Texte intégral
N° 412
GR
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Lamourette,
le 09.11.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 09.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 novembre 2023
RG 20/00012 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/527, rg n° 18/00150 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 5 septembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 janvier 2020 ;
Appelants :
Mme [F] [J] [S] [N] [Y], veuve [E],née le 10 octobre 1947 à [Localité 4], décédée le 21 mars 2020,
Mme [R] [H] [E], née le 8 mai 1975 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
M. [L] [XX] [E], né le 15 mars 1980 à [Localité 1], de nationalité française, BP 3759 - [Localité 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [Z] [KV] [E], née le 25 avril 1969 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Localité 1] quartier [Adresse 5];
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Et de la cause :
M. [O] [M] [C] [E], né le 27 décembre 1955 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Non comparant, assigné à personne le 27 janvier 2020 ;
Mme [P] [A] [E], épouse [D], demeurant à [Adresse 3] ;
Non comparante, assignée à personne le 4 mars 2020 ;
Mme [K] [UM] [E], épouse [W], née le 4 décembre 1967 à Moorea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Non comparante, assignée à personne le 4 mars 2020 ;
M. [U] [X] [E], né le 20 novembre 1978, de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 25 juin 2020 ;
Ordonnance de clôture du 28 avril 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 août 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD et Mme GUENGARD, présidents de chambre, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
Les héritiers de [FN] [E] décédé le 16 septembre 2015 sont :
[F] [Y] son épouse,
[M] [E] et [P] [E] Veuve [D], enfants naturels d'une précédente relation,
[K] [E], [Z] [E], [R] [E] et [XX] [E], enfants légitimés par mariage,
[U] [E], petit fils venant aux droits de [B] [E] décédé le 30 septembre 1985.
[F] [Y] et ses enfants [R] et [XX] [E] ont assigné [Z] [E] aux fins d'annulation d'un testament olographe de [FN] [E] en date du 22 mai 2003 qui a été révélé lors de l'établissement de l'acte de notoriété après décès de ce dernier. [FN] [E] a légué à sa fille [Z] [E] la quotité disponible de sa succession et à son épouse [F] [Y] ses droits de légataire dans la succession de feu [JM] a [AK]. Les demandeurs ont invoqué le vice de forme du testament et l'insanité d'esprit du testateur.
[K] [E], [M] [E], [P] [E] et [U] [E] se sont joints à cette demande.
Par jugement rendu le 5 septembre 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
débouté [F] [J] [S] [N] [Y] veuve [E], [R] [H] [E], [L] [XX] [E], [O] [M] [C] [E], [P] [A] [E] veuve [D], [K] [UM] [E] épouse [W], et [U] [X] [E] de leur action en nullité du testament olographe de [FN] [XD] daté du 22 mai 2003 ;
déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de partage de la succession de [FN] [E] présentée par [Z] [KV] [E] ;
condamné [F] [J] [S] [N] [Y] veuve [E], [R] [H] [E], [L] [XX] [E] à payer à [Z] [KV] [E] la somme de 150.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
condamné [F] [J] [S] [N] [Y] veuve [E], [R] [H] [E], [L] [XX] [E] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me LAMOURETTE, avocat au barreau de PAPEETE.
[F] [Y], [R] [E] et [XX] [E] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 13 janvier 2020.
[F] [Y] est décédée le 21 mars 2020. L'instance a été poursuivie par sa fille [R] [E].
Il est demandé :
1° par [R] [E] personnellement et ès qualités d'héritière de feue [F] [Y] Vve [E], dans ses conclusions récapitulatives visées le 25 mai 2022, de :
Constater le décès de Mme [F] [J] [S] [N] [Y] veuve [E], appelante, survenu en cours d'instance le 21 mars 2020 ;
Dire et juger recevable la reprise d'instance après décès de sa fille et héritière [R] [E] ;
Dire et juger que Mme [R] [E] est au demeurant appelante Es-nom ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en date du 5 septembre 2019 ;
Et, statuant à nouveau,
Vu les articles 901 et 970 du code civil,
Annuler le testament olographe attribué à M. [FN] [E] en date du 22 mai 2003 ;
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamner Mme [Z] [E] au paiement de la somme de 400.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;
2° par [Z] [E], dans ses conclusions visées le 21 octobre 2021, de :
Vu l'article 901 du Code civil,
Débouter les appelants des fins de leur appel en nullité du testament de M. [FN] [E] au motif de son irrégularité formelle, puis au motif du défaut de preuve rapportée de l'insanité d'esprit de monsieur [FN] [E] au moment de la rédaction de son testament ;
Confirmer le jugement entrepris ;
Recevoir mademoiselle [Z] [E] en sa demande reconventionnelle ;
Ordonner l'ouverture des opérations de compte de liquidation-partage de la succession de M. [FN] [E] ;
Désigner à cet effet tel notaire qu'il plaira ;
Condamner les demandeurs au paiement à la concluante de la somme de 400.000 F Cfp sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Les condamner aux entiers dépens dont distraction.
[M] [E], [P] [E] et [K] [E] n'ont pas constitué avocat. [XX] [E] n'a pas conclu. [U] [E] vainement recherché n'a pas reçu l'assignation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
La poursuite de l'instance par représentation de feue [F] [Y] sera constatée.
Sur la nullité du testament pour vice de forme :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Selon les dispositions de l'article 970 du Code Civil : 'Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n'est assujetti à aucune autre forme. "Le simple examen visuel du testament olographe rédigé le 22 mai 2003 par [FN] [E] ne met en évidence aucun élément permettant de retenir qu'il n'aurait pas été rédigé de la main de celui-ci, le simple fait qu'aient été utilisés des types d'écriture différents ne suffisant pas à établir l'intervention d'une main tierce, d'autant que les différences entre les lettres résultent simplement de l'utilisation de types d'écriture différentes ('script" et 'liée"). L'absence, dans les éléments d'écriture produits, dont il n'est pas contesté qu'ils soient de la main de [FN] [E] (bien qu'ils ne comportent aucune signature), et datés de 1999, d'utilisation de l'écriture scripturale ne permettent pas plus d'en déduire l'absence totale d'utilisation de la forme d'écriture scripturale par [FN] [E]. Les demandeurs, qui procèdent par affirmations, ne produisent strictement aucun élément permettant de démontrer que le testament dont s'agit aurait été écrit sous la dictée ou en recopiant servilement un 'modèle', ni qu'il ne refléterait pas la volonté du testateur. Notamment, aucune conséquence ne peut être tirée de l'utilisation de termes juridiques et la présence de mentions 'opportunes' dans le texte du testament, les éléments produits et particulièrement les éléments de comparaison d'écriture produits (qui semblent être en réalité des morceaux épars de conclusions rédigées par celui-ci dans le cadre de différentes procédures judiciaires) témoignant de ce que [FN] [E] était un homme avisé et familier des procédures judiciaires et des termes juridiques. Enfin, le fait que le 22 mai 2003, [FN] [E] se soit rendu à [Localité 1] pour signer un acte de vente en compagnie de [Z] [E] ne permet en aucun cas d'en conclure que le testament n'aurait pas été rédigé à son domicile situé à Temae sur l'île voisine de MOOREA, ni qu'il aurait été rédigé sous l'influence de celle-ci. En conséquence, [F] [J] [S] [N] [Y] veuve [E], [R] [H] [E], et [L] [XX] [E] échouant à rapporter la preuve qui pèse sur eux, aucune nullité du testament n'est encourue de ces chefs.
Les moyens d'appel sont : contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la simple comparaison du testament avec d'autres documents permet de constater qu'il n'a pas été rédigé de la main de son auteur prétendu ; même à supposer que ce soit le cas, les termes utilisés montrent qu'il a été dicté au testateur ou a été recopié sur un modèle soumis par un tiers ; le vocabulaire juridique employé était étranger au testateur ; le testament n'a pu être fait à Moorea puisque V. [E] et sa fille [Z] ont signé ce jour-là un acte de vente à [Localité 1] ; V. [E] employait toujours son surnom «[I]» mais ne l'a pas fait dans ce testament ; il n'a pas mentionné son précédent testament du 23/12/1973, lequel comprenait son surnom et n'a pas été mentionné comme étant révoqué ; la nullité d'un testament relève du fond et non d'une procédure d'inscription de faux.
[Z] [E] conclut que la preuve de ces contestations n'est pas rapportée et que [FN] [E] avait l'habitude des procédures judiciaires en matière foncière.
Sur quoi :
Le testament olographe doit être écrit entièrement de la main du testateur, daté et signé.
L'acte de notoriété après décès de [FN] [E] dressé le 19 novembre 2015 mentionne que le testament olographe de ce dernier daté du 22 mai 2003 a été déposé au rang des minutes du notaire suivant procès-verbal d'ouverture et de description du même jour.
Il est observé dans l'acte que [FN] [E] avait déposé un autre testament daté du 23/12/1973, mais qu'à l'ouverture de l'enveloppe, le notaire a constaté que ce premier testament n'était pas valable, car dactylographié.
Il en résulte que le notaire instrumentaire et les personnes présentes à l'acte de notoriété, dont [F] [Y] et [R] [E], n'ont pas trouvé sur l'instant d'éléments permettant de suspecter en la forme le testament du 22/05/2003, alors que cet examen a été aussitôt fait pour celui de 1973. D'autre part, la demande d'annulation du testament a été formée en 2018, près de cinq ans plus tard, ce qui n'est pas non plus l'indice d'une non-validité évidente de cet écrit.
L'original du testament n'est pas produit et une vérification d'écritures n'a pas été demandée. La cour en tire toutes conséquences.
Pas plus que le premier juge, la cour ne constate à l'examen de la copie versée de variations dans l'écriture de nature à permettre de conclure que le testament n'a pas été rédigé intégralement de la même main.
Le fait qu'il y soit mentionné «Fait à Temae de ma propre main le 22 mai 2003» n'est pas contredit par la circonstance que [FN] [E] se soit rendu le même jour à [Localité 1] chez un notaire. Aucun élément ne permet en effet de retenir que [FN] [E] n'ait pu faire ce jour-là le trajet entre les îles de Moorea et de Tahiti, qui est assuré par un service régulier de ferries et d'une durée n'excédant pas deux heures.
Aucune conséquence ne peut être tirée de ce que le surnom «[I]» de [FN] [E] n'a pas été mentionné dans le testament, cet usage pouvant être ou non adopté par le scripteur selon sa propre volonté.
La signature de [FN] [E] n'est pas contestée.
La cour, non plus que le tribunal, ne constate pas dans les photocopies d'écrits de comparaison qui sont produits d'éléments permettant de qualifier d'apocryphe le testament critiqué. D'ailleurs, aucun élément ne permet de retenir avec certitude que [FN] [E] a rédigé ces documents qui ne mentionnent pas l'identité de leur auteur.
À supposer que ce soit le cas, le jugement déféré a exactement relevé que ces notes qui évoquent des litiges en justice montrent que [FN] [E] était familier du vocabulaire juridique, au moins en ce qui concerne les termes employés dans le testament critiqué. Et, même à supposer qu'il se soit inspiré d'un modèle, rien ne permet de conclure que celui-ci lui ait été dicté ou imposé par un tiers.
L'absence de mention de révocation expresse du testament de 1973 ne permet pas davantage de conclure que le testament critiqué serait apocryphe. La circonstance que [Z] [E] ait pris part le même jour avec son père à la signature d'un acte notarié ne constitue qu'un soupçon qui n'est corroboré par aucune preuve. Au demeurant, l'acte de vente du 22 mai 2003 fait mention du surnom de «[I]» pris par [FN] [Y], et il serait surprenant que le tiers qui aurait supposément dicté en même temps ses volontés à ce dernier n'ait pas pris la précaution de reproduire servilement ce surnom dans le testament.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef pour les présents motifs et par adoption de ses motifs.
Sur la nullité du testament pour insanité d'esprit :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Selon les dispositions de l'article 901 du Code Civil : ''Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.'
-Il appartient là encore à [F] [J] [S] [N] [Y] veuve [E], [R] [H] [E], et [L] [XX] [E] de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de [FN] [E] au moment de la rédaction du testament, à savoir le 22 mai 2003. Or, s'il est démontré que postérieurement à la rédaction du testament, [FN] [E] a été diagnostiqué comme étant atteint de la maladie d'Alzheimer, ainsi que cela résulte de l'attestation du docteur [T] du 11 septembre 2006, lequel a attesté donner ses soins à celui-ci 'depuis le 26/07/2004 pour une maladie d'Alzheimer ayant débuté au moins en 2003", il résulte du même document que celui-ci ne l'a vu pour la première fois que le 26/07/2004. Il est dès lors seulement rapporté la preuve de ce que [FN] [E] pouvait souffrir de la maladie d'Alzheimer au moment de la rédaction de l'acte. Or, s'agissant d'une maladie évolutive et l'absence de tout élément médical précis contemporain à la rédaction de l'acte, la preuve de l'insanité d'esprit n'est pas rapportée pour la date du 22 mai 2003, et ce d'autant que le même jour, [FN] [E] a pu, sans difficulté, signer un acte de vente, dont la régularité n'est pas discutée. Par ailleurs, aucune conclusion ne peut être tirée de l'absence de mention du surnom, ou de l'absence de référence dans ce testament, à un testament rédigé près de 30 ans avant. Enfin, aucune grave erreur ne se déduit du fait que [FN] [E] ait fait figurer un legs en faveur de son épouse, portant sur une parcelle de terre dont il se considérait manifestement propriétaire, celui-ci ayant pris la précaution de préciser que l'instance était encore pendante. En conséquence, aucune nullité du testament n'est encourue de ce chef.
Les moyens d'appel sont : un certificat du Dr [T] neurologue traitant indique que la maladie d'Alzheimer dont [FN] [E] a souffert a débuté au moins en 2003 ; la même indication a été donnée au moment de la déclaration de son décès à une assurance ; le livret de longue maladie délivré par la CPS en 2004 mentionne des troubles comportementaux depuis un an et une suspicion de démence fronto-temporale ; son discernement n'était plus lucide et ses facultés mentales étaient altérées ; une de ses filles a provoqué en 2006 l'ouverture d'une tutelle pour le soustraire à l'influence abusive de [Z] [E], et la maladie d'Alzheimer a été diagnostiquée ; le tribunal aurait dû tirer les conséquen-ces de la constatation de cette altération, dont il incombe à l'intimée de rapporter la preuve contraire ; l'altération des facultés est manifestée par l'omission du surnom «[I]» et du testament de 1973, et par l'indication que l'immeuble faisant l'objet du legs à [F] [Y] faisait l'objet d'un litige, alors que [FN] [E] avait déjà perdu son procès en 2001, même si un appel était en cours ; [FN] [E] a systématiquement gratifié sa fille [Z] alors qu'il .avait stipulé dans une donation de 1997 qu'il voulait une stricte égalité entre ses enfants et petits-enfants.
[Z] [E] conclut que les certificats médicaux produits ne permettent pas de prouver l'insanité d'esprit, laquelle consiste en une obnubilation ou une grave altération de l'intelligence et du discernement ; que cette insanité doit être établie à la date de l'acte.
Sur quoi :
Un testament ayant été fait par une personne mise ultérieurement sous tutelle, le juge doit rechercher si la cause de la mise sous tutelle n'existait pas lors de la rédaction du testament. La charge de la preuve de l'insanité d'esprit d'un disposant incombe à celui qui conteste la validité de la libéralité émanant de l'intéressé (v. p. ex. Cass. 1re civ., 2 déc. 1992 : JCP N 1993, n° 26, 182). Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Comme il vient d'être dit, aucun élément intrinsèque ne permet de prouver que [FN] [E] n'avait pas la capacité intellectuelle de tester quand il a rédigé le testament du 22 mai 2003. Le legs à son épouse de droits déclarés litigieux n'est pas contredit par un jugement produit du 9 mai 2001 qui n'apparaît pas avoir été définitif en mai 2003.
Sa volonté de gratifier sa fille [Z] dans la limite de la quotité disponible n'est pas en soi la manifestation d'une insanité d'esprit, même si cette intention libérale particulière ne s'était pas manifestée dans d'autres actes auparavant.
L'attestation établie le 11 septembre 2006 par le Dr [T] médecin neurologue traitant, mentionne qu'il a vu [FN] [E] pour la première fois le 26 juillet 2004 et qu'il présentait alors une altération de ses facultés mentales et intellectuelles avec retentissement sur ses capacités de jugement. Elle précise qu'il s'agissait d'une maladie d'Alzheimer ayant débuté au moins «en 2003».
Cette attestation ne suffit à prouver à elle seule que cette altération existait précisément le 22 mai 2003, ni que cette affection mentale avait à ce moment pour effet d'obnubiler l'intelligence de [FN] [E] ou de dérégler sa faculté de discernement. Le jugement entrepris a exactement et sans contradiction retenu qu'il s'agit d'une maladie évolutive dont celui-ci pouvait ne pas souffrir au point de le frapper d'insanité d'esprit au moment où il a testé.
Il en va de même de la déclaration de sinistre décès établie par le Dr [V] en 2015 qui se borne à faire mention des premiers symptômes d'une maladie d'Alzheimer en 2003 sans date plus précise.
Et du carnet de soins pour maladie de longue durée, lequel mentionne une prise en charge par la CPS à compter du 1er septembre 2004. Il y est mentionné des troubles comportementaux évoluant depuis un an avec suspicion de démence fronto-temporale, soit donc depuis l'automne 2003 seulement.
La requête aux fins de mise sous tutelle a été présentée par sa fille [K] [E] le 15 juin 2006. Elle comprend l'attestation précitée du Dr [T] et un certificat de Dr [G] mentionnant un suivi depuis 2005 pour une maladie d'Alzheimer.
Le fait est, comme l'a aussi relevé le jugement, que la validité du consentement de [FN] [E] dans l'acte de vente signé le même jour n'a pas été remise en cause, notamment à l'occasion de l'exercice de la mesure de tutelle dont il a bénéficié. Plus encore, l'acte de vente du 22 mai 2003 mentionne que celle-ci a été agréée par les autres enfants de [FN] [E] qui ont été mis en mesure d'exercer leur droit de préférence et y ont renoncé.
Il n'est produit aucun témoignage permettant de constater une insanité d'esprit de [FN] [E] avant juillet 2004 et en tout cas le 22 mai 2003.
Faute de rapporter cette preuve dont la charge incombe aux appelants, demandeurs à la nullité, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef pour les présents motifs et par adoption de ses motifs.
Sur la demande de partage :
Le jugement dont appel a retenu que :
- Dès lors qu'il est justifié de l'existence d'une action en partage de la même succession devant le tribunal foncier de PAPEETE, seule juridiction compétente pour en connaître, ce chef de demande reconventionnel, qui au surplus ne ressort pas de la compétence du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, sera déclaré irrecevable.
[Z] [E] maintient sa demande en cet état.
Le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé également de ce chef. Le testament du 22 mai 2003 doit simplement être pris en compte dans les opérations de liquidation et partage de la succession de [FN] [E] quand elles seront ordonnées par une juridiction saisie ou mises en 'uvre amiablement.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Constate la reprise de l'instance au nom de feue [F] [Y] Veuve [E] par sa fille héritière [R] [E] ;
Au fond, confirme le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [R] [E] personnellement et ès qualités d'héritière de feue [F] [Y] Veuve [E] et de [XX] [E] les dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 9 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL