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Cour de cassation, 19 juin 2019. 19-82.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.523

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

N° S 19-82.523 F-D N° 1392 VD1 19 JUIN 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. S... B..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 14 mars 2019, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Guadeloupe sous l'accusation d'assassinats ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 200, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'instruction était composée : « - Lors des débats et du délibéré : Mme P... Y..., présidente, Mme H..., conseiller, Mme O..., conseiller toutes trois désignées en application de l'article 191 du code de procédure pénale Mme A... I..., greffier placé, Mme D..., procureur général - Lors du prononcé de l'arrêt : il a été donné lecture de l'arrêt par Mme le président, en présence du ministère public et de Mme L... F..., greffier placé, présente lors du délibéré » ; "alors que selon l'article 200 du code de procédure pénale, lorsque les débats sont terminés, la chambre de l'instruction délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents ; qu'en l'espèce où il résulte des mentions de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le représentant du ministère public et un greffier étaient présents au délibéré, l'arrêt attaqué a méconnu le texte ci-dessus mentionné" ; Vu l'article 200 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque les débats sont terminés, la chambre de l'instruction délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents ; que ces prescriptions sont d'ordre public ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction était composée, lors des débats et du délibéré, de Mme Y..., présidente, Mme H..., conseiller, et Mme O..., conseillers, toutes trois désignées en application des dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale, Mme I..., greffier placé, Mme D..., procureur général, et que pour le prononcé de la décision, il a été donné lecture de l'arrêt par la présidente, en présence du ministère public et de Mme F..., greffier placé, présente lors du délibéré ; Attendu que ces mentions ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 200 du code de procédure pénale, relatives à la composition de la chambre d'instruction lors du délibéré, ont été respectées ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 14 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terres, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-06-19 | Jurisprudence Berlioz