Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05452 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUUP
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 décembre 2023, à 16h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Julien Quere, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Manon Fondrieschi, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [F]
né le 24 juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et Mme [H] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE ET MARNE
représenté par Me Aiminia IOANNIDOU du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [F] enregistrée sous le numéro RG 23/4052 et celle introduite par la requête du préfet de Seine et Marne enregistrée sous le numéro RG 23/4041, déclarant le recours de M. [Y] [F] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Seine et marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [F] au centre de rétention administrative du [Localité 2] n°3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 23 décembre 2023 à 11h22 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 décembre 2023, à 17h25, par M. [Y] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation;
y ajoutant uniquement sur le moyen d'irrecevabilité de la requête, qu'outre ce qu'a fort justement retenus le premier juge, il convient de constater que la pièce sollicitée n'est pas une pièce justificative utile :
il est rappelé que l'audition n'étant pas exigible, aucun document de cette nature ne saurait être qualifié de pièce justificative utile, en effet, les garanties procédurales du chapitre III de la directive retour (2008/115/CE ) ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire, non plus que les articles L 121-1, L 211-2 et L 121-2 3°du code des relations entre le public et l'administration
le document cité étant ancien, à tout le moins ne precédant pas immédiatement le placement en retention, le JLD n'a aucune obloigation de contrôle ni sur le document ni sur l'évènement qui,ne saurait donc de ce chef être qualifié de pièce justificative utile;
La procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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