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Cour de cassation, 30 mai 1995. 94-80.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.355

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 23 novembre 1993 qui, sur renvoi après cassation, l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Michel Y... des délits d'entrave à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement régulier du comité d'entreprise. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-16, L. 412-18, L. 433-14, L. 436-1, L. 481-2 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu Michel Y... des fins de la poursuite fondée sur l'entrave apportée à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement du comité d'entreprise, courant mai 1987, à Marseille, en ne réintégrant pas dans le personnel de la société Migec, Jean-Pierre X..., délégué syndical et membre suppléant du comité d'entreprise de la société EGCEC, cédée à la société Desquenne et Giral pour être reconstituée sous l'appellation Migec, dont l'autorisation de licenciement avait été refusée par l'autorité administrative ; " aux motifs que les décisions commerciales intervenues précisent qu'il appartient à Me A..., es qualités, de procéder au licenciement du personnel non repris, sauf à obtenir l'autorisation de l'autorité administrative compétente concernant le personnel protégé non repris ; que celui-ci a déclaré qu'en conformité desdites décisions, il a procédé au licenciement du personnel non repris ; que par ailleurs, en ce qui concernait le personnel protégé, l'autorité administrative compétente ayant refusé le licenciement de Mme Z... et de Jean-Pierre X..., ceux-ci avaient entamé une procédure ; qu'il est constant que le licenciement des deux salariés protégés précités a été le fait de l'administrateur et non pas celui du prévenu qui n'a, en aucune façon, pris la décision de licencier et ne peut donc se voir reprocher une quelconque faute, conséquence desdites décisions ; que cependant, le refus d'autorisation de licenciement de Mme Z... et de Jean-Pierre X... formulé par l'inspection du travail a fait l'objet d'un recours hiérarchique de la part de la société Migec, et donc de la part de son dirigeant auquel il pourrait être reproché d'avoir, par le seul fait de l'exercice de ce recours, qui est un droit, en tout cas une faculté juridique, commis le délit reproché en ce que l'exercice dudit recours aurait fait obstacle au libre exercice du droit syndical ; que cependant, les pièces versées aux débats démontrent que l'action de Y..., es qualités de dirigeant de la société Migec, est fondée sur le respect du plan de cession, notamment en ce qui concernait la liste du personnel repris, des décisions de justice intervenues en matière commerciale tant au premier qu'au second degrés de juridiction dans le cadre des dispositions législatives sur le redressement des entreprises ; qu'en conséquence, les éléments constitutifs de l'infraction, notamment l'élément moral, ne sont pas réunis ; " alors que, lorsqu'à la date de la cession de l'entreprise intervenue dans le cadre de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985, le contrat de travail d'un salarié protégé, dont le licenciement a été refusé par l'inspecteur du Travail, est toujours en cours, il se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur auquel est opposable la décision de l'autorité administrative, peu important la liste du personnel repris figurant dans le plan de cession ; qu'en l'espèce, il est constant, tel étant l'objet même de la poursuite, que Y... s'était refusé à réintégrer le demandeur dans ses fonctions et son mandat ensuite de la décision de l'autorité administrative refusant d'autoriser son licenciement ; que la Cour a donc méconnu la portée des textes applicables ; " alors, en tout cas, qu'il n'a pas été répondu aux chefs de la poursuite fondée précisément sur ce défaut de réintégration du demandeur dans ses fonctions et son mandat ; " alors, en outre, que lors d'une cession, l'employeur est tenu de continuer le contrat de travail des salariés protégés, employés dans l'entreprise cédée lorsque celui-ci n'a pas été valablement rompu par le premier employeur, à défaut de l'autorisation administrative requise ; qu'en se fondant sur le fait que le licenciement des deux salariés protégés aurait été le fait de l'administrateur et non pas celui du prévenu, la Cour a statué par un motif inopérant ; " et alors, en toute hypothèse, que cette affirmation ne pouvait être déduite, sans contradiction, de la seule observation dudit administrateur dans l'acte notarié des cessions selon laquelle, en ce qui concernait le personnel protégé, l'autorité administrative compétente ayant refusé le licenciement de Mme Z... et de Jean-Pierre X..., ceux-ci avaient entamé une procédure " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu qu'en cas de redressement judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail est soumis à la procédure définie par ces articles ; qu'est nul un tel licenciement prononcé malgré un refus d'autorisation de l'inspecteur du Travail ; Attendu, en outre, que les dispositions de l'article L. 122-12 sont d'ordre public et s'appliquent aux employeurs successifs en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après la mise en redressement judiciaire de la SARL EGCEC, le tribunal de commerce a, le 2 avril 1987, homologué un plan de reprise présenté par la société Desquenne et Giral, a ordonné la cession partielle à cette dernière de la SARL, en précisant les éléments de l'actif cédé, et a chargé l'administrateur de procéder au licenciement du personnel non repris, sauf à obtenir l'autorisation de l'autorité administrative compétente en ce qui concernait le personnel protégé ; que le 27 avril 1987, cet administrateur a demandé l'autorisation de licencier notamment le délégué syndical X..., également membre suppléant du comité d'entreprise ; que cette demande a été rejetée par l'inspecteur du Travail dont la décision a été confirmée par le ministre du Travail ; que Michel Y..., président de la société Migec, créée pour la reprise des activités de la société EGCEC, ayant refusé de conserver le délégué syndical malgré l'invitation que lui en avait faite l'inspecteur du Travail, a été poursuivi du chef des délits précités et déclaré coupable ; Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, la juridiction du second degré énonce notamment que celui-ci n'est pas responsable du licenciement du salarié protégé et que son " action " est fondée sur le respect du plan de cession, notamment en ce qui concerne la liste du personnel repris, et des décisions de justice intervenues en matière commerciale ; Mais attendu que si, aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, la liste nominative des salariés licenciés ou repris, établie par le cessionnaire et visée par le jugement, est dépourvue d'effet ; qu'en outre, le licenciement qu'aurait pu prononcer l'administrateur sans l'autorisation de l'inspecteur du Travail serait nul et n'aurait pu mettre fin au contrat de travail du délégué syndical, qui, par l'effet de la cession, se poursuivait avec le second employeur ; Attendu qu'en cet état, et alors qu'il résulte des constatations des juges du fond que, par la cession intervenue, il avait été procédé au transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise par la société Migec, au sens de l'article L. 122-12 précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la censure est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 23 novembre 1993, en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée que lors de l'arrêt du 22 janvier 1990.

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