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Cour d'appel, 27 juin 2025. 21/06245

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/06245

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 27 Juin 2025 (n° ,7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06245 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBE7 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 20/00714 APPELANTE [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE S.A.S.U. [14] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [12] d'un jugement rendu le10 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20-714) dans un litige l'opposant à la [9]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [F] [U] était salariée de la société [12] (ci-après désignée 'la Société') depuis le 27 octobre 2008 en qualité de préparatrice de commandes lorsque, le 16 octobre 2019, elle a informé son employeur avoir été victime, la veille, d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la [9] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes «activité de la victime lors de l'accident : préparation de commandes ; la salariée déclare avoir ressenti une vive douleur dans le bas du dos en voulant se relever après avoir ramassé un vêtement tombé au sol ; siège des lésions : bas du dos ; nature des lésions : douleurs ». Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves de l'employeur, il n'était porté aucune observation. Le certificat médical initial, établi le 16 octobre 2019 par le docteur [P] [Y], faisait mention de « dorsalgies, lombalgies » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2020. La Caisse a reconnu d'emblée le caractère professionnel de cet accident par une décision notifiée à l'employeur le 18 octobre 2019, puis, après avis de son médecin-conseil, Mme [U] a été considérée comme guérie à la date du 6 septembre 2020. La Société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié sa salariée devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal a, entre autres mesures : - ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [B] [O] avec pour mission notamment de : o dire si l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [F] [U] sont en relation directe et certaine avec son accident déclaré le 15 octobre 2019 ; dans la négative, déterminer les lésions et les arrêts de travail et soins directement imputables à l'accident du travail dont Mme [F] [U] a été victime le 15 octobre 2019, o dire s'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d'avoir une incidence sur l'arrêt de travail, ses prolongations et les soins et préciser lequel, o dire si d'autres événements postérieurs à l'arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l'accident de travail, ont pu influer sur l'état de santé de Mme [F] [U] et préciser lesquels, o faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige, - fixé à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qu'il a mise à la charge de la Société, - renvoyé les parties à l'audience du 3 mai 2021 pour statuer sur leurs demandes. Le docteur [O] a déposé son rapport au greffe le 10 mars 2021 et l'a notifié aux parties par lettre du 12 mars 2021. Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal a : - jugé que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [F] [U] postérieurement au 30 avril 2020 ne sont pas opposables à la S.A.S.U. [15], - condamné la [9] aux dépens en ce compris les frais d'expertise, - rappelé l'exécution provisoire. Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que la Caisse ne pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du fait de l'interruption des soins et du versement des indemnités journalières à compter du 30 avril 2020. Il notait qu'aucun soin n'avait été prescrit postérieurement au 30 avril 2020, alors même que la reprise du travail de la salariée s'était effectué à temps complet à compter du 5 mars 2020, qu'un nouvel arrêt de travail avait été prescrit aux termes d'un certificat médical daté du 27 mai 2020, sur lequel était cochée la case « initial » tout en indiquant qu'il était en lien avec l'accident du travail du 15 octobre 2019, et qu'il était fait état d'une guérison le 6 septembre 2020 sans que les pièces correspondantes soient versées au débat. Il relevait enfin que les indemnités journalières avaient été versées du 16 octobre 2019 au 4 mars 2020 puis du 27 mai au 22 juin 2020. Il faisait siennes les conclusions de l'expert, relevant que la Caisse ne lui produisait aucun document d'ordre médical permettant de les contredire. Le dossier de première instance ne comportant aucun justificatif permettant de connaître la date de la notification du jugement aux parties, l'appel interjeté par la Caisse devant la présente cour par déclaration électronique enregistrée au greffe le 8 juillet 2021 doit être jugé recevable. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 1er octobre 2024 puis, faute pour les parties d'avoir été en état, renvoyée à celle du 13 mai 2025, lors de laquelle elles étaient représentées et ont entendu s'en rapporter à leurs conclusions et pièces. La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 10 juin 2021 en toutes ses dispositions, - déclarer toutes les conséquences de l'accident du travail du 15 octobre 2019 opposables à la société [14] jusqu'au 6 septembre 2020, date de guérison, - débouter la société [14] de toutes ses demandes, - condamner la société [14] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise. La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - infirmer le jugement prononcé le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny,      - vu le rapport d'expertise du docteur [O], - déclarer inopposable à son égard les soins et arrêt de travail pris en charge par la [10] au titre de l'accident du travail de Mme [U] en date du 15 octobre 2019 postérieurement au 4 mars 2020, - condamner la [10] aux entiers dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 mai 2025. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 27 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son recours, la Caisse entend rappeler que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux troubles et lésions qui font suite à l'accident du travail et ce jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime sans même qu'il n'y ait lieu de justifier d'une continuité des soins, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit. C'est bien le cas en l'espèce. Le tribunal ne pouvait donc considérer inopposable à l'employeur les arrêts de travail prescrits à Mme [U] à compter du 30 avril 2020, au motif que les certificats médicaux de prolongation n'étaient pas produits aux débats. Il ne pouvait au demeurant pas demander à l'expert, sans inverser la charge de la preuve, si l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [F] [U] étaient en relation directe et certaine avec son accident déclaré le 15 octobre 2019. C'est donc à la Société, seule, qui conteste cette présomption de la renverser, ce qu'elle ne peut faire qu'en prouvant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Or, si elle excipe le rapport d'expertise du docteur [O], force est de constater qu'il n'est fait mention que d'une durée de prise en charge jugée excessive mais que n'est nullement identifiée une cause étrangère à l'accident du travail ou un état pathologique évoluant pour son propre compte. Elle entend enfin souligner que la durée de prise en charge était parfaitement cohérente au regard des contraintes liées à l'emploi occupé par Mme [U] qui exerçait la profession de préparatrice de commandes. La Société se prévaut pour sa part du rapport d'expertise du docteur [O] qui relève d'abord que la lésion consécutive à l'accident du travail n'a affecté que de manière modérée le rachis lombaire de sorte que l'évolution attendue ne pouvait dépasser 45 jours au maximum, sauf à ce qu'il existe un état pathologique antérieur. Elle relevait ensuite qu'il n'y avait aucune lésion anatomique traumatique ni traitement et qu'il n'avait été effectué aucun examen exploratoire. Elle constatait enfin qu'il n'était fait mention d'aucune complication ou aggravation, ce qui avait d'ailleurs permis à la salariée de reprendre son travail le 4 mars 2020. Dès lors, la Société demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu'il a justement entériné les conclusions de l'expert. Réponse de la cour L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. La Cour de cassation juge désormais de manière constante que l'absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail subséquents laquelle trouve à s'appliquer dès lors que le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail. Elle juge ainsi « qu'en déclarant inopposable à l'employeur les prescriptions faisant suite à un accident du travail faute pour la Caisse d'avoir produit de documents justifiant leur imputabilité à celui-ci, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale et à inversé la charge de la preuve » (civ 2ème,, 22 juin 2023, pourvoi R21-25.812, arrêt n° 706 F-D). Ainsi, et sans que la Caisse n'ai à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Le tribunal ne pouvait donc, sans renverser la charge de la preuve, fonder sa décision sur l'absence de production par la Caisse de documents d'ordre administratif ou médical démontrant le lien entre les prescriptions d'arrêt de travail qu'elle prenait en charge au titre du risque professionnel et accident du travail. Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 16 octobre 2019 par le docteur [P] [Y] faisant mention de « dorsalgies, lombalgies » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2020. En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison. Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre la présomption d'imputabilité, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail. Pour limiter l'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [U] à la date du 4 mars 2020, la Société se rapporte au rapport d'expertise du docteur [O] qui retient que : - le certificat médical initial a été établi le lendemain du fait relaté, ce dont elle déduit que l'impotence fonctionnelle douloureuse était modérée d'autant que l'arrêt de travail initial était de courte durée (14 jours), - la lésion imputable à l'accident du travail « est une contracture musculaire dorsale et lombaires », - les certificats médicaux de prolongation « sont toujours prescrits par le même médecin et pour le même motif », parfois avec des sorties autorisées et ils ne mentionnent ni complication, ni aggravation pas plus qu'ils ne font état d'un traitement médical ou d'une orientation vers un spécialiste, - la cinétique du geste ne comporte pas de chute, de contusion, de torsion en force du rachis de sorte qu'il « s'agit d'un geste de cinétique modérée en l'absence d'un fait traumatique », - l'évolution clinique pour une colonne rachidienne indemne est favorable en 45 jours maximum avec le repos initial et la prise d'antalgiques et d'anti-inflammatoires, - si l'évolution clinique est défavorable, c'est-à-dire que persistent des symptômes douloureux lombaires ou qu'apparaît une sciatalgie, cela ne peut être qu'en rapport avec un état antérieur rachidien à savoir « un événement traumatique similaire, des discopathies lombaires, de l'arthrose, une scoliose dorsolombaire, une anomalie congénitale de la charnière dorso-lombaire lombo-sacrée », - il n'est pas précisé l'existence d'une lésion traumatique osseuse, ostéoarticulaire, musculaire ou discale, - il existe une discontinuité des prescriptions entre le 4 mars et le 27 mai 2020 date à laquelle un nouvel arrêt travail était prescrit au titre de « lombalgie dorsalgies » avec des sorties autorisées - les arrêts de travail ont été régulièrement prolongés par le médecin généraliste jusqu'au 4 mars 2020, date à laquelle, elle a prescrit une reprise du travail à temps complet avec des soins jusqu'au 30 avril 2020 pour une « lombalgie, dorsalgie ». La cour ne pourra alors que constater que si les observations du docteur [O] sont cohérentes avec les pièces médicales produites aux débats, il n'en demeure pas moins qu'à aucun moment de la discussion médico-légale, elle n'identifie un état antérieur et, a fortiori, n'établit que cet état antérieur aurait été exclusivement à l'origine des prescriptions d'arrêt de travail et de soins. Elle se limite en effet à affirmer que « la contracture musculaire disparaît progressivement et si l'évolution clinique est défavorable, la persistance de symptômes douloureux lombaires est en rapport avec un état antérieur rachidien » et d'évoquer différentes hypothèses à savoir « antécédent traumatique similaire, discopathie lombaire, arthrose, scoliose dorsonlombaire, anomalie congénitale de la charnière dorso-lombaire lombo-sacrée » sans jamais démontrer que Mme [U] souffrirait d'une de ces lésions. Le médecin consultant ne justifie pas davantage de la survenue d'une cause postérieure à l'accident du travail, totalement étrangère à celui-ci, et que la Caisse aurait pourtant pris en charge au titre du risque professionnel. La Société ne peut au demeurant pas plaider le contraire puisque l'expert mentionne dans son rapport qu'elle « n'avait pas d'élément permettant de dire qu'il existe un état antérieur » et que « ne se retrouvait pas la notion d'autres événements postérieurs à l'arrêt de travail initial sans lien direct et certain avec l'accident du travail qui auraient pu influer sur l'état de santé de Mme [U] ». Or, au regard des dispositions de l'article L. 411-1 rappelées ci-dessus, seule la démonstration de l'existence d'un état pathologique antérieur à l'accident du travail ou survenu postérieurement à celui-ci et qui aurait évolué pour son propre compte sont de nature à renverser la présomption d'imputabilité. Par ailleurs, il ne saurait être déduit du fait que Mme [U] a été considérée comme guérie que les arrêts de travail précédents étaient sans fondement dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils relevaient d'un autre pathologie totalement étrangère au travail. Enfin, l'évocation, par l'expert et la Société d'une ' disproportion entre les lésions initialement causées par l'accident du travail du 15 octobre 2019 et les arrêts de travail pris en charge par la [11] au titre de l'accident au regard du barème [5] édité par la Caisse qui préconise un arrêt de moindre durée n'est pas un élément pertinent pour considérer que les lésions ne seraient pas imputables à la maladie, en l'absence de tout élément de nature à étayer les doutes de la Société. D'ailleurs, le barème invoqué précise que la durée proposée correspond à « la durée à l'issue de laquelle la majorité des patients est capable de reprendre un travail. Cette durée est modulable en fonction des complications ou comorbidités du patient ». Et il sera alors souligné que la nature de l'emploi de Mme [U], qui travaille essentiellement debout, nécessite que les douleurs dorsales disparaissent. Pour sa part, outre le certificat médical initial qui prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2019, la Caisse verse aux débats les certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail prescrits à Mme [U] établis les : - 30 octobre, 6 novembre, 15 novembre 30 novembre et 13 décembre 2019 faisant mention de « dorsalgies, lombalgies », 6 janvier, 2 février, 4 mars 2020 faisant mention de « dorsalgies, lombalgies », - 4 mars 2020 qui préconise une reprise du travail à compter du 5 mars 2020 et prolonge les soins jusqu'au 30 avril 2020, - le 27 mai 2020, le médecin prescrit un nouvel arrêt de travail au titre « lombalgies, dorsalgies » jusqu'au 14 juin 2020, - 15 et 17 juin 2020, prescrivant un arrêt de travail au titre de « lombalgies », - 22 juin 2020 prescrivant des soins. Il peut ainsi être constaté que le siège et la nature des lésions figurant sur l'ensemble des certificats de prolongation sont identiques à ceux mentionnés sur le certificat médical initial, peu important par ailleurs qu'il y ait eu une interruption dans les soins ou une reprise momentanée du travail d'autant que la Caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières versées à Mme [U] sans discontinuer de la date de l'accident à celle de la guérison. Au regard de l'ensemble des pièces produites par la Caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement. En conséquence, la décision de la [9] de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [U] à compter du 15 octobre 2019 , date de l'accident, jusqu'au 6 septembre 2020 , date de sa guérison, est opposable à la Société. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [13] recevable, INFIRME le jugement rendu le 10 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20-714) sauf en ce qu'il a jugé le recours de la Société recevable ; STATUANT à nouveau et y ajoutant, JUGE opposables à la Société les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [F] [U] à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 15 octobre 2019 et qui ont été pris en charge par la [8] Seine-[Localité 16] au titre du risque professionnel jusqu'au 6 septembre 2020 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la Société aux dépens d'instance et d'appel lesquels comprendront les frais d'expertise. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.

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