M. XX... qui apparaît comme " victime " ayant été remboursée par la Compagnie AGFVIE. Par ailleurs, l'abus de confiance ne se conçoit que par l'acceptation consubstantielle à la chose remise par l'auteur du futur détournement, des conditions posées par la victime potentielle et qui l'ont précisément conduite à la remise. Ces conditions tiennent pour l'essentiel à la finalité de la remise qui est triple, celle de rendre le bien, de le montrer ou d'en faire un usage déterminé, donc de l'utiliser de manière convenue. Cette remise précaire avait pour acteurs dans la présente procédure le remettant, X ou Y et M. X... Philippe qui recevait de X ou Y les sommes d'argent ou bons en vue de faire fructifier le numéraire remis à hauteur du taux de placement promis ou de permettre au nouveau porteur des bons d'en tirer bénéfice à la date de l'échéance. Il a été suffisamment démontré que M. X... Philippe, comme il l'a indiqué au cours de l'information, a été dépassé par l'ampleur des opérations effectuées, s'est très vite trouvé dans l'impossibilité de restituer les sommes d'argent remises, assorties des intérêts, par des clients pour les faire fructifier mais aussi en reprenant des bons à ceux qui avaient décidé d'en acquérir. Il a fort bien décrit le mécanisme ayant conduit à la ruine du système mis en place lors de son interrogatoire de première comparution repris dans l'exposé des faits et de la procédure du présent arrêt. Ce n'est donc pas dans une relation tripartite " Compagnie AGFVIE, clients remettant fonds ou bons au porteur et M. X... Philippe ", que la remise (numéraire et des bons au porteur) et sa finalité se sont opérées, ni grâce aux moyens mis à la disposition de M. X... Philippe par l'employeur, la société AGFVIE, mais de manière binaire, directement entre les clients de M. X... Philippe et ce dernier. Dès lors, cette condition préalable faisant défaut, il y aura lieu de renvoyer des fins de la poursuite M. X... Philippe. II-SUR L'ACTION CIVILE : La Compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE demande à la Cour de condamner M. X... Philippe à lui payer la somme de 873. 377 € en remboursement de son préjudice, de condamner M. G... Georges à lui payer la somme de 75. 426, 26 € en remboursement de son préjudice, de condamner M. G... Georges à lui payer la somme de 1. 000 € en première instance et 1. 000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et de condamner M. X... Philippe à lui verser 2. 000 € en première instance et 3. 000 € en cause d'appel sur le fondement du même article. M. C... Jean-Roger a écrit un courrier à la Cour par lequel il fait connaître à la Cour qu'il ne pourra pas se déplacer. Il a sollicité la confirmation de la décision de première instance qui lui a octroyé une somme de 500 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. Mme H... Raymonde, épouse B... a écrit à la Cour pour excuser son absence lors de l'audience. Elle a demandé la confirmation de la condamnation de M. X... Philippe à lui payer une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Mme Z... Marie-Pierre sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. X... Philippe à lui payer la somme de 3. 811, 23 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2007, date de sa première réclamation, 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et, y ajoutant, une somme complémentaire de 2. 000 € sur le fondement du même article en cause d'appel. * * * Il convient d'emblée, comme cela a été fait pour l'action publique, de rappeler que M. Philippe X... " est prévenu d'avoir à TARBES, dans les HAUTES-PYRÉNÉES et en tout cas sur le territoire national, entre 1997 et le 7 février 2000, par temps non couvert par la prescription de l'action publique, détourné du numéraire et des titres ou bons de capitalisation qui lui avaient été remis à charge de les rendre ou représenter ou bien d'en faire un usage déterminé au préjudice de la S. A. " AGF VIE ", faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-2 et 314-10 du code pénal ". En conséquence, par les termes mêmes de la prévention, M. C... Jean-Roger, Mme H... Raymonde, épouse B... et Mme Z... Marie-Pierre sont irrecevables à se constituer parties civiles dans la mesure où la constitution de partie civile n'est recevable qu'à raison des faits pour lesquels le prévenu est poursuivi. M. Philippe X... n'étant pas poursuivi du chef d'abus de confiance à leur encontre, mais seulement au préjudice de la S. A. " AGF VIE ", il y a lieu de constater leur constitution de partie civile irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt. La Compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE rappelle qu'il a été jugé que " le préjudice direct subi par une compagnie d'assurance du fait de son mandataire, qui a détourné des fonds remis par des clients en vue de souscrire à des placements financiers, est constitué par le montant de ces placements dont elle a été privée et qu'elle a dû reverser à leurs souscripteurs " (Cass. crim. 16. 03. 2005, bull. crim 2005, Jruris-Data No2005-031117). Cet arrêt de la Cour de Cassation est intervenu à la suite d'un arrêt de la Cour d'Appel de RIOM, statuant sur intérêts civils, qui avait confirmé le jugement rendu le 8 juin 2004 par le tribunal correctionnel de la même ville, statuant sur intérêts civils, en ce qu'il avait déclaré irrecevables les réclamations présentées par la Compagnie d'assurances AXA FRANCE VIE. La Cour d'Appel avait, dans ses motifs, au visa de l'article 2 du code de procédure pénale, rappelé que " le caractère direct du dommage devait être examiné de façon rigoureuse puisque l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être enfermé dans les limites fixées par la loi (...). La Cour d'Appel ajoute dans son arrêt : " Attendu que (X) a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des infractions commises à l'encontre de personnes physiques clairement identifiées ; que pour la seule infraction poursuivie et dont aurait été victime la Compagnie d'assurances AXA FRANCE VIE, (X) a été relaxé en raison de la prescription intervenue. Attendu que si la Compagnie d'assurances AXA a bien remboursé un certain nombre de ses clients, ce n'est qu'en raison de la règle civile, l'infraction ne lui ayant causé aucun dommage direct (...) ". En l'espèce, et contrairement aux poursuites engagées à l'encontre de (X) devant le tribunal correctionnel de RIOM, M. Philippe X... était désormais poursuivi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction qui saisit la juridiction du seul chef d'abus de confiance exclusivement pour des faits dont la Compagnie AGFVIE aurait été victime. Aucune poursuite n'a été engagée à son encontre pour les détournements ou escroqueries opérés au préjudice des particuliers. De ce fait, et même si la Compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE a versé une somme de 873. 377 € correspondant aux remboursements qu'elle a elle-même effectués au profit des particuliers, qu'elle dénomme quelque peu hâtivement ses clients, la relaxe étant prononcée au profit de M. Philippe X... à l'égard de la Compagnie d'assurance du chef d'abus de confiance, et aucune poursuite n'ayant été engagée contre ce dernier pour les fonds ou bons remis par les particuliers, la Compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE ne peut invoquer aucun préjudice par ricochet. Elle le peut d'autant moins que, comme cela a été explicité dans les motifs dédiés à l'action publique, premièrement, les conditions préalables à l'existence du délit d'abus de confiance ne sont pas réunies, la remise n'ayant pas été effectuée par AGFVIE, deuxièmement, la remise des bons et du numéraire ne résulte pas nécessairement de l'exécution du mandat qu'il tenait de la société AGFVIE mais plutôt du fait d'une organisation indépendante, proche de son activité, qu'il avait mise en place dans l'idée de rendre service, de se faire valoir auprès de son employeur, mais peut-être aussi dans l'espoir inavoué de se constituer son propre réseau de clientèle, troisièmement, la Compagnie AGFVIE a dédommagé plusieurs victimes à l'égard desquelles M. Philippe X... avait signé des reçus sur papier libre n'indiquant nullement que les remises de fonds étaient faites pour être investies aux AGF (cas de M. C... pour 530. 000 F (soit 80. 797, 98 €) de M. BB... pour 294. 000 F (soit 44. 820, 01 €), de M. GG... pour 497. 000 F (soit 75. 767, 16 €), quatrièmement, la remise (numéraire et des bons au porteur) et sa finalité se sont opérées, ni grâce aux moyens mis à la disposition de M. X... Philippe par employeur, la société AGFVIE, mais de manière binaire, directement entre les clients de M. X... Philippe et ce dernier, cinquièmement les remises de fonds ont largement dépassé le champ de la clientèle de la Compagnie AGFVIE qui n'a pu le définir elle-même avec exactitude en décidant de rembourser dans distinguo ses clients ou non. Il s'ensuit que si la constitution de partie civile de la compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE doit être déclarée recevable en la forme, elle devra être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Par ailleurs, ses demandes concernant M. G... Georges dépassant le cadre de la saisine de la Cour qui se résume à l'appel des dispositions pénales et civiles du jugement rendu par le tribunal correctionnel de TARBES par M. X... Philippe et à l'appel incident formé par le Ministère Public, il conviendra également de la débouter des chefs de demandes à l'encontre de celui-ci. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du prévenu, de la Compagnie d'Assurances Générales de France Vie, partie civile, contradictoirement à signifier à l'égard de Mme Z... Marie-Pierre, Mme H... épouse B... I... et Mr C... Jean-Roger, parties civiles et en dernier ressort Reçoit les appels comme réguliers en la forme, Au fond, SUR L'ACTION PUBLIQUE, Infirmant le jugement déféré, Relaxe M. X... Philippe des fins de la poursuite, SUR L'ACTION CIVILE, Infirmant le jugement entrepris, Déclare irrecevable la constitution de partie civile de Mme H..., I..., épouse B..., Déclare irrecevable la constitution de partie civile de Mme Z... Marie-Pierre, Déclare irrecevable la constitution de partie civile de M. C... Jean-Roger, Reçoit comme régulière en la forme la constitution de partie civile de la Compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE, La déboute de l'ensemble de ses demandes, et de celles formées à l'encontre de Mr G... Georges, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Le tout par application de l'article 470 du code de procédure pénale, Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Conseiller LE MAITRE et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé. Le Greffier, E. LASBIATESLE CONSEILLER, M. LE MAITRE

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Cour d'appel 2008-05-29 | Jurisprudence Berlioz