Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°579
N° RG 21/08041
N° Portalis DBVL-V-B7F-SKUR
M. [K] [B]
C/
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GIZARD
- Me SIROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Amélie GIZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 1er février 2011 signifiée le 11 mars suivant, le juge d'instance de [Localité 11] (5ème arrondissement) a fait injonction à M. [K] [B] de payer à la société Sogefinancement la somme de 9 697,45 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6,40 % à compter du 6 janvier 2011.
Par acte du 9 mai 2011, la société Sogefinancement a fait procéder à la signification de l'ordonnance rendue exécutoire le 19 avril 2011, et, par acte du 23 décembre 2011, a fait délivrer à M. [B] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme de 10 331,10 euros en principal, intérêts et frais.
Déclarant venir aux droits de la société Sogefinancement en vertu d'une convention de cession de créances du 8 octobre 2019, la société 1640 Investment 5 (la société 1640) a fait procéder, selon procès-verbal du 30 juin 2020, à la saisie-attribution des comptes ouverts par M. [B] auprès de la Bred Banque Populaire pour avoir paiement d'une somme totale de 12 531,29 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à M. [B] par acte du 3 juillet suivant.
Sur recours de M. [B], et estimant que la société 1640 ne justifiait pas d'un titre exécutoire, faute de production de l'ordonnance du 1er février 2011 visée dans l'acte de dénonciation de la saisie-attribution, le juge de l'exécution de Nantes a, par jugement du 16 novembre 2020, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 30 juin 2020.
Puis, par procès-verbal du 4 février 2021, la société 1640 a fait procéder à une seconde saisie-attribution des comptes ouverts par M. [B] auprès de la BRED Banque Populaire pour avoir paiement d'une somme totale de 12 241,88 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée aux époux [B] par actes du 12 février suivant.
Contestant la régularité de la saisie et soulevant la prescription d'une partie des intérêts, M. [B] a, par acte du 5 mars 2021, fait assigner la société 1640 devant le juge de l'exécution de Nantes, en mainlevée de la saisie et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 13 décembre 2021, le juge de l'exécution a :
débouté M. [B] de sa demande de mainlevée des saisies sur le fondement de l'absence de titre exécutoire,
ordonné la mainlevée de la saisie du compte joint des époux [B],
cantonné la saisie-attribution à la somme de 9 994,89 euros, arrêtée à la date du 15 septembre 2021,
débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] a relevé appel de ce jugement le 28 décembre 2021, pour demander à la cour de :
infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie du compte joint des époux [B],
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 4 février 2021 dénoncée le 12 février 2021,
condamner la société 1640 à lui verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les indemnités de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
condamner la société 1640 à lui payer une somme de 1 500 euros pour procédure abusive,
condamner la société 1640 aux entiers dépens, comprenant les frais liés à la contestation de la saisie-attribution.
Formant appel incident, la société 1640 demande quant à elle à la cour de :
confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie du compte joint des époux [B],
infirmant sur ce point, dire régulière la saisie-attribution pratiquée sur le compte joint des époux [B] en date du 4 février 2021,
en tout état de cause, condamner M. [B] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [B] le 22 juin 2022 et pour la société 1640 le 8 septembre 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 septembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la signification du titre exécutoire
À titre liminaire, il ressort des mentions de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er février 2011, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que l'ordonnance a été signifiée à M. [B] le 11 mars 2011selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Puis, après avoir fait apposer le 19 avril 2011 par le greffier du tribunal d'instance de Paris (5ème arrondissement) la formule exécutoire, la société Sogefinancement a fait procéder, par acte du 9 mai 2011, à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er février 2011 rendue ainsi exécutoire.
Au soutien de son appel, M. [B] fait cependant valoir qu'il n'aurait jamais été destinataire de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er février 2011, ni de la signification qui en aurait été faite.
Il affirme qu'il n'a jamais résidé [Adresse 5], l'adresse à laquelle l'huissier a signifié le 11 mars 2011 l'ordonnance portant injonction de payer du 1er février 2011, puis, le 9 mai 2011, le titre rendu exécutoire, ce à quoi la société 1640 objecte que cette adresse aurait été la dernière adresse connue de M. [B] et correspondrait à celle d'une société dont il était, en 2011, le dirigeant.
Cependant, comme le fait valoir à juste titre M. [B], l'offre préalable de prêt du 12 mai 2006, puis l'avenant du 4 juillet 2018, mentionnent qu'il était domicilié au [Adresse 7] (42).
Si l'adresse du siège social de la société K.INC, radiée le 26 juin 2012 et dont M. [B] était le gérant, était située [Adresse 5], l'extrait du registre du commerce et des sociétés produite aux débats mentionne que l'adresse personnelle du gérant était située [Adresse 10] (14).
M. [B] produit par ailleurs l'attestation d'assurance établie le 12 août 2011 par la compagnie GAN, qui atteste qu'entre le 1er novembre 2010 et le 31 octobre 2011 il était titulaire d'un contrat d'assurance à l'adresse des Grandes Epinettes 'La Petite Maison' à [Localité 12].
Il verse également aux débats une facture du centre hospitalier de Lisieux d'avril 2010, ainsi qu'une relance d'huissier du 13 décembre 2010, qui mentionnent que M. [B] était bien domicilié '[Adresse 9].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'adresse à laquelle l'huissier a fait signifier l'ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire le 19 avril 2011 n'était pas la dernière adresse connue du débiteur.
Or, la signification à une adresse autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification, et il convient par conséquent de déclarer nulle la signification du 9 mai 2011 de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er février 2011 rendue exécutoire.
La société 1640, s'appropriant toutefois les motifs du jugement, fait valoir que le débiteur aurait effectué des versements postérieurement à la délivrance du titre exécutoire, ce qui démontrerait qu'il a ainsi exécuté volontairement la condamnation prononcée par l'ordonnance du 1er février 2011, et que, partant, celle-ci pourrait être mise à exécution, quand bien même sa signification n'était pas régulière.
La société 1640 produit à cet égard un courrier portant la signature de M. [B], daté du 28 mars 2012, faisant référence à un paiement intervenu le 7 février 2012, ainsi qu'une attestation de l'huissier en charge du recouvrement de cette créance, datée du 10 septembre 2012, et faisant état de versements volontaires à hauteur de 960 euros, ce à quoi M. [B] objecte qu'il n'a non seulement jamais effectué le moindre versement, mais qu'il n'a pas davantage rédigé de courrier reconnaissant la dette alléguée.
Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Il est cependant de principe que, n'est pas volontaire au sens de ce texte, le paiement effectué à la suite de la délivrance d'un commandement de saisie-vente, de sorte que ce paiement ne peut priver le débiteur du droit de contester l'absence de signification de la décision servant de fondement à la saisie.
Or, à supposer même que la signature portée sur le courrier attribué à M. [B] en date du 28 mars 2012 soit authentique, ce que l'appelant conteste, les paiements dont il est fait état sont intervenus postérieurement à la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à M. [B] le 23 décembre 2011 à l'adresse de ses parents situé [Adresse 8] (42).
S'agissant des 'versements directs' de 480 euros mentionnés dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente, il n'est pas rapporté d'éléments précis sur leur date, leur circonstance et leur auteur, étant sur ce point rappelé que l'adresse à laquelle l'huissier avait effectué ses diligences était celle des parents du débiteur et que ce dernier conteste avoir effectué le moindre paiement à l'huissier.
Il en résulte que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué, il n'est pas rapporté la preuve d'une exécution volontaire par le débiteur de la condamnation prononcée par l'ordonnance du 1er février 2011.
La signification du 9 mai 2011 de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er février 2011 ayant par ailleurs été déclarée nulle, la société 1640 ne dispose pas d'un titre exécutoire pouvant servir de fondement à la saisie-attribution du 4 février 2011.
Après réformation du jugement, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de mainlevée portant sur le compte joint ou sur le montant de la créance, il convient donc d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2011 par la société 1640 sur les comptes ouverts par M. [B] auprès de la Bred Banque Populaire.
Sur les autres demandes
M. [B] demande la condamnation de la société 1640 au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en faisant valoir que celle-ci aurait délibéremment fait procéder à la signification de la décision du 1er février 2011 à une adresse qu'elle savait erronée, en produisant des décomptes faisant état de sommes que celui-ci n'a jamais versées, en opérant une compensation entre la somme de 800 euros à laquelle elle a été condamnée par jugement du juge de l'exécution du 16 novembre 2020 avec les sommes réclamées dans le cadre de la saisie-attribution, et en contestant la validité de la cession de créance.
Les moyens reposant sur la validité de la cession de créance sont cependant inopérant, dès lors qu'il a été ordonné mainlevée de la saisie-attribution.
Le moyen selon lequel le créancier aurait fait procéder à la signification de l'injonction de payer du 1er février 2011 à une adresse qu'il savait erronée est, d'autre part, dénué de fondement, dès lors que rien ne démontre que la délivrance des actes au siège d'une société dont le débiteur était le gérant procédait, pour irrégulière qu'elle fût, d'une intention de nuire.
Par ailleurs, l'ancienneté de la créance n'est pas de nature à priver le créancier du droit d'obtenir l'exécution de son titre et ne saurait ainsi caractériser l'abus de droit de ce dernier, dès lors que la prescription n'était pas acquise.
C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts.
La société 1640, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [B] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de la procédure de première instance et d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le juge de l'exécution de Nantes, sauf en ce qu'il a :
ordonné la mainlevée de la saisie du compte joint des époux [B],
débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts,
Déclare nulle la signification, en date du 9 mai 2011, de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er février 2011 rendue exécutoire le 19 avril 2011 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2021 sur les comptes bancaires de M. [K] [B] auprès de la Bred Banque Populaire ;
Condamne la société 1640 Investment 5 à payer à M. [K] [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société 1640 Investment 5 aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de mainlevée de la saisie-attribution.
LE GREFFIER LE PRESIDENT